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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 18 janv. 2024, n° 18/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en sa qualité d'assureur de Monsieur [ Y ] [ K ] c/ S.A. ALLIANZ, Société MAF ASSURANCES, SA, prise, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
18 JANVIER 2024
N° RG 18/00116 – N° Portalis DB22-W-B7C-NXSH
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [T]
né le 19 Avril 1968 à [Localité 46]
[Adresse 45]
[Localité 32]
Madame [S] [PM] épouse [T]
née le 25 Août 1968 à [Localité 47]
[Adresse 45]
[Localité 32]
représentés par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
inscrite au RCS Paris sous le n” 542 110 291 et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège, prise en sa qualité pour la société SUNA CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 39]
défaillante
Copie exécutoire à Maître Hélène BOULY, Maître Nicolas PERRAULT, Maître Olivier ROUAULT, Me Olivier DEMANGE, Me Anne-laure DUMEAU, Maître Hélène ROBERT, Me Martine GONTARD, Me Sophie POULAIN, Maître Nicolas RANDRIAMARO
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
Société MAF ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [K], de la société Atelier d’Architecture Philippe [I] et Associés,
[Adresse 3]
[Localité 27]
défaillante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
SA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES et de la société TBM
[Adresse 12]
[Localité 40]
assu DECO DE SOUSA
représentée par Maître Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. LES TECHNICIENS DU BATIMENT MODERNE (TBM)
Société coopérative exploitée sous forme de SARL, immatriculée au RCS de Melun sous le 388 389 405, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en redressement judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 31]
représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES
immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 409 846 904, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 43]
représentée par Maître Hélène BOULY de la SELARL BHB AVOCATS , avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
RCS NANTERRE n° 722 057 460, et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège, prise en sa qualité de la société MPR,
[Adresse 12]
[Localité 41]
défaillante
S.A.R.L. SOLS ET CARRELAGES MORNIROLI (SECAM),
immatriculée au RCS de Chartres sous le n°806 720 272
[Adresse 9]
[Localité 11]
SECAM
défaillante
S.A.R.L. SALLE METALLERIE
immatriculée au RCS de Chartres sous le n°495 346 223
en liquidation judiciaire
[Adresse 37]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
la compagnie ELITE INSURANCE
Etat membre de la CE ou partie à l’accord de l’Espace économique européen, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 538 480 526, et sous administration judiciaire de [G] [F] et [O] [CG] nommés administrateurs conjoints par la Cour suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019
[Adresse 14]
[Localité 28]
représentée par Maître Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Benoit EYMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société GAN ASSURANCES,
recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage SA, lnscrite au RCS de PARIS sous Ie numéro 542 063 797
[Adresse 36]
[Localité 25]
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS APAVE PARISIENNE
immatriculée au RCS de Paris sous le N°393 168 273, pris en la personne de
ses représentants légaux domiciliés audit siege
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [A] [Z]
es-qualité d’administrateur judiciaire de la société [M] [B] et Associés
[Adresse 22]
[Localité 24]
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP
es-qualité d’assureur de la société SECAM et en sa qualité d’assureur de la Société BESNARD & CHAUVIN-MARICHEZ et de la société SALLE METALLERIE, immatriculée au RCS Paris n° 775 684 764 et prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
[Adresse 35]
[Localité 26]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [K]
n° SIREN [Numéro identifiant 17],
[Adresse 13]
[Localité 6]
défaillant
S.A.R.L. BET ARMOS
inscrite au RCS Bobigny sous le numéro 491 713 308, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 42]
défaillante
S.C.P. [C] [R]
représentée par Maître [C] [R], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de MELUN, prononcé en date du 6 mai 2019, es qualité de mandataire judiciaire de la société LES TECHNICIENS DU BATIMENT MODERNE (TBM)
[Adresse 1]
[Localité 30]
défaillante
S.E.L.A.R.L. MJ CORP
prise en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur de la SAS [M] [B] ET ASSOCIES SAS immatriculée au RCS du Mans sous le n° [Numéro identifiant 16], dont le siège social est sis [Adresse 18], désignée par jugement d’ouverture d’un procédure de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce du MANS, prononcé en date du 06 septembre 2022
[Adresse 23]
[Localité 24]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [Y] [I] & ASSOCIES,
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°[Numéro identifiant 20]
[Adresse 15]
[Localité 33]
défaillante
S.A.R.L. MPR
inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 487 789 257 et prise en la personne
de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit sieg
[Adresse 19]
[Localité 38]
défaillante
S.E.L.A.R.L. SARTHE MANDATAIRE
pris en la personne de Maître [E] [P], es-qualité de Mandataire judiciaire de la société [M] [B] ET ASSOCIE, désigné en ces fonctions par jugement du tribunal de commerce du Mans du 14 mars 2017
[Adresse 22]
[Localité 24]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
ès qualité d’assureur de la société [M] [B] et Associés
[Adresse 3]
[Localité 29]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. BESNARD & CHAUVIN-MARICHEZ
immatriculée au RCS de Vesailles sous le n°318 659 125 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 34]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 12 Décembre 2017 reçu au greffe le 10 Janvier 2018.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au
18 Janvier 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Monsieur et Madame [T] ont fait l’acquisition dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement auprès de la SARL [Adresse 45], des biens et droits immobiliers constituant le lot N°3 dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 44], aux termes d’un acte authentique en date du 26 décembre 2013.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— Monsieur [Y] [K], Architecte, premier maître d’œuvre de conception assuré par la MAF
Assurances,
— Monsieur [Y] [I], Architecte, maître d’œuvre de conception et en charge des visas, assuré par la MAF Assurances,
— la société [M] [B] et Associés, économiste, maître d’œuvre d’exécution et OPC assuré par la MAF Assurances,,
— la société Besnard et Chauvin Marichez (lots gros œuvre et VRD terrassement) assurée par la SMABTP,
— la société Décoration de Sousa Frères (lot peinture intérieur/extérieur et sols souples) assurée par la compagnie AXA France IARD,
— la société Apave parisienne, bureau de contrôle technique,
— la société Gan Assurances IARD, assureur Dommages-Ouvrage,
— la société Sols et carrelages Morniroldi (ci-après dénommée SECAM) pour le lot carrelage faïence assurée par la SMABTP,
— M. [C] [U] chargé des lots couverture et plâtrerie et assuré par Elite Insurance Company Limited
— la société Les techniciens du bois (dite LTB) (lot charpente bois conduits de fumée) assurée par SMABTP,
— la société Les techniciens du bâtiment moderne (dite TBM) en charge du lot menuiserie, assurée par AXA France IARD
— la société Salle métallerie (lot métallerie-serrurerie) assurée par la SMABTP,
— la société CEBAT (lot étanchéité) assurée par l’auxiliaire BTP,
— la société ZENITH 78 (lot fenêtres et volets roulants) assurée par SAGEBAT-SAGENA
— la société Guérin Thierry ELEC (lot électricité) assurée par MAAF Assurances,
— la société Nouvelles installations de chauffage (dite SNIC Chauffage) titulaire du lot plomberie sanitaire) assurée par la SMABTP,
— la société MRP,
— la société TMC.
Aucun procès-verbal de réception n’aurait été signé entre la SARL maître de l’ouvrage et les constructeurs, à l’exception de la société [U] en charge du lot n°4 couverture et réalisant la cheminée et aucun procès-verbal de livraison n’aurait été établi.
Par courrier recommandé du 7 avril 2015, l’Architecte en charge de l’exécution du projet, la SAS [M] [B] avisait les acquéreurs de ce que le conduit de cheminée de leur maison n’était pas conforme, ne respectant pas les écarts au feu réglementaire avec les encoffrements plâtre (8cm), rendant impropre l’utilisation de ceux-ci. L’architecte a déclaré ce désordre auprès de l’assureur Dommage-Ouvrages, GAN, lequel a opposé sa non-garantie le 9 novembre 2015.
Des réserves n’étant pas levées, les maîtres de l’ouvrage ont obtenu du juge des référés les 29 janvier, 16 juin et 29 novembre 2016 la désignation de Monsieur [V] [L] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 4 août 2017.
La société [U] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evreux en date du 3 décembre 2015.
La société [M] [B] a fait l’objet d’une procédure du sauvegarde puis de redressement judiciaire aux termes du jugement rendu par le Tribunal de Commerce du Mans du 14 mars 2017 : Maître [A] [Z], Administrateur Judiciaire a été désigné à cet effet avec une mission d’assistance, la SELARL SARTH MANDATAIRE, prise en la personne de Maître [P] a été désigné mandataire judiciaire. Aucune déclaration de créance n’a été produite.
La société [Adresse 45] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de Versailles en date du 19 septembre 2017 et Monsieur et Madame [T] ont procédé à leur déclaration de créances entre les mains du liquidateur.
Par exploits délivrées les 3, 4, 12, 13 et 15 janvier 2018, M. [H] [T] et son épouse Mme [S] [PM] ont assigné devant la présente juridiction, aux fins de condamnation in solidum à la reprise des désordres et à la réparation de leurs préjudices :
— Monsieur [Y] [K], maître d’œuvre de conception,
— la société Atelier [Y] [I], maître d’œuvre de conception,
— la société [M] [B] et Associés, maître d’œuvre d’exécution et OPC, son mandataire judiciaire la SELARL SARTH MANDATAIRE et son administrateur judiciaire M° [A] [Z],
— la MAF Assurances es qualité d’assureur des trois premiers,
— la S.A.R.L. Besnard & Chauvin-Marichez (lots gros œuvre et VRD terrassement) et son assureur la SMABTP,
— la société coopérative à responsabilité limitée Les techniciens du bâtiment moderne (dite TBM) en charge du lot menuiserie,
— la SAS Décoration de Sousa Frères (lot peinture intérieur/extérieur et sols souples),
— la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur des société TMB et Décoration de Sousa,
— la société Sols et carrelages Morniroldi (ci-après dénommée SECAM) pour le lot carrelage faïence,
— la société Salle métallerie (lot métallerie-serrurerie),
— la compagnie Elite Insurance Company Limited assureur de la société [C] [U],
— la société Gan Assurances, assureur Dommages-Ouvrage,
— la société Apave parisienne, bureau de contrôle technique.
La SMABTP est intervenue au soutien de son assurée la SARL Salle métallerie.
Les époux [T] ont également assigné en intervention forcée la SCP [C] [R], représentée par Maître [C] [R] désigné mandataire judiciaire de la société TBM (procédure 19-6951), la compagnie AXA France a assigné la SMABTP es qualité d’assureur de la société SECAM, la SARL Besnard & Chauvin-Marichez et la SMABTP ont attrait le BET Armos (chargé des études structures), la SARL MPR titulaire du lot ravalement et son assureur AXA France IARD et Allianz IARD es qualité d’assureur de la société SUNA Construction à laquelle l’assignation n’a pas été remise (N°20-2750).
Ces instances ont été jointes à la principale, laquelle a été clôturée selon ordonnance du 1er juin 2021.
N’ont pas constitué avocat les parties suivantes : M. [K], le BET Armos, l’atelier [I], la société MPR et son assureur AXA France, Allianz assurant la société Suna construction, la SCP [R] mandataire de TBM, la société SECAM et la MAF es qualité d’assureur de M. [K] et le cabinet [I].
A l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2022, le tribunal a révoqué ladite ordonnance et renvoyé les parties en mise en état pour régulariser des conclusions à l’égard de la compagnie Elite Insurance ayant été placée en liquidation judiciaire.
Les époux [T] ont alors assigné en intervention forcée la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Me[P] en qualité de liquidateur de la SAS [M] [B] et associés suite à la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce du Mans le 6 septembre 2022 (RG 22-6792) jointe.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2022, les époux [T] se fondent sur les articles 1103 et suivants, 1217, 1231-1, 1792 et suivants, 1991 et suivants du Code Civil, afin de :
— les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,
— constater que relèvent de prestations non conformes dont la matérialité a été constatée par l’expert
judiciaire aux termes de son rapport :
1-conduit de cheminée non conforme
2-défauts d’étanchéité
3-infiltrations en rampe parking
5-fenêtres dans la cage d’escalier
6-carrelage cassé
8-sous-sol et accès garage
11-non respect à la norme accessibilité aux handicapés
12-a-micro fissures parois décollement du calicot
b-absence de couvertines
c-descente pluviale-absence de regard
d-absence de place de parking prévue contractuellement
— dire et juger que les désordres affectant le conduit de cheminée rendent l’immeuble impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des constructeurs et la mobilisation de l’assureur dommages ouvrage,
— condamner à leur payer :
1.Au titre du coût de la reprise du conduit de cheminée non conforme, in solidum la société [M] [B] et Associés, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, dite « MAF ASSURANCES », prise en sa qualité d’assureur de la société [M] [B] et Associés, la société APAVE et la Société GAN ASSURANCE IARD la somme de 33.759,00 €TTC
2.Au titre du coût de la reprise au niveau des défauts d’étanchéité sur la maison, in solidum la société Besnard & Chauvin -Marichez, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de celle-ci, la société SECAM, la société AXA prise en sa qualité d’assureur de la société TBM, la somme de 655 € TTC au titre de l’étanchéité-reprise intérieure et de 5.679,30 € TTC au titre de l’étanchéité-reprise extérieure
3.Au titre du coût de la reprise infiltrations par la rampe la société Besnard & Chauvin -Marichez, à charge pour elle de se retourner contre la société sous traitante, la société TMC et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Besnard & Chauvin -Marichez la somme de 600€
4.Au titre du coût de la reprise des fenêtres dans la cage d’escalier, in solidum Monsieur [K], la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, la société [M] [B] et Associés, la MAF Assurances, prise en sa qualité d’assureurs de Monsieur [Y] [K], la société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, de la société [M] [B] et Associés la somme de 1.595,00 €
5.Au titre du coût de la reprise du carrelage cassé in solidum la société SECAM et la société SALLE Métallerie la somme de 550 €
6.Au titre du coût de la reprise sous-sol et accès garage, in solidum la société [M] [B] et Associés, son assureur la société MAF Assurances et la société Apave parisienne la somme de 3.393 €
7.Au titre de l’indemnisation salle de douche 1er étage, in solidum la société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, la société [M] [B] et Associés, la MAF Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société [M] [B] &Associés, la somme de 14.106 €
8.Au titre de l’indemnisation du fait du non respect à la norme accessibilité aux handicapés in solidum Monsieur [K], la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, la société [M] [B] et Associés, la MAF Assurances et la société Apave parisienne la somme de 5.000€
9 a. Au titre du coût de la reprise de la micro fissures parois décollement du calicot la société Décoration DE SOUSA et son assureur AXA France IARD, la somme de 1.100 €
b. Au titre du coût de la reprise de l’absence de couvertines protection tête la société Besnard & Chauvin -Marichez et son assureur la SMABTP la somme de 3.850€
c. Au titre du coût de la reprise absence de regard en sous face du balcon la société Besnard & Chauvin -Marichez et son assureur la SMABTP la somme de 1.100 €
d. Au titre de l’indemnisation financière pour préjudice financier consécutif à la moins-value liée à l’absence de place de parking prévue contractuellement, in solidum Monsieur [K], la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, la société [M] [B] Associés, la MAF Assurances, prise en sa qualité d’assureur la somme de 5 000 €
11.Au titre du surcoût consommation électrique du fait du défaut de cheminée in solidum la société [M] [B] et Associés, la MAF assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société [M] [B] &Associés, la société Apave parisienne, la Société GAN Assurance IARD, la somme de5.868 € arrêtée à novembre 2018,
12.Au titre du trouble de jouissance lié aux désordres afférents au parquet et à son changement, in solidum la société [M] [B] et Associés, la MAF Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société [M] [B] &Associés la somme de 13.500 €
13.Au titre de l’indemnisation du préjudice moral, in solidum la société [M] [B] et Associés et son assureur la MAF Assurances la somme de 5.000 €
14.Au titre de l’indemnisation pour le retard de livraison de 4 mois , in solidum la société [M] [B] et Associés et son assureur la MAF Assurances la somme de 5 200 €.
15. Au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre à venir, in solidum Monsieur [Y] [K], la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, la société [M] [B] & associés, la MAF Assurances prise en sa qualité d’assureurs de Monsieur [Y] [K], de la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, et de la société [M] [B] et Associés, la Société Apave parisienne, la Société GAN Assurance IARD, la société Décoration DE SOUSA et son assureur AXA France IARD, la société Besnard & Chauvin -Marichez et son assureur la SMABTP, la société SECAM, la société TBM et son assureur la société AXA, la société SALLE Métallerie 8% du montant des travaux pour mémoire
16. Au titre du remboursement des frais investigations, in solidum la société [M] [B], son assureur la MAF Assurances, la société Apave parisienne et GAN assurance IARD la somme de 936 € TTC
17.Au titre de l’établissement du rapport d’expertise par Monsieur [W], in solidum Monsieur [Y] [K], la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, la société [M] [B] & associés, la MAF Assurances, prise en sa qualité d’assureurs de Monsieur [Y] [K], de la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, et de la société [M] [B] et Associés, la Société Apave parisienne, la Société GAN Assurance IARD, la société Décoration DE SOUSA et son assureur AXA France IARD, la société Besnard & Chauvin -Marichez et son assureur la SMABTP, la société SECAM, la société TBM et son assureur la société AXA et la société SALLE Métallerie la somme de 440 € TTC
— déclarer opposable à Me [C] [R], es-qualité de mandataire judiciaire de la Société LES TECHNICIENS DU BÂTIMENT MODERNE TBM le jugement à intervenir
— fixer leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCOP TBM représentée par Me [R] à hauteur de :
— la somme de 6.334,30 € au titre de la reprise des défauts d’étanchéité de la maison,
— au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre à venir (8%) du montant des travaux,
— la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— débouter la Société Apave, Me [Z], la société SARTHE MANDATAIRE, la société [M] [B], la MAF de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
— débouter la Société Besnard & Chauvin -Marichez de sa demande reconventionnelle formée à leur encontre en condamnation à hauteur de la somme de 95.818,00 € TTC et à hauteur de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter TBM, AXA, GAN ASSURANCES, Décoration DE SOUSA Frères de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens formée à leur encontre,
— débouter Elite Insurance de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens comprenant les frais avancés à hauteur de la somme de 4.900 € formées à leur encontre,
— condamner in solidum Monsieur [K], la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, la société [M] [B] & associés, la MAF Assurances prise en sa qualité d’assureurs de Monsieur [K], de la Société Atelier d’Architecture [I] et Associés et de la société [M] [B] et Associés, la Société Apave parisienne, la Société GAN Assurance IARD, la société Décoration DE SOUSA, AXA France IARD, en qualité d’assureur de cette société, la société Besnard & Chauvin -Marichez, la SMABTP son assureur, la société SECAM, la société TBM, la société AXA prise en sa qualité d’assureur de la société TBM, la société SALLE Métallerie à leur payer 8.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile
— condamner in solidum Monsieur [K], la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, la société [M] [B] & associés, la MAF Assurances prise en sa qualité d’assureurs de Monsieur [K], de la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, et de la société [M] [B] et Associés, la Société Apave parisienne, la Société GAN Assurance IARD, la société Décoration DE SOUSA, AXA France IARD son assureur, la société Besnard & Chauvin -Marchez et son assureur la SMABTP, la société SECAM, la société TBM et son assureur la société AXA, la société SALLE Métallerie aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Robert, Avocat.
C’est le 23 mai 2022 que l’assureur dommage-ouvrage la S.A. Gan assurances a échangé par voie électronique ses conclusions visant les articles 1353, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil, 9 du code de procédure civile, L 242-1 et l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances, afin de :
— dire qu’il n’est pas démontré que la garantie dommages-ouvrage a pris effet,
— si le tribunal venait à considérer que la réception a été prononcée, dire au surplus qu’il n’est pas démontré que le vice était caché,
— dire, en toute hypothèse, que la non-conformité du conduit de cheminée n’est pas de gravité décennale et qu’à tout le moins cette gravité n’est pas démontrée
— dire en conséquence que la garantie dommages-ouvrage n’est pas due,
— rejeter toutes les demandes formées à son encontre,
Si, par impossible, le Tribunal devait prononcer une quelconque condamnation à son encontre – rejeter la demande au titre de la prétendue surconsommation électrique qui n’est démontrée ni dans son principe ni dans son quantum,
— dire en toute hypothèse qu’elle ne saurait garantir à ce titre,
— dire en conséquence qu’elle ne peut être tenue qu’au seul montant des travaux nécessaires à la réparation de la non-conformité affectant le conduit de cheminée,
— déclarer Elite assurance irrecevable et mal fondée en sa demande dirigée à son encontre,
Si, par extraordinaire le tribunal venait à prononcer une quelconque condamnation à son encontre
— déclarer [U], [M] [B], et l’Apave responsables in solidum, leurs fautes respectives ayant contribué à la réalisation de l’entier préjudice,
— condamner in solidum la MAF en qualité d’assureur de [M] [B] et l’Apave à la relever et garantir sur preuve de son paiement, de toutes condamnations en principal, frais et dépens et ce, avec exécution provisoire,
— condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martine Gontard.
Le 19 mai 2022, Monsieur [A] [Z], es-qualité d’Administrateur judiciaire de la société [M] [B] et Associés, la société SARTH MANDATAIRE prise en la personne de Maître [E] [P] es-qualité de Mandataire judiciaire de la société [M] [B] et Associés, la société [M] [B] et la MAF, es-qualité d’assureur de la société [M] [B] ont notifié leurs écritures demandant de :
— les mettre hors de cause
— débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes formées à leur encontre
A titre subsidiaire :
— Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et Dire et Juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal,
— condamner in solidum la société SALLE Métallerie, la société Besnard & Chauvin -Marichez, toutes deux assurées par la SMABTP, la société TBM, la société Décoration DE SOUSA FERRES, toutes deux assurées par la société AXA France, la société SOLS ET CARRELAGE MORNIROLI, la société Apave parisienne, à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum, la société SALLE Métallerie, la société Besnard & Chauvin -Marichez, toutes deux assurées par la SMABTP, la société TBM, la société Décoration DE SOUSA FERRES, toutes deux assurées par la société AXA France, la société SOLS ET CARRELAGE MORNIROLI, la société Apave parisienne, à leur payer chacune la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code civil,
— condamner tous succombants aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Sophie Poulain.
La SAS Apave Parisienne présente les prétentions suivantes dans ses écritures communiquées via le RPVA le 16 janvier 2023 fondées sur les articles L125-2 du code de la construction et de l’habitation, 1240 du code civil, L124-3 du code des assurances :
A titre principal
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée dans la survenance des désordres allégués ;
— juger que les préjudices allégués sont éminemment injustifiés ;
— juger que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies ;
— débouter toutes parties de toute demande dirigée à son encontre
— la mettre purement et simplement hors de cause
A titre subsidiaire
— juger qu’elle ne prend pas en charge la part des défaillants ;
— condamner in solidum la société [B], représentée par Maître [A] [Z], administrateur judiciaire, et la société SARTHE MANDATAIRE, mandataire judiciaire, son assureur la MAF, Monsieur [K], son assureur la MAF, la société Atelier d’architecture [Y] [I], son assureur la MAF, à la garantir et relever indemne de toute condamnation.
En tout état de cause :
— condamner in solidum les consorts [T], et tout succombant, à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum les consorts [T] et tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Demange.
Le 8 juin 2018 la S.A.R.L. Besnard & Chauvin -Marichez et son assureur la SMABTP ont notifié leurs conclusions portant les demandes suivantes :
A titre principal
— rejeter la demande de mise en cause de leur responsabilité, quant aux désordres relatifs au défaut d’étanchéité de la maison, aux infiltrations par la rampe du parking, aux descentes pluviales ;
— rejeter les demandes indemnitaires formulées à leur égard
A titre subsidiaire
— juger que la demande indemnitaire au titre du défaut d’étanchéité d’un montant de 5679,30 euros TTC n’est pas fondée ;
— juger que la demande indemnitaire au titre l’absence de regard, d’un montant de 1100 euros TTC n’est pas fondée.
La SAS Décoration DE SOUSA FRERES sollicite, aux termes de ses conclusions notifiées le 4 juillet 2022, de faire application des articles 1231- 1, 1240 du code civil, 32, 122 et 696 du code de procédure civile en vue de :
— débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre
A titre subsidiaire si le Tribunal devait retenir un principe de responsabilité :
— juger que les frais de maîtrise d’œuvre seront indexés sur le seul désordre matériel retenu à son encontre, débouter Monsieur et Madame [T] de leurs demandes de condamnation in solidum de ce chef,
— débouter Monsieur et Madame [T] de leurs demandes de condamnation au paiement de la somme de 440 euros au titre des frais d’établissement du rapport de Monsieur [W], de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— déclarer irrecevables en leurs appels en garantie Maître [Z] et la SELARL SARTHE MANDATAIRE représentée par Maître [P] irrecevables en leurs demandes formées à son encontre
— débouter la société [M] [B] & Associés et la MAF de leurs demandes fins et conclusions à son encontre
Si le Tribunal ne devait pas faire droit à l’irrecevabilité débouter Maître [Z] et la SELARL SARTHE MANDATAIRE représentée par Maître [P], la société [M] [B] & Associés et la MAF de leurs demandes fins et conclusions à son encontre
A titre plus subsidiaire dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens juger qu’elle ne sera tenue que de 1,02% des sommes,
— condamner Monsieur et Madame [T] et ou tout succombant au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Bouly.
C’est par des conclusions échangées par voie électronique le 5 octobre 2020 que la Société coopérative exploitée sous forme de SARL les techniciens du bâtiment moderne (ci-après TBM) demande, au visa des articles 1147, 1792 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal de
— constater qu’elle s’est engagée à effectuer les travaux de reprise des embellissements, à hauteur de 655 euros, dès que les travaux préalables auront été effectués pour résoudre le désordre à l’origine des infiltrations liées à la pose du carrelage extérieur ;
— constater que Monsieur et Madame [T], M. [Z], SARTH MANDATAIRE, [M] [B] et MAF ne démontrent pas sa responsabilité pour les désordres constatés sur l’étanchéité de la maison et estimés à hauteur de 5 679,30 euros TTC ;
— constater que Monsieur et Madame [T], M. [Z], SARTH MANDATAIRE, [M] [B] et MAF ne démontrent pas que les ouvrages qu’elle a réalisés étaient non-conformes ;
— constater que M. [A] [Z], SARTH MANDATAIRE, [M] [B] et MAF ne démontrent pas sa responsabilité pour les désordres autres que ceux constatés sur l’étanchéité de la maison ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur et Madame [T], M. [Z], SARTH MANDATAIRE, [M] [B] et MAF à son encontre ;
A titre subsidiaire
— condamner AXA France IARD, la société Besnard & Chauvin -Marichez, son assureur la SMABTP et la société SECAM, à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, frais, accessoires, avec capitalisation ;
En tout état de cause
— condamner in solidum les époux [T] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La S.A. AXA France, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Décoration DE SOUSA FRERES et de la société TBM présente, dans ses écritures communiquées via le RPVA le 23 octobre 2020, les demandes suivantes:
Sur la police souscrite par la société TBM, au visa des articles 1 792 et suivants, 1231-1 (anciennement 1147) et 1240 (anciennement 1382) du Code civil, L241-1 et L124-3 du Code des assurances, 334 du Code de procédure civile
— dire et juger qu’elle ne pourra être condamnée à garantir son assurée que dans la limite des termes de la police BTPlus n°5646494504 et sous déduction du montant de la franchise applicable au présent litige opposable à tous s’agissant des garanties facultatives et opposable à la société TBM s’agissant de la garantie obligatoire,
— condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
o la société Besnard & Chauvin -Marichez et de son assureur la SMABTP,
o la société SOLS ET CARRELAGES MORNIROLI (dite SECAM), et son assureur la SMABTP
o Monsieur [I] et son assureur la MAF,
o Monsieur [K] (Atelier d’architecture [Y] [I] et Associés) et son assureur la MAF,
o la MAF en qualité d”assureur de la société [M] [B],
à la relever et garantir indemne de toutes condamnations, tant en principal, qu’intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, qui pourraient être prononcées à leur encontre et à tout le moins à les relever et garantir à hauteur de 90% desdites condamnations.
Sur la police souscrite par la société Décoration DE SOUSA
— dire et juger qu’aucune demande principale n’est formée à son encontre;
— dire et juger que sont mal fondées les demandes accessoires fondées à son encontre
— la mettre hors de cause
— condamner tous succombants à lui verser la somme de 7.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré directement par Me [X].
La SARL Salle métallerie et son assureur la SMABTP sollicitent, par des dernières conclusions échangées le 8 juin 2018,
A titre principal de
— rejeter la demande de mise en cause de la responsabilité de la SARL,
— rejeter les demandes indemnitaires formulées à son égard
A titre subsidiaire de
— juger que la demande indemnitaire au titre du défaut d’étanchéité d’un montant de 5.679,30 euros TTC n’est pas fondée
— juger que la demande indemnitaire au titre l’absence de regard, d’un montant de 1.100 euros TTC n’est pas fondée.
— faire droit à la demande d’opposabilité de la franchise SMABTP à la société.
Enfin la compagnie Elite Insurance communique le 8 novembre 2018 ses conclusions fondées sur les articles 1792 et suivants, 1642-1 et 1646-1, 1240 du Code civil, L. 242-1 et suivants, L. 124-3 et A. 243-1 et suivants du Code des assurances, réclamant :
A titre principal de
— dire et juger qu’elle n’était pas l’assureur décennal de la société [U] à la date d’ouverture du chantier litigieux ;
— dire et juger qu’aucune réception contradictoire des travaux n’est intervenue entre la société [Adresse 45] et les constructeurs, et notamment la société [U] ;
— dire et juger que la société [U] a abandonné le chantier et que cette situation fait l’objet d’une exclusion formelle de garantie de sa part
— dire et juger que la police d’assurance décennale souscrite n’est pas mobilisable en l’espèce ;
— débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
A titre subsidiaire
S’agissant du conduit de cheminée :
— dire et juger que le défaut de conformité du conduit de cheminée a été décelé en cours de chantier, de sorte qu’il aurait dû de toute façon faire l’objet d’une réserve au moment de la réception, exclusive de toute réparation sur le fondement de la garantie décennale ;
— dire et juger qu’il n’est pas démontré que le défaut de conformité du conduit de cheminée, qui n’engendre aucun désordre, porte atteinte à la solidité ou à la destination de la maison des requérants.
S’agissant du doublage manquant dans le sas au sous-sol :
— dire et juger que cette absence alléguée d’ouvrage avait été relevée par la maîtrise d’œuvre mais qu’elle n’a fait l’objet d’aucune réserve, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à aucune garantie de la part des constructeurs.
— dire et juger que la police d’assurance décennale souscrite par la société [U] n’est pas mobilisable en l’espèce ;
— débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
A titre infiniment subsidiaire
— limiter le montant des réclamations des requérants aux sommes retenues par l’Expert judiciaire dans son rapport, en proportion de la quote-part de responsabilité attribuée à la société [U] et dans la limite des désordres concernant ses travaux, à savoir :
o 18.567,45 Euros au titre du défaut de conformité du conduit de fumée (33.759,00 x 55 / 100)
o 868,33 Euros au titre du doublage manquant dans le sas (1.736,67 / 2).
— condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses à la relever indemne et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres pour lesquels aucune part d’imputabilité n’a été retenue à l’encontre de la société [U] sur le fondement délictuel et, pour les assureurs, sur le fondement de l’action directe de l’article L. 124-3 du Code des assurances;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur cet appel en garantie ;
En tout état de cause
— condamner les Epoux [T] ou tout autre partie succombant à lui payer la somme de 7.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais avancés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire pour un montant de 4.900 Euros TTC, dont distraction au profit de Maître Benoît Eymard.
L’instruction a été de nouveau clôturée le 23 mai 2023 et le dossier plaidé à l’audience tenue le 9 novembre 2023 à laquelle la formation collégiale a sollicité une note en délibéré sur la recevabilité des demandes formées contre les parties placées en procédure collective. Les demandeurs ont indiqué le 21 novembre 2023 avoir abandonné toute prétention contre Elite Insurance, avoir signifié les conclusions aux sociétés défaillantes Décoration de Sousa, SCP [R] et SECAM et avoir mis en cause le liquidateur judiciaire de la SAS [M] [B] qui n’a pas repris les conclusions du mandataire judiciaire qui deviennent donc irrecevables.
Le conseil de la SELARL MJ Corp a adressé le 23 novembre suivant l’ordonnance du juge commissaire disant n’y avoir lieu d’engager la procédure de vérification des créances chirographaires de la liquidation judiciaire.
Pour l’avocat de la société Décoration de Sousa, les conclusions du mandataire judiciaire de [M] [B] sont irrecevables pour ne pas être reprises par le liquidateur judiciaire.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les procédures collectives
Le tribunal constate que depuis la réouverture des débats suite au placement sous administration judiciaire de la compagnie Elite insurance Compagny Limited aucune partie n’a mis en cause ses administrateurs et ne forme de demande à son encontre.
En revanche la société a notifié des écritures contenant une prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle était in bonis; dans la mesure où cette prétention n’a pas été reprise par les organes la représentant dûment au jour de la clôture, il convient de déclarer cette prétention irrecevable.
En revanche il n’est pas discuté que la société SAS [M] [B] et associés a vu son redressement judiciaire prononcé le 14 mars 2017 avant la délivrance de l’assignation se transformer en liquidation judiciaire durant l’instance mais que
seuls les administrateurs et mandataires judiciaires durant le redressement ont notifié des conclusions alors que son mandataire liquidateur – la SELARL MJ Corp – a constitué avocat ; la société Décoration de Sousa Frères entend voir déclarer les mandataires judiciaires irrecevables en leurs demandes suite au rétablissement de la société in bonis.
Dans la mesure où les prétentions n’ont pas été reprises par les organes de la liquidation judiciaire, seuls compétents pour la représenter à ce stade de la procédure, ces demandes sont irrecevables.
De manière corrélative seront d’office déclarées irrecevables les demandes de condamnation présentées par les époux [T] et l’Apave parisienne contre la société [M] [B] et associés représentée par son administrateur judiciaire Me [Z] et son mandataire judiciaire Sarthe Mandataire puisque seules peuvent prospérer les demandes de fixation de créance au passif après déclarations de créance, qui ne sont au demeurant ni alléguées ni démontrées
Le tribunal constate que les époux [T] sollicitent de fixer leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCOP TBM suite à leur déclaration de créance et qu’ils interrogent sur la régularité des conclusions signifiées au nom de cette société alors qu’elle est représentée par un mandataire judiciaire suite à l’assignation en intervention forcée délivrée à la SCP [R]. Effectivement il n’est pas contesté que la SCOP TBM bénéficie d’un redressement judiciaire par jugement du 6 mai 2019 et que les demandeurs ont adressé par courrier recommandé du 19 novembre 2019 leur déclaration de créance pour les sommes de 655 euros et 5.679,30 € pour les défauts d’étanchéité et de 8.256 pour les frais irrépétibles suite à une ordonnance les relevant de la forclusion. Ils sont donc recevables à agir contre cette partie.
Toutefois il n’est pas démontré qu’un administrateur judiciaire a été nommé et qu’ainsi la société coopérative TBM serait irrecevable pour former des appels en garantie.
En revanche les autres demandes de condamnation présentées par les sociétés défenderesses contre le SCOP TBM sont irrecevables en l‘absence de déclaration de créance.
Les demandeurs sollicitent de déclarer le jugement opposable à Me [C] [R], es-qualité de mandataire judiciaire de la Société Les techniciens du bâtiment moderne TBM; il en sera ainsi dans la mesure où il est partie à l’instance.
— sur la procédure
Le tribunal note que la compagnie GAN assurances forme une demande de déclaration de responsabilité envers “[U]” sans toutefois l’avoir appelé à la cause avec les organes de sa procédure collective, si bien que l’assureur dommage-ouvrage est irrecevable en cette prétention.
Plusieurs parties étant défaillantes (M. [K] ainsi que les sociétés SECAM et son assureur la SMABTP, BET Armos, Atelier d’architecture [Y] [I] & associés, MPR et son assureur AXA France, Allianz assurant Suna, SCP [R] mandataire judiciaire de TBM), seules les conclusions dûment signifiées par huissier pourront être admises sur le fondement de l’article 68 du code de procédure civile. Or aucune ne se trouve aux dossiers de plaidoirie si bien que les demandes formées contre ces parties sont déclarées irrecevables.
Il n’ y a au dossier aucune assignation qui aurait été délivrée à la société Suna construction, si bien qu’elle n’est pas partie à l’instance.
Le tribunal note encore que la demande présentée par la société [M] [B], ses mandataires judiciaires et son assureur de prononcer la réception judiciaire des travaux le 28 novembre 2014 n’est pas reprise dans le dispositif, de sorte qu’il n’est pas valablement saisi de cette prétention.
Enfin il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger’ ou 'constater’ ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision.
— sur le rôle de chaque intervenant à l’acte de construire
Le maître d’œuvre d’exécution [M] [B] a été chargé aux termes du contrat du 13 mai 2011, de l’élaboration de la notice descriptive, du dossier de consultation avec établissement du CCTP et des quantitatifs, de la consultation des entreprises, de la direction des travaux jusqu’aux documents des ouvrages exécutés ainsi que de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination.
Selon les mentions de l’acte notarié, l’architecte [Y] [K] a établi les plans de l’ensemble immobilier lors de la demande de permis de construire comprenant les plans masse, les plans des façades et des 4 niveaux. M. [I] est indiqué dans les comptes-rendus comme représentant la maîtrise d’œuvre AAPN, devant donner les visa sur les plans d’exécution mais aucun contrat ne liste les missions qui ont été confiées par le promoteur à ces deux professionnels.
— sur la demande relative au conduit de cheminée (désordre N°1)
Sur le désordre et l’imputabilité
Invoquant la garantie décennale, les époux [T] demandent la condamnation in solidum du maître d’oeuvre d’exécution [M] [B], de son assureur la MAF, du bureau de contrôle Apave Parisienne et de l’assureur dommage-ouvrage GAN à indemniser leur préjudice causé par l’impropriété du conduit de cheminée. Ils exposent qu’aucun procès-verbal de livraison n’a été dressé, qu’ils ont emménagé le 25 octobre 2014 et que dès la veille ils ont établi des réserves en présence de M. [I], architecte mandaté par le vendeur et du maître d’oeuvre d’exécution [M] [B]. Ils soutiennent que la non-conformité du conduit aux normes n’était pas apparente à la réception puisque ce n’est que par un courrier reçu du maître d’oeuvre [M] [B] le 7 avril 2015 qu’ils ont été informés du non-respect de la distance de sécurité de l’encoffrement, rendant la cheminée impropre à son utilisation. Ils ajoutent que suite à l’information adressée au service sinistre, aucune mesure ni investigation ni proposition n’a été formulée par les entreprises, le promoteur, l’architecte ou encore le maître d’oeuvre d’exécution pour y remédier. Ils ont fait appel à un professionnel et des investigations complémentaires ont été réalisées sur la base desquelles l’expert judiciaire conclut que la garde au feu du conduit métallique d’évacuation des fumées de 8 cm imposée par le fabriquant du conduit n’a pas été respectée par le plâtrier et poseur de tubage, la société [U], rappelant que l’écart minimal dans les parties habitables est de 16 cm entre la paroi intérieure du conduit et l’élément combustible le plus proche. Les maîtres de l’ouvrage ajoutent que des réseaux annexes partagent l’encoffrement avec le conduit de fumée. Ils considèrent que cette absence de respect de l’écart au feu du conduit de cheminée exigé rend l’ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les époux [T] répondent que le rapport d’ expertise judiciaire est pleinement opposable à l‘assureur dommage-ouvrage, que les désordres affectant des éléments, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Ils font valoir que la réception des travaux réalisée par la société [U] est intervenue selon procès-verbal du 28 novembre 2014 et que la non-conformité n’était alors pas apparente puisqu’elle ne leur a été révélée que plusieurs mois après et au terme d’investigations.
A l’assureur dommage-ouvrage les maîtres de l’ouvrage répondent que le risque d’incendie est réel pour la maison avec un risque de propagation aux maisons mitoyennes, peu important qu’il ne s’agissait que d’une cheminée d’agrément ou qu’ils souhaitaient installer un poêle, la garantie est mobilisable.
Au bureau de contrôle Apave Parisienne, les demandeurs répliquent qu’il ne communique pas le courrier sur la base duquel il a levé l’avis suspendu, émanant de la société chargée du lot charpente LTB et non de la société [U]. Ils soutiennent que dans les prestations du contrôleur technique se trouve compris un examen visuel sur site à l’occasion de visites de chantier et qu’il lui appartenait d’être particulièrement attentif sur ce point suite à l’avis émis, au vu des risques encourus.
Ils souhaitent également voir retenir la responsabilité du cabinet [M] [B] chargé de la surveillance du chantier dans la mesure où il était au courant de l’existence de ce désordre qu’il leur a dénoncé dans un courrier du 7 avril 2015, en dehors de toute investigation par une entreprise spécialisée ; ils ajoutent qu’il
n’a pas proposé de solution pour y remédier, faisant preuve d’irresponsabilité et de légèreté.
L’assureur dommage-ouvrage Gan Assurances rappelle qu’en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil il appartient à la partie qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises, en l’espèce celles des articles 1792 et 1792-6 du même code. La compagnie rappelle que sa garantie ne peut se mettre en oeuvre, après la réception et pendant le délai de garantie de parfait achèvement, que si l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations, après avoir été mis en demeure par le maître de l’ouvrage ; en cas de réception le 28/11/2014 comme allégué, la SARL maître de l’ouvrage n’a pas adressé de mise en demeure à cette entreprise pour permettre à la garantie dommage-ouvrage de prendre effet, ce qui conduit au rejet de la demande.
Elle fait encore valoir que certaines pièces démontrent que cette non-conformité était apparue en cours de chantier et n’a pas été réservée. En toute hypothèse l’assureur conteste la gravité décennale du désordre, indiquant que le chauffage de la maison devait être assuré par des radiateurs électriques, la cheminée n’étant qu’un chauffage d’appoint à la disposition des acheteurs, si bien que la non-conformité du conduit de cheminée litigieux, qui ne peut être en l’état raccordé à un poêle, n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination mais constitue une non-conformité contractuelle excluant sa garantie.
La SAS Apave Parisienne dénie sa responsabilité de contrôleur technique, rappelant que selon l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation elle n’est présumée responsable que dans le cadre des missions présentement confiées pour vérifier la solidité des ouvrages, la sécurité des personnes, l’isolation thermique et acoustique ainsi que l’accessibilité. Elle soutient avoir parfaitement exécuté sa mission de prévention des aléas s’agissant de l’écart au feu du conduit en émettant un avis suspendu qu’elle a levé sur justificatif de respect de conformité émis par l’entreprise TLB ; elle répond qu’il ne lui incombe pas de vérifier la véracité des auto-contrôles ou des attestations remises ni de les garder. Elle rappelle que sa mission s’exerce principalement sur pièces et par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles, qu’elle n’est pas titulaire d’une mission de suivi des travaux contrairement au maître d’oeuvre, et n’a pas à déceler tous les manquements des professionnels. Au surplus elle ne s’est vu confier aucune mission portant sur les doublages qui ont été réalisés sans plan d’exécution et elle affirme qu’elle n’avait donc pas à prévoir une visite de chantier lors de leur réalisation, seul moyen de déceler le défaut d’exécution de l’entreprise.
Le maître d’oeuvre d’exécution la SAS [M] [B] et associés avec les organes de la procédure et son assureur entendent être mis hors de cause. S’ils ne contestent pas la nature décennale de ce désordre qui était caché à la réception dans des parois en plâtre, ils rappellent qu’il y a lieu d’établir un lien d’imputabilité entre les obligations de chaque constructeur et le désordre et que l’architecte n’est pas responsable d’un défaut d’exécution. Or le désordre relatif à l’épaisseur de la garde au feu du conduit métallique relève d’un strict défaut d’exécution de la société [U], plâtrier et poseur de tubage, l’expert judiciaire n’expliquant pas quelle faute le maître d’oeuvre a commis dans son suivi des travaux qui n’est pas un contrôle de ceux-ci ; ils ajoutent que l’écart minimal de 16 cm est normal, que les plans de charpente font mention d’un écart de 17 cm et qu’aucune faute de conception n’est démontrée.
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L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article suivant répute constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception (article 17926).
Les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil exigent de rapporter la preuve des faits allégués par celui qui réclame l’exécution d’une obligation et celui qui s’en prétend libéré.
Pour engager la garantie décennale, un désordre doit ne pas avoir été apparent lors de la réception et être de telle gravité qu’il compromet la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
Le dommage ne peut être apparent que si ses manifestations, ses conséquences et ses causes sont apparentes. La preuve du caractère non apparent du dommage repose sur le maître d’ouvrage. L’apparence doit être appréciée par référence au maître d’ouvrage qui procède à la réception et à lui seul, elle ne peut l’être à l’égard des acquéreurs de l’ouvrage.
L’impropriété de destination – tout comme d’ailleurs la solidité de l’ouvrage – doit être appréciée au regard de la destination première de l’immeuble décidée par les parties ou découlant de ses possibilités d’utilisation normale ; elle ne suppose pas que le risque se soit déjà réalisé. Elle peut être retenue même si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination seulement pour partie.
L’impropriété de destination peut enfin être retenue pour des désordres affectant des éléments d’équipement de l’ouvrage telles que le chauffage lorsque l’installation présente des risques.
Le devis établi pour le lot cloison plâtrerie par la société [C] [U] pour la construction de cette villa, le 9 février 2013, prévoit notamment la fourniture et pose dans les combles de laine de verre sur les rampants et dans les plafonds y compris les suspentes, de fourrures et du BA 15 PLACOFLAM M1, soit des plaques de plâtre hautement résistantes au feu. Le compte rendu de chantier 01-60 du 13/10/2014 indique que le 4 août 2014 il a été demandé à ce professionnel «chiffrage et réalisation de coffres en cubes pour dissimuler le conduit de cheminée. Demande des acquéreurs (M. [D])».
Relativement à la maison voisine n° 2, un échange de courriels entre l’acquéreur et un employé du maître d’œuvre M. [B] fin septembre et début octobre 2014 indique que l’installateur du poêle à granulés exige que le coffrage du conduit de cheminée du séjour soit réalisé en placo de norme M0 et immédiatement le représentant du maître d’œuvre écrit à l’entrepreneur M. [U] «encoffrements M0 du conduit de cheminée MAISON 02 URGENT».
Dans le cadre de sa mission de contrôleur technique de construction, l’Apave s’est vue confier plusieurs missions par la SARL [Adresse 45], selon contrat du 28 décembre 2012, à savoir notamment la mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociable (mission L) et celle sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation (mission SH) définie dans les conditions spéciales comme portant sur les ouvrages et éléments d’équipement faisant partie des marchés de travaux dont les dispositions relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique : comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnement et dégagements, moyens de secours, dispositifs d’alarme incendie et d’alerte, équipements de désenfumage.
L’article 4 de ces conditions générales précise que la preuve des qualités des matériaux et éléments de construction, de leur conformité aux règles applicables doit être apportée au contrôleur par marquage, certificats ou moyens admis par la réglementation, que ses avis sont formulés au regard des textes réglementaires et normatifs de référence, qu’il ne lui appartient pas de s’assurer que ses avis sont suivis d’effets ni de prendre ou faire prendre les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités signalées. L’examen sur chantier des ouvrages ou des éléments d’équipement ne porte que sur les parties visibles ou accessibles au moment de son intervention et il ne procède à aucun démontage ou sondage destructif.
L’article 6 prévoit que la responsabilité du contrôleur technique de construction est celle d’un prestataire de services assujetti à une obligation de moyens, appréciée dans les limites de la mission de contribution à la prévention des aléas qui est confiée par le maître de l’ouvrage. Il exclut la recherche de sa responsabilité pour une mauvaise conception ou une mauvaise réalisation d’ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ou dont l’usage ou la destination ne lui ont pas été signalés ni pour les dommages survenus malgré le respect des textes réglementaires normatifs de référence ni ceux dus à la non prise en considération des avis favorables qu’il a émis.
Dans ce cadre contractuel l’Apave a émis le 7 janvier 2014 un rapport d’examen adressé à la SARL maître d’ouvrage ainsi qu’aux cabinets d’architecte [I] et [B] et aux sociétés Bernard & Chauvin-Marichez ainsi qu’à LTB construction bois indiquant « cheminée (écartement conduit). La nature du conduit de fumée n’est pas précisée. Or, la distance de sécurité entre le nu extérieur du conduit de fumée et les éléments de structure en bois dépend de la nature de ce conduit. Sans précision sur la nature du conduit de fumée, nous ne sommes pas en mesure de donner un avis sur cet élément (avis S n°27) ».
Le 18 juillet suivant le même bureau a émis un autre rapport indiquant que suite au courriel de réponse de la société LTB en date du même jour l’avis n° 27 devient favorable
Il n’est pas contesté que par procès-verbal du 28 novembre 2014 le maître de l’ouvrage la SARL Demeures du Haras a réceptionné les ouvrages de la société [U] avec des réserves, mais aucune ne porte sur le conduit de la cheminée.
C’est par un courrier du 7 avril 2015 que la SAS [M] [B] informe les époux [T] qu’il lui semble que la distance de sécurité de l’encoffrement du conduit de cheminée n’est pas respectée pour être inférieure à 8 cm entre le conduit et les plaques de plâtre, précisant que cette non-conformité concerne les maisons 2, 3,4 et 6 et qu’elle va actionner les assurances de la société [U] responsable de la pose des conduits et de la mise en œuvre des coffres autour, déconseillant d’utiliser un poêle ou une cheminée du fait du risque d’incendie.
Le 19 juin suivant le maître d’œuvre exécution s’adresse au service sinistre de la société IMS expert pour l’informer que la société [U] n’a pas respecté les écarts au feu réglementaires entre les conduits de fumées et les encoffrements de plâtre de 8 cm et affirmer que cela rend impropre à l’utilisation plusieurs conduits dont celui de la maison litigieuse. Durant l’été les époux [T] ont demandé à leur vendeur de mettre en conformité plusieurs défauts dont cette non-conformité sur le fondement de la délivrance d’un logement conforme.
Suite à la déclaration de ce sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage le
8 septembre 2015, le cabinet Saretec Construction a été mandaté et a constaté le 21/10/2015 :
— l’absence d’accessibilité du conduit d’évacuation des fumées qui était obturé par du BA 13 en l‘absence de mise en place d’un poële ou d’une cheminée,
— dans les combles un écart au feu conforme entre le conduit d’évacuation des fumées et la charpente, “le maître d’oeuvre précise avoir demandé à la Sté de charpente de reprendre ledit écart du fait du non-respect, en cours de chantier, dudit écart du feu, et l’aurait par ailleurs précisé à l’entreprise dans le cadre de réserves qui ont été levées depuis lors”
— la présence de plaques de plâtre non ignifugées, en contact direct avec le conduit, ce qui n’est pas conforme au DTU
— cette non-conformité était visible pour le fumiste, le plaquiste, le maître d’oeuvre et le bureau de contrôle qui n’ont pas émis de réserves lors de la réception.
A la suite l’assurance dommages ouvrage GAN a informé les époux [T] de ce qu’elle leur opposait un refus de garantie pour cette non-conformité qu’elle considère être apparue en cours de travaux, avoir été déclarée durant l’année de parfait achèvement, être visible à la réception et n’avoir fait l’objet ni de travaux correctifs pour y remédier ni d’une mise en demeure du constructeur.
L’expert judiciaire a demandé à la société [M] [B] de mesurer l’écart au feu des conduits de cheminée de cette maison. Après sa visite du 14 octobre 2016, son technicien indique que l’accès est particulièrement difficile et ne permet pas de mesure précise : l’écart du conduit avec les liteaux est de 40 et 50 mm, avec le BA 13 du plancher de combles de 10 mm et il n’y a pas de contact visible avec un tube PVC mais il relève que du fait de l’identité avec la maison n° 23 il est fort probable qu’il y ait également un tube PVC en contact ou proche du conduit de fumée pour l’évacuation de la salle de bains.
Notamment sur la base de ces investigations et des comptes-rendus de chantier l’expert judiciaire note que le CCTP exige la pose de plâtre FLAM pour le conduit mais ne relève aucune mention sur la non-conformité dudit conduit. Pourtant il reprend l’idée que cette difficulté a été révélée en cours de chantier, à savoir le non-respect par le plâtrier et poseur de tubage – la société [U] – de la garde au feu du conduit métallique d’évacuation des fumées de 8 cm imposée par le fabricant de ce conduit, selon le rapport d’expertise de la société Saretec et du service technique du fabricant. Il précise cependant que les malfaçons ont été révélées en cours de chantier sur les pavillons voisins 2, 5 et 7 et auraient été reprises depuis (page 55).
Il voit que sur les plans de charpente dressés par le fabricant l’emplacement du conduit est parfaitement repéré avec la mention des écarts au feu de 170 mm tandis que les plans de structure gros œuvre ne font pas état d’une réservation ; au niveau 2 une canalisation de la douche se révèle être en contact avec le conduit qui avoisine les pièces de bois en comble, pannes et de couverture par le liteau ou encore le coffrage en placoplâtre distant de 104 cm, sans respect de l’écart au feu de 80 mm exigés par le fabricant et le DTU 24-1. Se fondant sur l’expertise de la société Efectis, l’expert judiciaire note que des réseaux annexes sont mis en œuvre et partagent l’encoffrement avec les conduits de fumées, en particulier des câbles électriques isolés, des gaines d’alimentation en eau en PER et des gaines d’évacuation d’eau en PVC, ces éléments étant en contact direct du conduit de fumée dans certaines configurations.
M. [L] conclut que le contrôle des réservations au niveau des plans du gros œuvre par le bureau de contrôle a été omis et s’avère défaillant puisqu’il s’est uniquement préoccupé de l’écart au feu au niveau de la charpente postérieurement à la prise de jouissance par les époux [T] alors que dans une maison voisine il a bien examiné les réservations. L’expert considère que l’architecte [I] comme le maître d’œuvre d’exécution et le plâtrier engagent leur responsabilité.
Il précise que le conduit de cheminée est conçu pour une température de 450°, à savoir celle d’un feu de bois, sous réserve du respect de l’écart au feu exigé par le DTU 24-1 et le fabricant qui a été omis, précisant que les déformations et ramollissement entre autres des canalisations PVC disposées au contact ou à proximité se produisent avec une température de 200° d’où « le réel danger d’incendie que le maintien de l’état actuel présente et sa nécessaire réfection ».
Il répond que le défaut a été signalé par le maître d’œuvre d’exécution après l’emménagement du pavillon, que la connaissance de cette non-conformité par la SARL avant la livraison est probable. Il précise que ce grief a été révélé en cours de chantier, n’était pas apparent à la réception et rend l’ouvrage impropre à sa destination (page 46).
Le tribunal considère qu’aucun élément ne démontre le caractère apparent de l’insuffisance de l’écart au feu du conduit de cheminée de cette maison pour le maître de l’ouvrage, la SARL [Adresse 45], lors de la réception du
28 novembre 2014, puisqu’aucun plan d’exécution n’a été communiqué, que les seuls échanges écrits le sont entre un voisin et le maître d’œuvre d’exécution et qu’il a fallu des investigations techniques par deux professionnels pour déterminer la nature des revêtements et la largeur existant entre les parois.
Cette non-conformité n’a pas été réservée à la réception et n’a été portée à la connaissance des acquéreurs que plusieurs mois après.
La conception d’un conduit de cheminée vise à le raccorder à un poêle ou à un âtre développant une température de 450° et il est suffisamment établi la dangerosité du conduit à proximité duquel passent des câbles électriques ou en matière plastique s’il advenait que les acquéreurs utilisent la cheminée. L’absence de raccordement actuel ne saurait ôter toute dangerosité constatée techniquement.
Le risque d’incendie et l’impossibilité de faire usage de ce conduit constituent une impropriété de l’ouvrage à sa destination de maison d’habitation, quand bien même la cheminée n’aurait pas vocation à être le principal mode de chauffage.
Même si la non-conformité avait été révélée aux nouveaux maîtres d’ouvrage dans l’année de la garantie de parfait achèvement, l’assureur dommages ouvrage ne peut leur opposer le caractère subsidiaire de sa garantie alors que l’insuffisance de l’écart au feu du conduit traversant les 3 étages supérieurs de la maison et impactant le second oeuvre n’aurait pu être repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Si la SAS [M] [B] plaide l’absence de faute de conception au profit d’une faute d’exécution par le plâtrier, cela ne saurait constituer un fait exonératoire tels que prévu par l’article 1792 du Code civil, l’architecte ayant eu pour mission notamment le suivi du chantier au cours duquel les travaux défectueux ont été réalisés. Ce point sera éventuellement examiné au stade des recours entre co-obligés.
S’agissant du bureau de contrôle Apave parisienne, l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat du 28 décembre 2012, dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article
L. 111-18.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Il est exact que l’Apave a émis un avis réservé mais uniquement dans l’attente de la connaissance de la nature des matériaux utilisés et il a levé cette réserve à réception d’un document lui donnant cette indication. Toutefois il ne peut considérer qu’il a correctement rempli sa mission de protection contre les risques d’incendie incluant expressément le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction.
Il se trouvera donc également tenu de la garantie décennale.
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Les époux [T] demandent la condamnation in solidum du maître d’oeuvre d’exécution, de son assureur, de l’Apave parisienne et du GAN au paiement de l’indemnité, soutenant que chacun des co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à réparer l’entier dommage sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que le rapport réciproque entre eux.
Le bureau de contrôle conclut au rejet de toute demande de condamnation in solidum ou solidaire, rappelant que selon l’article 1202 du Code civil la solidarité ne se présume pas mais doit être expressément stipulée et qu’aucune solidarité légale n’a été instituée dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs. Il soutient que pour que plusieurs débiteurs soient engagés in solidum il faut que l’obligation de chacun soit identique à celle des autres et que le créancier puisse réclamer la pleine exécution à chacun d’eux. Il ajoute que les différentes imputabilités des défauts ont été clairement distinguées par l’expert dans son rapport qui chiffre les parts de responsabilité de chacun si bien que les conditions d’une condamnation solidaire ne sont pas remplies.
Les autres parties ne prennent pas position sur cette demande.
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Il ne peut être contesté que la non-conformité du conduit de cheminée, pouvant occasionner un incendie, est un désordre de nature décennale, imputable tant à l’architecte chargé du suivi du chantier qu’au bureau de contrôle et engage l’assureur dommages ouvrage. Les fautes de ces professionnels ayant concouru à la réalisation du dommage, l’Apave parisienne et le GAN Assurances seront condamnés in solidum à indemniser les acquéreurs, à l’exception de l’architecte [M] [B] en raison de son placement en procédure collective comme indiqué ci-avant ; cependant son assureur la MAF sera condamné in solidum en vertu de l’action directe de l’article 124-3 du code des assurances.
Sur le quantum de la réparation
Les demandeurs se fondent sur le devis moins-disant de la société Tracor retenu par l’expert judiciaire pour la somme de 33.759 € TTC.
Le GAN refuse que soit mis à sa charge le surcoût de consommation électrique mais ne s’exprime pas sur le devis réparatoire comme les autres parties concernées par la prétention.
Les études diligentées durant l’expertise conduisent l’expert judiciaire à conclure à la démolition de l’encoffrement existant qui n’assure pas une protection suffisante, dans l’absence d’une autre solution réparatoire satisfaisante suggérée par les parties, et il a effectivement validé ce devis de 33.759 € TTC auquel seront condamnés in solidum la SAS Apave Parisienne, la SA GAN assurances et la MAF.
Les acquéreurs demandent ensuite leur condamnation in solidum à une indemnité de 5.860 € correspondant à un surcoût annuel de 1.173,60 € d’électricité durant les 5 ans de privation de l’usage de la cheminée (arrêté en novembre 2018) ; ils répondent que l’estimation par l’expert est insuffisante et affirment que le surcoût la consommation électrique annuelle est de 50,2 % pour
un total de 2.335,85 € TTC consistant en la consommation et les taxes qui y sont directement liées.
L’architecte conteste le bien-fondé de cette demande en l’absence de preuve, de chiffres soumis à l’expert et de déduction du coût d’entretien de la cheminée ; le GAN reprend les mêmes moyens, les surcoûts étant étrangers aux travaux de réparation et constituant des préjudices immatériels non garantis. Le bureau de contrôle soutient que ce préjudice est injustifié en ce que la cheminée n’a pas été conçue comme le seul moyen de chauffage du logement et que si tel était le cas il conviendrait de déduire l’économie de bois de chauffage réalisée ; elle affirme que le calcul par comparaison de consommation sur quelques mois n’a pas de sens.
Il n’est pas contesté que la maison été conçue pour être chauffée à titre principal à l’électricité et d’ailleurs les époux [T] ne produisent aucun devis ou facture d’achat d’une cheminée contrairement à leurs voisins ; ainsi ils ne démontrent pas qu’ils avaient l’intention d’utiliser la cheminée comme un mode habituel de chauffage qui leur aurait permis de réduire la consommation d’électricité qu’ils ont réglée dans les premiers mois de leur occupation.
L’expert judiciaire a proposé d’évaluer la perte de jouissance de la cheminée à 50 € par mois durant 7 mois par an mais la question d’une éventuelle surconsommation électrique du fait du non-usage du conduit de cheminée ne lui a pas été demandée, y compris par dire du conseil des maîtres d’ouvrage.
Par suite les demandeurs ne démontrent pas suffisamment la réalité et l’ampleur du préjudice invoqué dont ils seront déboutés.
— sur la demande relative au défaut d’étanchéité de la maison (désordre N°2)
Les époux [T] demandent la condamnation in solidum des sociétés Besnard &Chauvin-Marichez avec la SMABTP, SECAM (carreleur) et de la compagnie AXA assureur de TBM (menuisier) à leur verser 655 € TTC (devis Action commerce) pour la reprise de l’étanchéité intérieure et 5.679,30 € TTC pour l’extérieur (devis Homes Elec). Ils sollicitent la fixation de ces sommes au passif de la société TBM désormais en redressement judiciaire.
Ils répondent que le rapport d’expertise qui est opposable aux parties retient la porte d’entrée comme une cause du désordre et que le menuisier n’a pas critiqué ses conclusions ni reproché une mauvaise analyse des essais.
L’entreprise de gros œuvre et son assurance s’opposent à voir engager leur responsabilité, considérant que seuls le menuisier et le carreleur doivent être responsables pour avoir accepté le support qu’elle-même a réalisé, même s’il ne comportait pas la pente prévue ; elles soutiennent que ces entreprises qui ont successivement posé la porte puis réalisé les carrelages ont réceptionné le support et devaient assurer une parfaite étanchéité, le béton n’étant pas étanche par définition. Or l’expert a noté une absence de pente voire une contre-pente vers le pavillon du carrelage collé et une absence de dispositif d’étanchéité sous le carrelage avec de remontées sur les voiles qui n’avaient pas été prescrit par les concepteurs. Elles constatent que les comptes-rendus de chantier du 12 janvier 2015 mentionnent ce point mais qu’aucune proposition de dispositif d’étanchéité SEL n’a été évoquée. Elles demandent subsidiairement de ne retenir que les montants validés par l’expert soit 655 € et non 5.679,30 €.
La société coopérative TBM entend voir constater la responsabilité de l’entreprise de gros œuvre pour les infiltrations qui ont causé des dommages sur les ouvrages de menuiserie qu’elle a réalisés et dire qu’il n’est pas prouvé que ses travaux étaient non conformes ; si elle reconnaît s’être engagée à effectuer des travaux de reprise des embellissements pour 655 € dès que les travaux préalables auront été effectués pour résoudre le désordre, elle affirme que tel n’est pas encore le cas car le désordre à l’origine des infiltrations liées à la pose du carrelage extérieur n’est pas encore résolu. Elle constate que le devis communiqué pour la reprise de l’étanchéité extérieure ne vise pas des travaux qui seront réalisés sur les menuiseries intérieures puisqu’il concerne la chape du perron.
Son assureur – la compagnie AXA France – n’a pas de motif de non garantie à opposer, dans les limites de la police souscrite, à condition que le tribunal retienne la réception de l’ouvrage avec des désordres cachés et de nature décennale. Il forme des appels en garantie contre l’entreprise de gros œuvre, le carreleur, les architectes [I] et [B] ainsi que l’Apave.
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Les maîtres de l’ouvrage n’invoquent pas la garantie décennale mais la responsabilité contractuelle de sorte qu’il sera rappelé qu’en application de l’ancien article 1147 du code civil, en vigueur lors de la passation des marchés, la responsabilité est engagée en cas de manquement aux obligations contractuelles en lien avec un dommage.
Il n’est pas contesté que du fait de l’acquisition du bien dans le cadre de la vente, les époux [T] se sont vus transmettre toutes les actions y afférentes dont celles issues des contrats signés par la SARL [Adresse 45] ayant les qualités de promoteur, maître de l’ouvrage et vendeur.
Sous les portes fenêtres donnant sur la terrasse de plain-pied réalisée sans étanchéité et sur terre pleine, à un niveau légèrement inférieur au plancher du salon, l’expert judiciaire relève une humidité à saturation au droit du seuil, sur tous les murs périphériques en contact avec la terre sauf le mur contigü des riverains et alors qu’à l’intérieur le parquet est sec. En page 48 il indique que les
infiltrations dans le séjour et en sous-sol sont solutionnées aucune humidité n’a été relevée lors des investigations réalisées.
Du côté de la porte d’entrée, il relève une trace d’humidité à 100 % en doublage côté bureau, en cloison séparative avec l’entrée, au-dessus de la plinthe et en angle : selon lui ce désordre en seuil d’entrée peut provenir de la porte comme du carrelage qui sonne le creux ou de la fissure. Il déplore l’absence de pente sur la terrasse voire une contre-pente alors que le CCTP exige une façon de pente de 1 % que la société chargée du gros œuvre n’a pas réalisée ; il note que les carreaux de carrelage cassés et qui sonnaient creux en janvier 2015 n’ont pas été repris. Après investigation il constate que le joint (silicone menuisé) que le maître d’œuvre avait demandé de réaliser le 8 décembre 2014 ne semble pas avoir été posé et précise que l’humidité des parquets peut provenir des infiltrations évoquées qui sont sujettes à caution quant à leurs origines à savoir l’ouverture de châssis, le carreleur ou encore la siccité des supports ou autre. Il rappelle que selon le DTU 52-2 pour l’écoulement des eaux, les revêtements céramiques doivent présenter une pente minimale de 1,5 % en sols extérieurs qui n’a pas été respectée par l’entreprise de gros œuvre bien que due à son marché. Il répond que les reprises signalées ne figurent pas sur les derniers comptes-rendus et il appartient au menuisier de supprimer les infiltrations décelées sur son ouvrage avec les obturations des cloisons et la réfection des peintures. Il retient donc la responsabilité du menuisier, du carreleur et du gros œuvre ainsi que celle des architectes [I] et [B] pour défaut de contrôle et de pilotage voire celle du bureau contrôle technique qui n’a pas relevé l’absence de pente sur plan.
L’expert évalue la reprise des embellissements à la somme de 655 € TTC conformément au devis qui lui a été soumis et se référant à la bonne disposition du menuisier et du carreleur pour reprendre leurs ouvrages si bien qu’il ne chiffre pas le poste de travaux de reprise dans le corps de son rapport mais en page 62 il se réfère au devis homes Elec de 5.163 €. L’expert attribue le défaut d’étanchéité du seuil, du séjour et du balcon du premier étage à l’absence de pente ainsi qu’au carrelage à revoir avec le seuil menuisé, considère que ce n’est pas achevé et rappelle que les 2 devis qu’il retient concernent le seuil. En réponse à un dire il précise que le menuisier s’est engagé à procéder à la pose d’un nouveau joint d’étanchéité dès que les travaux de carrelage de la terrasse auront été effectués, qu’il n’a pas observé une pente à 1 % sur les paliers d’entrée, contrairement à l’article 2.29 du D.C.E. s’ajoutant au défaut du menuisier et du carreleur.
L’entreprise de gros œuvre Besnard ne conteste pas que les documents contractuels qui la liaient lui imposaient une pente de 1 % sur les seuils d’entrée qu’elle n’a pas réalisée ; elle a donc manqué à son obligation de résultat et engage sa responsabilité contractuelle, sans pouvoir opposer au maître d’ouvrage l’acceptation de ses travaux de mauvaise qualité par les autres corps d’état puisqu’ils ne constituent pas un fait exonératoire. Elle ne démontre pas non plus qu’il aurait fallu poser un dispositif d’étanchéité SEL et que les travaux prévus auraient été insuffisants s’ils avaient été correctement réalisés.
Le menuisier TBM ne démontre pas avoir posé le joint silicone menuisé que le maître d’œuvre lui a demandé de réaliser le 8 décembre 2014, ayant lui-même proposé d’installer le joint d’étanchéité.
Enfin le carreleur SECAM n’a pas repris les carreaux de carrelage mal posés ou cassés à cet endroit-là qui peuvent favoriser les infiltrations d’eau.
Le tribunal constate que les deux devis qui ont été établis durant les opérations expertales prévoient de mettre fin au défaut d’étanchéité par la démolition des carrelages, la dépose des gardes corps du balcon et de l’étanchéité existante, la réalisation d’une étanchéité sur le balcon et d’une chape traditionnelle.
Les fautes imputables à ces trois entreprises ont donc concouru à la réalisation des entrées d’eau côté rue et doivent conduire à la condamnation in solidum de la société Bernard & Chauvin-Marichez, de son assureur la SMABTP, de la SECAM et de AXA assurant TBM à indemniser les préjudices.
En l’absence de critique les évaluations contenues dans le rapport d’expertise (page 62) seront validées pour la somme de 655 € concernant les embellissements et de 5.163 €HT ou 5.679,30 € TTC soit un total de 6.334,30 € TTC mis à la charge des quatre sociétés ci-dessus énoncées et fixé au passif de la société TBM.
— sur la demande relative au défaut d’étanchéité de la rampe (désordre N°3)
Les époux [T] demandent d’entériner les conclusions de l’expert et de condamner la société Besnard &Chauvin-Marichez à leur allouer une somme de 600 € ; ils soutiennent qu’au niveau de la rampe du parking de l’eau s’écoule par les extérieurs notamment au droit de l’escalier en raison des contre-pentes et pénètre par le côté du caniveau. S’ils reconnaissent que la rampe a fait l’objet de remaniements au cours de chantier ils notent que l’expert n’exclut pas qu’une petite amélioration puisse être envisagée extérieurement au niveau de la tête du mur de la rampe du parking pour écarter l’eau de la desserte d’accès qui se redirige en partie vers le garage, le clos n’étant pas totalement assuré. Les travaux ayant été réalisés par la société TMC, sous-traitante de la société du gros œuvre, ils demandent donc à celle-ci la réparation du désordre.
La SARL Besnard &Chauvin-Marichez et son assureur la SMABTP concluent au rejet au motif qu’une entreprise tierce est intervenue sur l’ouvrage pour effectuer un reprofilage de la pente déportant la grille du caniveau et qu’ainsi son sous-traitant ne peut engager sa responsabilité.
Le rapport technique immobilier, établi à l’initiative des maîtres d’ouvrage le 12 novembre 2015 par M. [W], constate que la chaussée extérieure présente une pente vers la rampe d’accès au garage vers lequel se dirigent les eaux de la desserte d’accès.
L’expert judiciaire a constaté lors de son accedit que l’eau s’écoule par les extérieurs notamment au droit de l’escalier en raison des contre-pentes et pénètre par le côté du caniveau, des infiltrations étant signalées en temps d’orage. Il précise que cette rampe a déjà fait l’objet de remaniements au cours de chantier et une petite amélioration pourrait être envisagé extérieurement, au niveau de la tête du mur de la rampe du parking, pour écarter l’eau comme observé par l’architecte conseil. Dans sa 2e note il indique que la réclamation apparaît susceptible d’être écartée en l’absence d’infiltrations observées après une averse. Il n’a pas constaté l’intervention d’une entreprise étrangère au chantier pour entreprendre des travaux et il préconise un léger seuil permettant d’éviter toute venue d’eau qu’il qualifie de minime et qu’il n’a plus observée après orage (page 56) si bien qu’il estime le coût des travaux nécessaires à 600 € TTC et considère que ce désordre était une réserve mineure qui n’a pas été vérifiée après une averse et constitue un désordre avant réception.
Le document présenté comme le procès-verbal de réception indique en première réserve « rampe et voirie à reprendre » à la charge de l’entreprise Besnard et Chauvin-Marichez qui n’affirme pas avoir levé cette réserve.
Dans la mesure où l’entreprise du gros œuvre ne conteste pas ce manquement contractuel à son obligation de résultat et ne démontre pas que l’entreprise tierce et non sa sous-traitante a remanié ses travaux postérieurement à son intervention et avant les accedits, sa responsabilité contractuelle sera retenue sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil applicable lors du contrat.
L’indemnité de 600 euros réclamée paraît de nature à reprendre ce défaut minime et sera mise à la charge de la SARL Besnard &Chauvin-Marichez et de son assureur la SMABTP.
— S’agissant des fenêtres dans la cage d’escalier (désordre n°5)
Les acquéreurs soutiennent que la poignée de la fenêtre présente dans la cage d’escalier du 2e étage est inaccessible et que le châssis coulissant au premier étage est dangereux en l’absence de protection contre les chutes éventuelles. Ils affirment que ces défauts de conception par le non-respect des règles de l’art et de sécurité rendent les prestations non conformes, ce qu’ils reprochent aux trois architectes intervenus sur le chantier.
À ce titre ils demandent la somme de 1.595 € pour la reprise de ce désordre à Monsieur [K], l’atelier [I], la société [M] [B] et la MAF les assurant tous les trois, tenus in solidum.
La MAF conclut à la mise hors de cause de la maîtrise d’œuvre en l’absence de désordre pour la poignée de la fenêtre dormante du fait de son positionnement. Elle ajoute que la nature de l’escalier réalisé pour être remplacé par un ascenseur le cas échéant pour respecter l’accessibilité et son implantation n’ont pas été décidées par la maîtrise d’œuvre mais résultent de la nécessité de permettre à l’acquéreur d’installer la voie d’accès de son choix.
Les autres maîtres d’œuvre n’ont pas constitué avocat.
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M. [W] a constaté que dans l’escalier entre les étages l’ouverture se situe à 2,45 m de la marche et exige un dispositif spécifique qui n’est pas installé ce qui la rend inaccessible et qu’entre le rez-de-chaussée et le premier étage la poignée de la fenêtre coulissante est inaccessible et il n’y a pas de protection contre la chute. Il retient le défaut d’accessibilité de la manœuvre et la dangerosité de l’escalier comme étant un défaut de conception engageant les architectes [K] et [I] pour manquement au devoir de conseil au niveau du fonctionnement et de la sécurité.
Dans son rapport l’expert judiciaire confirme ces points et notamment, pour la 2e fenêtre, il pointe le défaut de respect de la norme 01.012 et l’existence d’un passage vide hors gabarit admissible. Il considère que cela relevait de la mission de sécurité du bureau de contrôle et qu’il a été convenu de condamner le
2e châssis. Il valide le devis Action commerce pour un total de 1.595 € TTC.
Le tribunal déplore l’absence de communication de tout contrat signé avec les trois maîtres d’œuvre dont la responsabilité est recherchée ce qui aurait permis de préciser les obligations contractuelles mises à la charge de chacun d’eux et l’éventuel manquement fautif, comme l’exige l’ancien article 1147 du Code civil. À défaut le tribunal ne peut retenir une faute contractuelle à l’encontre des trois ni de l’un d’eux et ne peut que rejeter ce chef de demande.
— sur la demande relative au carrelage du perron (désordre N°6)
Les maîtres d’ouvrage demandent la condamnation in solidum des sociétés SECAM et Sallé métallerie à leur régler 500 € de dommages-intérêts pour refaire le carrelage cassé sur le perron comme l’a préconisé l’expert.
La SARL Sallé métallerie rappelle avoir été en charge de la pose du garde-corps alors que la société SECAM était titulaire du lot carrelage/faïence et devait réaliser les travaux de remplacement ; elle soutient donc qu’il ne lui appartenait pas de procéder aux travaux de réparation du carrelage et qu’elle ne peut donc engager sa responsabilité pour le désordre relatif au carrelage.
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Si les parties ne communiquent pas les marchés, il n’est pas contesté que la société Sallé métallerie est intervenue pour mettre en place le garde-corps et que dans le compte rendu du 12 novembre 2015 le maître d’œuvre d’exécution a constaté que le carrelage sous la fixation de ce garde corps était cassé et le 1er décembre 2014 il a demandé de reprendre les carreaux de carrelage extérieur cassés au serrage et ceux sonnant creux.
M. [L] a constaté que le carrelage sous la fixation du garde corps était encore fissuré et impute la responsabilité à l’entreprise de métallerie en charge de la pose du garde-corps ainsi qu’à celle titulaire du lot carrelage faïence en charge de la réparation selon le compte rendu et il retient le devis Action commerce de 550 € TTC.
Seule la société Sallé métallerie chargée de la pose du garde-corps sur le perron est à l’origine de la fissure du carreau de carrelage se situant en dessous et ne conteste pas que le serrage de la ferronnerie a fissuré le carreau. Elle engage donc sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat et ne peut se défausser sur le carreleur qui n’est pas tenu envers le maître d’ouvrage de réparer les désordres causés par des tiers à ses frais.
Il en résulte que la seule société Sallé métallerie sera condamnée à allouer aux demandeurs la somme de 550 € TTC quelle ne conteste pas.
— Sur le sous-sol et l’accès au garage (désordre n° 8)
Monsieur et Madame [T] demandent la condamnation in solidum de la société [M] [B], de son assureur et de l’Apave à leur régler 3.393 € pour refaire le doublage et poser un balai en bas de porte. Ils rappellent que l’expert a constaté un défaut d’isolation entre le garage et le sas avec un écart de température du à l’absence d’un doublage prévu dans les documents contractuels dont la réalisation a été confiée aux sociétés SARA construction et [C] [U] aujourd’hui liquidée. Ils ajoutent que la prestation n’est pas conforme à la RT 2005 et génère un trouble de jouissance et une impropriété faute d’isolation conforme. Ils soutiennent que le maître d’œuvre aurait dû relever l’absence de doublage du sas, demandé au titre de prestations supplémentaires. Ils ne détaillent pas les griefs formés contre le bureau contrôle.
Le maître d’oeuvre [M] [B] et son assureur opposent l’absence de preuve d’un défaut d’isolation pour être mis hors de cause, le prétendu sas entre le parking et la cage d’escalier menant au rez-de-chaussée n’ayant pas vocation à offrir une température digne d’une pièce d’habitation.
L’Apave parisienne dénie toute responsabilité au motif que le rapport d’expertise ne caractérise pas plus sa responsabilité que les demandeurs.
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Le rapport technique immobilier de novembre 2015 fait état d’un défaut d’étanchéité à l’air, accentué par le fonctionnement de la VMC ; il considère que le passage de l’air du garage à l’habitation constitue un problème sanitaire et une attestation après contrôle de l’étanchéité aurait dû être fournie.
L’expert judiciaire note un défaut d’isolation entre le garage et le sas puisque sur le plan acquéreur est représenté un doublage, qu’en application de la réglementation thermique il a été prévu une épaisseur d’un isolant de 10 cm sur le mur de l’escalier au sous-sol et de 8 cm sous le plancher du rez-de-chaussée. Pourtant l’isolation a été essentiellement constituée dans le garage par des hourdis en polystyrène dont de nombreux sous face sont détériorés par des étais. Il conclut à une impropriété faute d’isolation conforme et à un trouble de jouissance imputable à la société [U] et à la maîtrise d’œuvre d’exécution [M] [B]. Il valide le devis Top Bravo de 1.736,67 € TTC prévoyant la fourniture et pose d’une cloison en BA 13 avec de la laine de verre en bas de l’escalier au niveau du sas, avec bande de calicots, enduit, couche de peinture ainsi que la pose d’une porte en bas de l’escalier à ce niveau.
Comme le soutient le bureau de contrôle Apave parisienne, il n’existe aucun manquement contractuel qui puisse lui être imputable au regard des missions qui lui ont été dévolues.
Le maître d’oeuvre d’exécution [M] [B], notamment missionné pour le suivi du chantier, et son assureur la MAF n’opposent pas de véritable argumentation au non-respect de l’épaisseur et de la nature de l’isolant prévu dans les plans afin de respecter la réglementation thermique ; il ne démontre pas avoir formulé des remarques sur cette question lors des réunions de chantier ni l’avoir acté dans ses compte-rendus. Dès lors le suivi insuffisant du chantier et notamment la nature ou la qualité des matériaux posés constituent des manquements aux obligations contractuelles mises à la charge du maître d’œuvre d’exécution, de nature à engager sa responsabilité ainsi que la garantie de son assureur.
En l’absence de critique sur les prestations recommandées par l’expert, l’indemnité de 1.736,67 € TTC sera mise à la charge de l’assureur du responsable. En revanche les maîtres de l’ouvrage sollicitent une autre somme de 1.656,33 € qu’ils n’explicitent pas et qui ne se trouve fondée sur aucune des pièces versées aux débats si bien qu’ils en seront déboutés.
— sur la privation du placard dans la salle de douche du 2ème étage
C’est aux architectes [I] et [B], ce dernier assuré par la MAF, et pris in solidum, que les époux [T] réclament 14.106 € : ils exposent qu’une douche de 3 m² devait se trouver dans la salle de bains du 2e étage, dans le prolongement de la baignoire et qu’ils avaient accepté la création d’un placard dans le contrat préliminaire. Ils assurent que c’est suite à un défaut de conception et de suivi dans la réalisation des travaux, du fait de la présence du conduit de cheminée, que cette douche n’a pas pu être réalisée à cet endroit-là et qu’ils n’ont pas accepté de la créer au niveau du palier ; ils font valoir qu’ils ne pourront la vendre comme étant une véritable salle de douche supplémentaire et que cela les prive de rangement. Ils estiment la perte de surface de 3 m² sur les 150 mètres carrés de la construction qu’ils évaluent à 14.106 €, au prorata du prix d’achat.
Le maître d’oeuvre d’exécution [M] [B] et la MAF s’opposent à cette prétention financière aux motifs que l’expert l’a rejetée, qu’un accord a été trouvé entre les maîtres de l’ouvrage et le promoteur pour réaliser gracieusement une douche attenante. Ils considèrent que les maîtres de l’ouvrage ne justifient d’aucun défaut de conformité par rapport à l’acte de vente ni à un écrit avec leur vendeur qui ne l’aurait pas respecté. Ils affirment qu’aucune faute en lien causal avec un préjudice n’est établie.
L’atelier [I] n’a pas constitué avocat.
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Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le rampant de toit ne permet pas de se servir de la douche en position debout vue la disposition du flexible, qu’une cabine de douche attenante à la salle de bains est aménagée en compensation par substitution d’un placard sur plan aux frais du vendeur ce qui n’a pas satisfait les acquéreurs. Il précise que la modification a été dirigée par Monsieur [I] qui a donné pour instruction de réaliser la douche et le carrelage avec les mêmes produits que dans la salle de bains adjacente. L’expert considère cette proposition satisfaisante et suggère d’écarter la réclamation une fois les aménagements compensatoires réalisés.
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve précise du manquement contractuel, le tribunal ne comprenant pas la raison de la non réalisation de la douche puisque les plans ne la font pas clairement apparaître au-dessus de la cheminée et que l’expert n’invoque pas cette raison ; il n’est donc pas possible de savoir à quel professionnel imputer à faute, le cas échéant, ce changement par rapport au plan.
De plus il ne peut être valablement soutenu une perte de superficie dans la mesure où [B] apparemment prise sur le palier pour réaliser la nouvelle douche a été libérée dans la salle de bains.
Il s’ensuit que la demande d’indemnisation sera rejetée.
— Sur la demande liée à l’accessibilité (désordre N°11)
Les époux [T] demandent 5.000 € aux trois architectes, à la MAF et à l’Apave Parisienne, pris in solidum, aux motifs que le permis de construire déposé après le 1er janvier 2007 doit satisfaire à la loi du 11 février 2005 et respecter les règles d’accessibilité. Ils déplorent que les parties n’aient pas communiqué à l’expert les pièces réclamées et soutiennent que l’accès du pavillon aux handicapés en fauteuil roulant est impossible et totalement inadapté comme le sont les salles d’eau, sanitaires, l’accès aux terrasses ou encore aux balcons. Ils rappellent que l’expert a retenu la responsabilité des architectes
MM. [K] et [I], du promoteur et du bureau contrôle. Ils répondent au maître d’œuvre d’exécution [M] [B] que l’expert judiciaire rejoint le rapport technique qui a une valeur probante car il a été soumis à la contradiction des parties lors de l’expertise judiciaire. À l’Apave ils répliquent que le fait d’avoir relevé des défauts conformité par rapport au cheminement extérieur et à l’escalier ne l’exonère pas du fait de ne pas avoir souligné les mêmes défauts à l’intérieur du logement. Ils considèrent subir un risque de moins-value en cas de revente du bien qu’ils chiffrent à 5.000 € conformément à la proposition de l’expert.
L’assureur du cabinet [M] [B] conclut principalement au rejet de cette demande qui ne serait pas caractérisée, faute de détails sur le non-respect des normes d’accès aux handicapés par l’expert judiciaire qui ne fait aucune analyse et aucune mesure pour déterminer une entorse à cette norme.
Le bureau contrôle dénie toute responsabilité quant à cette non-conformité, affirmant que l’expert n’a réalisé aucune investigation pour déterminer son existence et n’a proposé aucun chiffrage pour les travaux de reprise. Il rappelle avoir indiqué dans son rapport final la non-conformité des cheminements extérieurs du fait des caractéristiques du terrain et des escaliers intérieurs dont les mains courantes ne se prolongent pas au-delà de la première et la dernière marche de chaque volée : ayant décelé ces défauts, il assure n’avoir commis aucun manquement dans l’exécution de sa mission. Il constate que les demandeurs ne forment pas de grief précis, que le rapport technique auquel ils se réfèrent ne vaut pas constat contradictoire et ne détaille pas les inaccessibilités constatées.
Les deux autres architectes n’ont pas constitué avocat.
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Le préambule de la notice descriptive, document contractuel établi par le cabinet [B] liant le vendeur aux acheteurs, énonce que le programme sera conforme aux prescriptions des règles de construction, règlements, lois et arrêtés concernant la construction d’immeubles, en vigueur à la date du dépôt du permis de construire. Il ne comprend aucune dérogation.
Le permis de construire a été délivré le 15 février 2011 et devait respecter la réglementation alors en vigueur, notamment relative à l’accessibilité des logements neufs construits en vente en l’état futur d’achèvement. Il est rappelé que les plans du permis de construire ont été élaborés par M. [N] [K].
Le rapport technique immobilier dressé par architecte fin 2015 indique en premier point que l’habitation ne satisfait pas au décret du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité de l’habitation aux personnes à mobilité réduite notamment du fait des seuils des portes extérieures, de l’inaccessibilité des terrasses du rez-de-chaussée et de l’étage ainsi que des sanitaires ou encore de la dimension des chambres. Il illustre ce rapport par un seuil qui serait de 4 cm plus 4 cm côté extérieur, sans préciser où il prend cette photo ; cependant en page 6 il y a une photo d’une porte-fenêtre du du rez-de-chaussée côté jardin qui montre un autre seuil d’une hauteur approchante.
En page 41 de son rapport, l’expert judiciaire rappelle que les nouvelles règles d’accessibilité sont applicables aux demandes de permis de construire déposées après le 1er janvier 2007 et aux travaux commencés à cette date, ce qui est le cas pour le présent chantier dont les premiers ordres de service ont été délivrés le 1er juillet 2013 et le premier compte-rendu de chantier date du 8 juillet suivant.
Il retient le non-respect de la norme accessibilité en se référant au rapport technique susvisé et aux réserves faites par l’Apave au compte rendu n° 01- 69.
Il note que l’accès actuel du pavillon à des personnes en chaise roulante est impossible et totalement inadapté intérieurement au niveau des salle d’eau, des sanitaires, du débattement en chambre, des seuils de terrasses et balcons. Cependant il note que sur un croquis établi par la société TBM il est fait mention de la réglementation pour handicapés.
Il relève que le choix du modèle de pavillon se posait d’emblée aux acquéreurs alors que la pose d’un élévateur en substitution de l’escalier ne convenait pas pour accéder aux étages, précisant que ce dispositif ne prenait pas en compte les risques de panne de moteur et l’absence d’évacuation possible. Il considère que le décret a visiblement été occulté par l’architecte M. [I] et le maître d’œuvre d’exécution [M] [B] qui s’en sont remis au bureau d’étude de contrôle technique et ne démontrent pas avoir obtenu une dérogation.
Il considère que le promoteur, les concepteurs (MM. [K] et [I]) et le bureau de contrôle ont commis des défauts de conseil et de contrôle et ont manqué à leur obligation de résultat. Il ne se prononce pas sur la moins value invoquée par les acquéreurs.
Effectivement le compte rendu de la réunion de chantier du 27 octobre 2014 relative au bureau de contrôle Apave et les postérieurs indiquent qu’un rapport d’accessibilité va être présenté et il pointe le problème d’absence de détord des mains courantes des escaliers intérieurs ; les suivants notent que le rapport de synthèse des avis a été émis le 28 janvier 2015.
Il ne peut être sérieusement contesté que la villa, accessible du parking par une volée d’escalier avec une rampe n’allant pas de la première à la dernière marche, dont les seuils des portes-fenêtres sur les terrasses et balcons excèdent les 2 cm réglementaires, ne respecte pas la réglementation sur l’accessibilité PMR.
En application de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable en l’espèce, le contrôleur technique est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de conseil et d’information sur les aléas techniques de l’opération dans la limite de ses missions. Il s’agit d’une obligation de moyens.
La SARL maître d’ouvrage a confié au bureau de contrôle Apave parisienne, aux termes du contrat signé le 28 décembre 2012, la mission relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées définie à l’article premier comme la mission de contribuer à prévenir les aléas techniques qui découlent d’un défaut dans l’application des textes réglementaires tels qu’indiqués à l’article 3 ci-après et susceptibles de compromettre l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées. Il précise que la mission s’effectue sur l’examen des documents constitutifs des dossiers de conception d’exécution, l’examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles ainsi que l’examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques et autres rapport. L’article 5 exclut de cette prestation la phase programmation de l’ouvrage en ces termes : « l’APAVE ne vérifie pas les dispositions relatives à l’accessibilité proposée par le client dans le dossier de demande de permis de construire. L’établissement de l’attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité prévues par l’article L111-7-4 du CCH ne fait pas partie de cette prestation».
Au vu de cette restriction de la mission contractuellement dévolue au bureau contrôle et des réserves qu’il a formulées sur l’exécution du chantier, il sera considéré que l’Apave a satisfait à son obligation de moyens et sa responsabilité contractuelle ne sera pas retenue.
Le tribunal déplore ne pas avoir eu communication des différents plans établis par le concepteur lors du dépôt du permis de construire et éventuellement modifiés alors qu’ils ont été déposés au rang des minutes du notaire. Cette communication aurait permis de savoir à quel architecte concepteur du projet imputer le non-respect de la réglementation d’accessibilité. En l’absence de toute pièce permettant de savoir qui de Monsieur [K] ou [I] a éventuellement commis ce manquement, aucune faute ne peut être imputée à l’un ou à l’autre pour engager leur responsabilité envers l’acquéreur.
Puisqu’il n’est pas démontré que le maître d’œuvre d’exécution [M] [B] n’a pas veillé au respect des plans qui étaient conformes à la réglementation PMR, il ne peut se voir reprocher aucune faute dans le suivi des travaux.
En conséquence cette demande sera rejetée.
— sur la demande relative aux micro fissures des parois (désordre N°9a)
C’est une somme de 1.100 €que les époux [T] réclament à la société Décoration de Sousa et à son assureur AXA France pour réparer les 2 micro fissures du calicot posé sur les parois de l’escalier. Ils répondent que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à l’ensemble des parties à la procédure, même non représentées lors de la procédure d’expertise judiciaire dès lors que le contenu clair et précis a été soumis à la libre discussion des parties, contrairement à une expertise amiable. Ils ajoutent que lors de l’accedit du 14 septembre 2016 l’assureur avait mandaté un expert présent qui n’a pas formulé de contestation. Ils font encore valoir que la société ne rapporte pas la moindre preuve pour dégager sa responsabilité et qu’ils ne forment aucune demande de condamnation à l’encontre de son assureur.
La SAS décoration des Sousa frères reconnaît s’être vue confier l’exécution des lots sols souples et peinture et que les opérations d’expertise lui ont été étendues par ordonnance de référé du 16 juin 2016. À titre principal elle conclut au rejet de cette prétention, relevant que les 2 micro fissures visibles n’ont pas été réservées mais n’ont été relevées pour la première fois que dans le document du 14 novembre 2015. Elle rappelle que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée que sur preuve d’une faute. Elle répond que le désordre est la conséquence du décollement du calicot d’un joint de doublage, que ce calicot a été posé par la société [U] et que lors de sa mise en peinture cette bande calicot n’était pas décollée. Elle conclut que ce n’est pas l’exécution de la peinture ni la réception du support qui est la cause du dommage mais le décollement de la bande calicot posée par le plâtrier.
Son assureur affirme qu’aucune demande principale n’est formée à son encontre et qu’il convient donc de le mettre hors de cause ; il critique les demandes accessoires mais non celles portant sur le coût des travaux réparatoires.
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Effectivement la société [U] était titulaire du lot cloison/plâtrerie et la société Décoration de Sousa frères de la peinture. Dans son rapport technique immobilier, l’architecte des maîtres d’ouvrage indique en point 13 pour l‘escalier du rez-de-chaussée vers le premier étage : « le mur (doublage) de l’escalier côté mitoyenneté présente des fissures ou de mauvaises finitions ».
Le tribunal constate que les deux défendeurs concernés n’invoquent plus l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire auquel ils ont été associés par ordonnance commune.
L’expert judiciaire a dénombré 2 micro-fissures sur les parois de l’escalier, peu visibles et dues au décollement du calicot à un joint de doublage probable, il précise qu’elles ont été signalées et convenues d’être reprises ; toutefois dans son rapport final il estime à 1.100 € TTC le coût de réfection de ce défaut qu’il impute uniquement à la société Décoration de Sousa frères.
Celle-ci ne rapportant aucune preuve de ce que le plâtrier Monsieur [U] est responsable de ce défaut alors qu’elle-même a réalisé la peinture, elle engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil pour ce défaut apparu postérieurement à la réception.
Son assureur AXA France sera condamné avec elle au versement de l’indemnité de 1.100 € réclamée et non contestée.
— sur la demande portant sur l’absence de couvertines protection tête (désordre N°9b)
C’est à la société Besnard & Chauvin-Marichez prise avec son assureur la SMABTP que les demandeurs présentent leur demande d’indemnisation de 3.850 €, arguant que l’absence de protection en tête, soit une bande rive couvertine serait une non-conformité aux règles de l’art, au CCTP et
au DTU 26-1.
Les entreprises concernées ne concluent pas sur cette prétention.
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L’expert judiciaire déplore l’absence de couvertines de protection en tête, ayant une incidence sur la tenue de l’enduit : il relève que les documents contractuels obligeaient la société chargée du gros œuvre à poser un chaperon sur les murets, localisé en plan en séparation entre les pavillons et le maître d’œuvre a noté son absence dans son compte rendu. Il ajoute que cette protection relève des règles de l’art et du DTU 26-1 et que la solution qui aurait été trouvée avec le promoteur de remplacer les chaperons par de l’enduit ne met pas à l’abri du risque de décollement de l’enduit dans le futur. Il évalue ce poste au montant non critiqué de 3.850 € TTC.
Il s’ensuit qu’une indemnité de 3.850 € TTC sera versée par la société Besnard & Chauvin -Marichez avec son assureur la SMABTP.
— Sur la demande relative à la descente pluviale (désordre 9 c)
Pour la reprise de l’absence de regard en sous face du balcon, les époux [T] demandent à la société Besnard &Chauvin-Marichez et à son assureur la SMABTP 1.100 € de dommages et intérêts, reprenant le rapport d’expert selon lequel l’absence de tampon de tringlage au droit de la descente pluviale est un non-respect du CCTP et une obligation contractuelle.
Les sociétés concluent au rejet, soutenant qu’elles ont procédé aux réservations comme cela a été vérifié par le maître d’œuvre, que les descentes ont été nettoyées et calfeutrées ; elles plaident surtout qu’aucun désordre à proprement parler n’a été constaté en raison de cette absence de réservation.
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Pour engager la responsabilité contractuelle, l’ancien article 1147 du Code civil exige une inexécution contractuelle causant un dommage.
L’architecte intervenu en 2015 se contente de noter que la traversée de la dalle se fait par la canalisation des eaux pluviales sans joint et est enrobée de béton quand l’entreprise JLM constate en octobre 2016 que la chute d’eaux pluviales traverse la dalle du balcon en dessous duquel il n’y a pas de regard ou boîte à eau et rien n’explique le dévoiement de cette chute au niveau de la surface qui forme un coude en zinc.
L’expert judiciaire est surpris par l’absence de tampon de tringlage au droit de la descente d’eaux pluviales sur le perron d’entrée mais il ne précise pas l’incidence de ce point qu’il qualifie de non respect du CCTP et d’obligations contractuelles, relevant que le plan de recollement exige la pose de regard en béton armé en pied de chute (article 2.4.4). Pour poser un tel regard il évalue le coût à 250 € qu’il met à la charge de l’entreprise de gros œuvre.
Il n’est donc pas démontré que l’absence d’un tel regard sous le balcon d’entrée est préjudiciable pour les propriétaires des lieux qui forment une demande d’un montant très différent de celui préconisé par l’expert sans justificatif et en seront déboutés.
— Sur la demande d’indemnisation financière suite à l’absence de place de parking
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [K], de l’atelier [I], de la société [M] [B] et de la MAF, sans préciser pour quel assuré, à les indemniser à hauteur de 5.000 €. Ils font état de l’absence de places de parking pourtant prévues sur les plans de vente et la notice descriptive, faute d’espace disponible à la suite de l’exécution des contreforts nécessaires à la tenue du mur de soutènement de la rue en surplomb. Ils recherchent la responsabilité de M. [K], de l’atelier [I] et de leur vendeur dans le corps de leurs écritures pour manquement à leur obligation de résultat et ils soutiennent que cela cause nécessairement préjudice car l’environnement extérieur n’offre pas la possibilité de se garer facilement compte tenu de la configuration des lieux et leur est donc préjudiciable directement au quotidien.
Monsieur [K] et l’atelier [I] n’ont pas constitué avocat et le 3e architecte, la société [M] [B] avec son assureur excipent l’irrecevabilité de cette demande pour défaut d’intérêt et de qualité à agir d’un copropriétaire puisqu’elles concernent directement les parties communes de la copropriété, les places de parking étant affectées à l’usage commun des copropriétaires et l’action appartenant au syndicat des copropriétaires. À titre subsidiaire ces deux défendeurs rappellent que chaque maison dispose d’un garage intérieur privatif, que l’ensemble immobilier se situe dans une impasse qui autorise le stationnement et est faiblement empruntée et qu’ainsi les parkings extérieurs ne sont pas indispensables. Ils ajoutent que leur absence ne constitue pas un désordre décennal mais pourrait éventuellement donner lieu à une réduction du prix de vente à la supposer démontrée ; ils expliquent que la suppression de ces places a été rendue nécessaire pour consolider le mur de soutènement de la copropriété par plusieurs contreforts, travaux qui pourraient entraîner une plus-value venant compenser la moins-value pour la perte de ces places.
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Le tribunal constate que la MAF et [M] [B] n’incluent toutefois pas de demande d’irrecevabilité des époux [T] dans le dispositif de leurs dernières écritures si bien que le tribunal n’est pas tenu de cette prétention.
L’expert judiciaire constate que les plans de vente et la notice descriptive de vente indiquent l’existence de place de parking pour les voitures, places qui relèvent du permis de construire mais qui n’ont pas été réalisées. Il précise les difficultés pour les visiteurs de trouver une place de stationnement sur la rue exiguë et la compensation de 5.000 € lui paraît justifiée ; il retient la responsabilité des concepteurs Messieurs [K] et [I] avec le vendeur.
Le tribunal déplore qu’aucun des marchés ou contrats décrivant les missions des architectes ne lui soit communiqué.
Dans leurs écrits les acquéreurs présentent M. [Y] [K] comme l’architecte premier maître d’œuvre de conception, M. [Y] [I] comme architecte maître d’œuvre de conception et en charge des visas des plans d’exécution tandis que la société [M] [B] serait économiste, maître d’œuvre d’exécution et OPC.
Il est exact que la notice descriptive portant le logo de la société [B] indique l’existence d’un parking extérieur en béton pour les parties communes extérieures et que le cartouche d’un plan établi le 25 novembre 2013 dessine 6 voitures stationnées à l’intérieur de la résidence ; le sous-sol de l’hôtel particulier des époux [T] est présenté comme un garage.
Toutefois, en l’absence d’éléments plus précis démontrant que les époux [T] sont privés de l’usage exclusif d’une place de parking extérieur à titre permanent, leur demande indemnitaire doit être rejetée.
— Sur le trouble de jouissance relatif au parquet
M. et Mme [T] demandent la condamnation in solidum de la MAF et de son assuré [M] [B] à leur allouer 13.500 € en réparation du trouble de jouissance lié aux désordres afférents au parquet et à son changement : ils affirment que du fait des désordres relatifs au parquet (soulèvement du parquet à la jonction des lames au rez-de-chaussée avec un dégagement d’humidité et une insuffisance de chauffage) ils n’ont pu aménager leur maison pendant la première année et ont dû laisser de nombreux meubles sur la terrasse qui ont été très abîmés en raison de l’exposition aux intempéries. Ils se plaignent que leur vendeur ait attendu 11 mois avant de changer le parquet et l’ait remplacé par une qualité différente du parquet chêne massif contractuellement prévu. Ils sollicitent une indemnité correspondant la moitié de la valeur locative de la maison de 2.500 € par mois durant ces 11 mois.
Les deux parties intéressées demandent leur mise hors de cause, répliquant que l’expert n’a constaté aucun désordre affectant le parquet, qu’un nouveau a été reposé à l’initiative du promoteur sans le contrôle de la maîtrise d’œuvre en raison d’un défaut de pose en cours de chantier, que la question de la qualité du parquet est sans lien avec le retard de livraison des travaux aux causes multiples, que l’emménagement est antérieur à la réception des travaux et qu’ainsi aucune faute en lien de causalité avec le retard de livraison des travaux n’est démontrée.
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Il n’est pas contesté que les époux [T] ont pris possession des lieux le
25 octobre 2014 et les réserves qu’ils ont dénoncées par la suite pour le parquet réalisé par la société TBM concernent uniquement un défaut de finition avec le seuil des portes-fenêtres et de la porte d’entrée, des tâches sur le parquet de la chambre n°1 du premier étage côté rue suite à la reprise en béton du balcon.
Le maître d’œuvre d’exécution leur a écrit le 7 avril 2015 avoir demandé à la société d’intervenir pour changer le parquet gondolé, en vain, avoir fait réaliser des mesures d’hygrométrie avec des taux décroissants ; il considère que cela relève de la garantie de parfait achèvement et présente ce changement comme certain.
Le 19 juin suivant il rappelle qu’une expertise par l’assureur du prestataire a montré que le tuilage du parquet est dû à un taux d’humidité anormalement élevé dans la dalle béton en périphérie des pièces, en lien avec un défaut de traitement de l’étanchéité en pied des murs pignon entre les maisons à la jonction entre la couverture et les pignons. Le 28 juillet, les acquéreurs mettent en demeure leur vendeur de reprendre la déformation sévère et le gondolage du parquet à tous les étages et dans la mise en demeure de leur conseil du 26 novembre 2015 il n’est plus fait état d’un tel défaut.
M. [W] ne fait aucune remarque sur cet éventuel défaut du sol en novembre 2015, pas plus que l’entreprise [M][B] intervenant sur une cause d’humidité durant l’expertise judiciaire.
À ce sujet l’expert n’a constaté lui-même aucun désordre, se contentant d’indiquer que les parquets avaient été remplacés par une entreprise tierce avant sa désignation et que les mesures étaient conformes aux normes en vigueur relative à la siccité. Il se réfère au compte rendu du 17 novembre 2014 qui indique que le parquet a été détérioré lors de l’exécution des travaux de carrelage et que la société TBM a réparé. Il se réfère au cabinet IMS expert qui retiendrait la responsabilité de Monsieur [U] et du poseur de parquet TBM qui le contestent en certifiant avoir vérifié la siccité du support mais il ne prend pas parti si ce n’est pour retenir in fine la responsabilité du seul maître d’œuvre chargé du pilotage et du suivi des travaux qu’il estime défaillant mais il ne donne aucun chiffrage des préjudices indiquant que les acquéreurs ont différé la prise de possession réelle du pavillon de 4 mois.
Effectivement le maître d’œuvre [M] [B] indique dans le compte rendu du 27 octobre 2014 que le parquet a été posé du 14 au 24 octobre et que l’emménagement a pu commencer le lendemain. Dans celui du 17 novembre 2014 il mentionne que le parquet est endommagé dans les combles par les travaux de carrelage et qu’au rez-de-chaussée a été constaté le soulèvement des lames de parquet au niveau de leur jonction; il demande une intervention immédiate à l’entreprise. La semaine suivante il a noté pour le rez-de-chaussée et le premier étage un dégagement d’humidité, une insuffisance de chauffage qui font gondoler le parquet qui est à remplacer ou à poncer, cette solution ayant des inconvénients au niveau de l’accessibilité. Il a prévu de faire réaliser un test d’hygrométrie la première semaine de décembre. Puis l’endommagement dans les combles est noté comme traité et le test d’hygrométrie comme réalisé avant les congés, le séchage constaté et il est convenu de réaliser un nouveau test du fait de la présence d’humidité en périphérie de la maison avec ponçage du parquet ; après le test du 12 janvier il a décidé d’en faire réaliser un dernier pour constater l’achèvement complet et de réaliser le ponçage.
Cette chronologie ne permet pas de démontrer une quelconque faute de la maîtrise d’œuvre d’exécution dans le suivi des travaux.
Cette demande ne pourra donc prospérer.
— sur le préjudice moral
Sans détailler les demandeurs réclament 5.000 € d’indemnisation in solidum à la SAS [M] [B] et à son assureur, prétentions écartées par les intéressés en l’absence de privation de jouissance des lieux.
Dans la mesure où le préjudice moral n’est aucunement détaillé ni démontré, il sera considéré comme non caractérisé et il ne sera pas fait droit à cette demande.
— sur l’indemnisation du retard de livraison
C’est au maître d’œuvre d’exécution [M] [B] et à son assureur que les acquéreurs réclament l’indemnisation du retard de livraison de 4 mois à hauteur de 5.200 € correspondant à 4 loyers supplémentaires de 1.300 € par mois, affirmant que le maître d’œuvre était en charge de la direction des travaux, maîtrisait les plannings d’intervention des entreprises et devait prendre les mesures à leur égard si elles prenaient du retard.
Les intéressés s’y opposent d’une part en l’absence de faute à l’origine du retard de livraison, indiquant que certaines entreprises non réglées telles que Besnard & Chauvin-Marichez ont renâclé à achever leurs travaux dans les délais impartis, d’autre part en l’absence de preuve du règlement de 4 loyers supplémentaires.
****
Effectivement l’acte de vente en l’état futur d’achèvement indique comme délai d’achèvement la fin du second trimestre 2014 sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai de livraison pouvant comprendre les intempéries et sur production d’un certificat établi par l’architecte ayant la direction des travaux.
S’il n’est pas contesté que les époux [T] sont entrés dans les lieux le
25 octobre 2014 soit 4 mois après la date contractuellement indiquée, ils ne rapportent aucunement la preuve qui leur incombe de ce qu’ils ont, de ce fait, réglé 4 loyers supplémentaire du montant de 1.300 € dont ils demandent le remboursement.
Ils seront donc déboutés de ce chef.
— sur le remboursement des frais d’investigation
Les époux [T] sollicitent le remboursement des frais d’investigation réglés à la société JML pour 936 € TTC aux sociétés [M] [B], MAF, GAN et Apave, prises in solidum, qui ne critiquent pas cette prétention.
Au vu de la facture établie par cette société pour les investigations réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire au sujet du conduit de cheminée, de la recherche de cause d’humidité dans l’entrée en mur extérieur et sur la chute d’eaux pluviales traversant la dalle de la terrasse du rez-de-chaussée, il sera fait droit à la demande à hauteur de 936 € TTC qui sera mise à la charge des responsables de ces désordres à savoir la Gan Assurances, l’Apave parisienne et la MAF assurant la SAS [M] [B], pris in solidum.
En revanche les acquéreurs réclament la condamnation in solidum de tous les défendeurs à leur verser la somme de 440 € correspondant au coût du rapport d’expertise établie par M. [W].
La société de peinture de Sousa frères s’oppose au paiement de cet expert privé, tandis que les autres défenderesses ne prennent pas parti sur cette prétention.
L’ensemble des responsables, à savoir la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société [M] [B] et Associés, la Société Apave parisienne, la Société GAN Assurance, la société Décoration de Sousa et son assureur AXA France, la société Besnard & Chauvin-Marichez et son assureur la SMABTP, la société SECAM, la société AXA prise en sa qualité d’assureur de la société TBM, la
société SALLE Métallerie seront condamnées in solidum au montant réclamé dûment justifié.
— sur le coût de la maîtrise d’oeuvre
Le tribunal note que les demandeurs formulent comme suit une demande au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre à venir : « 8 % du montant des travaux mémoire ».
Seule la société de Sousa frères prend position sur cette prétention, s’élevant contre la demande de condamnation in solidum au motif que les désordres dont la réparation est sollicitée sont indépendants les uns des autres et attribués à différents locateurs d’ouvrage de sorte qu’elle préconise d’indexer le coût des frais de maîtrise d’œuvre au coût de réparation du seul et unique désordre qui lui soit imputable.
Effectivement l’expert judiciaire préconise le recours à un maître d’œuvre pour mener à bien les travaux de reprise nécessaires et valide la proposition d’honoraires de M. [W] de 8 % HT sur le montant HT des travaux plus la TVA, pour le suivi des travaux de mise en conformité et l’assistance à la réception.
Aucune demande chiffrée n’étant formulée, le tribunal condamne à régler les honoraires de maîtrise d’œuvre à venir de 8 % du montant hors-taxes des travaux, plus la TVA alors applicable, les parties jugées responsables à savoir la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société [M] [B] et Associés, la Société Apave parisienne, la Société GAN Assurance prise en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage, la société Décoration De sousa, AXA France en qualité d’assureur de la société Décoration De sousa, la société Besnard & Chauvin-Marichez, la SMABTP son assureur, la société SECAM, la société AXA prise en sa qualité d’assureur de la société TBM, la société SALLE Métallerie.
Il est équitable de mettre ces frais à la charge de chaque entreprise à proportion de l’importance de sa faute et non à parts égales dans le cadre d’une condamnation in solidum comme réclamée.
Pour ce faire il convient de calculer le coût total des travaux présentement indemnisés (47.924,97 € TTC) et de la part de chaque responsable comme suit :
Besnard &Chauvin-Marichez assuré par la SMABTP : 13,69%
SECAM 4,4%
AXA assurant TBM 4.4%
Sallé menuiserie 1,15%
de Sousa frères assuré par AXA 2,30%
Apave parisienne 23,48%
Gan assureur Dommage-ouvrage 23,48%
MAF assurant [M] [B] 27,10%
En conséquence condamne la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société [M] [B] et Associés à régler 27,10% de ce poste, la Société Apave parisienne 23,48%, la Société GAN Assurance 23,48%, la société Décoration de Sousa Frères et son assureur AXA France 2,30%, la société Besnard &Chauvin-Marichez et son assureur la SMABTP 13,69%, la société SECAM 4,4%, la société AXA prise en sa qualité d’assureur de la société TBM 4,4%, la société SALLE Métallerie assurée par la SMABTP 1,15%.
La créance des époux [T] sera fixée au passif de la société Coopérative TBM à hauteur de 4.4% des honoraires de maîtrise d’oeuvre à venir.
— sur les intérêts légaux
L’application des dispositions de l’ancien article 1153 du code civil pour faire courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice du 3 janvier 2018 n’est pas contestée et sera retenue.
— sur la garantie des assureurs
La MAF demande de limiter les condamnation selon les termes et limites de la police souscrite et de dire la franchise opposable pour les condamnations sur un fondement autre que la garantie décennale. Les demandeurs ne s‘y opposent pas.
Il en sera ainsi pour la condamnation au paiement de la somme 1.736,67 € en réparation du poste isolation du sous-sol relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée [M] [B] mais non pour la réfaction de la cheminée qui se fonde sur la garantie décennale. Pour la première condamnation, elle interviendra dans les termes et limites de la police souscrite par [M] [B].
La SMABTP entend également opposer la franchise du contrat la liant à la société Sallé métallerie, ce qu’elle peut faire, s’agissant d’une condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assurée.
La société TBM demande la garantie de son assureur la compagnie AXA France qui forme à juste titre la même demande d’opposition des limites du contrat, s’agissant d’un désordre de nature contractuelle.
— sur les appels en garantie
L’assureur de la SAS [M] [B] demande à être intégralement garanti par les sociétés Sallé métallerie, Besnard &Chauvin-Marichez, la SMABTP, TBM, Décoration des Sousa frères, AXA France, SECAM et l’Apave parisienne, sur le fondement de l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances.
L’Apave invoque l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation pour soutenir qu’elle ne saurait prendre en charge la part des défaillants et, si elle était condamnée, elle se dit bien fondée à être garantie et relever indemne par les intervenants dont la responsabilité a été retenue, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l’action directe du code des assurances. S’agissant du conduit de cheminée elle fait référence aux pourcentages de responsabilité retenus par l’expert et elle demande à être garantie indemne par les sociétés [B], ses mandataires et assureur, l’architecte atelier [I] et la MAF. Elle ne forme aucun recours contre l’assureur dommages ouvrage.
Le GAN assurances forme un recours en garantie contre la MAF assurant le maître d’œuvre d’exécution pour manquement à son obligation de surveillance et de direction du chantier et contre l’Apave pour avoir omis de contrôler les réservations au niveau des plans du gros œuvre ce qui aurait permis de contrôler l’écart au feu du conduit et de l’encoffrement litigieux.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables condamnés in solidum ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce le promoteur la société [Adresse 45] n’est pas à la cause si bien que les sociétés qui forment des recours n’ont pas de lien contractuel entre elles et doivent donc établir une faute délictuelle à l’encontre de celles dont elles demandent la garantie partielle ou totale.
La MAF assurant [M] [B] est condamnée seule pour le désordre lié au sous-sol et ne peut donc faire de recours à ce titre.
Pour le désordre relatif à la cheminée elle est condamnée in solidum avec l’Apave parisienne et le GAN Assurances: aucune partie ne soutient que l’assureur dommages ouvrage a commis une faute dans la réalisation des désordres et doit garder une part du préjudice si bien que le GAN Assurances sera garanti intégralement par les deux autres parties, à proportion de leurs fautes et non in solidum.
Eu égard aux fautes respectives précédemment décrites, il est opportun de dire que l’assureur du maître d’œuvre d’exécution, la MAF, supportera in fine 90 % du poids des condamnations et le bureau de contrôle 10 % et qu’elles seront donc condamnées à relever indemne le GAN Assurances de l’intégralité des condamnations en principal, frais et dépens, et condamnées à se garantir dans ces proportions.
S’agissant du désordre de l’étanchéité évaluée à 6.334,30 € TTC, le tribunal a condamné in solidum les sociétés Besnard&Chauvin-Marichez, son assureur la SMABTP, AXA France assurant TBM et la SECAM. La compagnie AXA France et son assuré demandent à être relevés et garantis, au moins de
90 % des condamnations en principal, intérêts et frais, avec capitalisation des intérêts, in solidum par les sociétés Bernard&Chauvin-Marichez et SECAM assurées par la SMABTP ainsi que par les trois architectes et leur assureur.
Au vu des entreprises jugées responsables il y a lieu d’examiner le seul recours exercé contre la société Besnard & Chauvin-Marichez et son assureur la SMABTP en l’absence de signification par huissier du recours contre la société SECAM et son assureur qui n’ont pas constitué avocat, conformément à l’exigence de l’article 68 du code de procédure civile.
La société Besnard & Chauvin-Marichez et son assureur la SMABTP ne contestent pas la demande de garantie et ne forment pas de demande réciproque.
Il convient de rappeler que selon l’expert l’entreprise de gros œuvre n’a pas fait de pente voire a fait une contre-pente donnant lieu à des entrées d’eau par la porte fenêtre du balcon puis le menuisier TBM n’a pas fait de joint et le carreleur n’a pas remplacé les carreaux fêlés ou décollés.
Au vu des éléments techniques la faute de l’entreprise de gros œuvre sera retenue pour 60 % si bien qu’elle sera condamnée, avec son assureur la SMABTP, à garantir AXA et son assuré TBM, dans cette proportion pour les sommes mises à leur charge en principal, frais, intérêts et leur capitalisation.
— sur les frais et dépens
Seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, l’ensemble des parties perdantes à savoir les sociétés MAF assurant [M] [B], Apave Parisienne, GAN Assurances, SARL Bernard &Chauvin-Marichez et SMABTP l’assurant, SECAM, AXA assurant TBM,
SALLE métallerie assurée par la SMABTP, Décoration de Sousa frères assurée par AXA France.
Le bénéfice de distraction sera accordé à Maître Hélène Robert.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces mêmes parties seront condamnées in solidum à indemniser les demandeurs à hauteur de
8.000 €.
Seront corrélativement déboutées de ce chef les parties perdantes que sont la compagnie AXA France, la SAS décoration de Sousa Frères, l’Apave parisienne, le GAN assurances, [M] [B] avec ses organes et la MAF.
— sur l’exécution provisoire
Enfin il est opportun de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare irrecevables les demandes présentées par les sociétés Elite Insurance Compagny Limited, par la SAS [M] [B] et associés, son mandataire judiciaire Me [Z], son administrateur judiciaire Sarth Mandataire,
Déclares irrecevables toutes les demandes formées à l’encontre de la SAS [M] [B] et associés, son mandataire judiciaire Me [Z], son administrateur judiciaire Sarth Mandataire,
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles tournées contre M. [K] et [U] ainsi que les sociétés SECAM et son assureur la SMABTP, le BET Armos, l’Atelier d’architecture [Y] [I] & associés, MPR et son assureur AXA France, Allianz assurant Suna, société coopérative TBM, SCP [R] mandataire judiciaire de TBM, la MAF assurant M. [K] et l’Atelier d’architecture [Y] [I] & associés,
Déclare les époux [T] irrecevables en leurs demandes de condamnation présentées contre la SAS [M] [B] et associés,
Déclare le jugement opposable à Me [C] [R], es-qualité de mandataire judiciaire de la Société les techniciens du bâtiment moderne (TBM),
Condamne à verser aux époux [T]
— la SAS Apave Parisienne, la SA GAN Assurances et la MAF assureur de [M] [B] et associés in solidum la somme de 33.759 € TTC pour la non-conformité du conduit de cheminée (désordre N°1),
— les sociétés SARL Besnard& Chauvin-Marichez, son assureur la SMABTP, la SECAM et AXA France assurant TBM in solidum les sommes 655 € et 5.679,30 € TTC en réparation des défauts d’étanchéité (désordre N°2),
— la SARL Besnard & Chauvin -Marichez et son assureur la SMABTP in solidum une indemnité de 600 euros TTC pour les infiltrations par la rampe (désordre N°3) et de 3.850 € TTC pour l’absence de couvertines (désordre n° 9B)
— la société Sallé métallerie une indemnité de 550 € TTC au titre du désordre
n° 6 (carrelage du perron fissuré),
— la MAF assurant [M] [B] et associés la somme de 1.736,67 € TTC pour le défaut d’isolation du sous-sol (N°8)
— la SAS Décoration de Sousa frères et son assureur AXA France in solidum la somme de 1.100 € en réparation du préjudice du désordre 9 a (micro fissures dans la cage d’escalier),
— in solidum les sociétés Gan Assurances, Apave Parisienne et MAF assurant [M] [B] une indemnité de 936 € TTC en remboursement des frais investigations effectués par la société JML,
— in solidum les sociétés MAF prise en sa seule qualité d’assureur de la société [M] [B] et Associés, l’Apave parisienne, GAN Assurance, SAS Décoration de Sousa et son assureur AXA France, la société Besnard & Chauvin-Marichez et son assureur la SMABTP, la société SECAM, la société AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société TBM et la société SALLE Métallerie un montant de 440 € pour les frais d’expert privé,
Fixe la créance des époux [T] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société les Techniciens du Bâtiment Moderne représentée par Me [R] à hauteur de 6.334,30 € TTC pour les défauts d’étanchéité intérieurs et extérieurs et de 4,4% du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
Déboute les époux [T] de leurs demandes relatives à la surconsommation électrique en l’absence de cheminée, aux désordres des fenêtres, à l’absence de regard en sous face de balcon, à l’absence de place de parking, à la privation du placard lié à la douche du 2ème étage, à la non-conformité à l’accessibilité, au préjudice de jouissance, au retard de livraison, au préjudice moral et du surplus du désordre N°8,
Dit que les intérêts légaux courront à compter du 3 janvier 2018,
Dit que les assureurs SMABTP pour Sallé Métallerie, Axa France pour TBM et la MAF pour le montant de 1.736,67 € exposé pour son assuré [M] [B] et associés les garantiront dans les limites de la police,
Ordonne que dans leurs rapports entre eux et pour la condamnation à la somme de 33.759 €, des dépens et frais irrépétibles, la MAF assurant [M] [B] et associés et l’Apave parisienne garantiront intégralement le GAN Assurances à hauteur des taux de responsabilité suivants: 90 % pour la MAF et 10% pour le bureau de contrôle,
Condamne la MAF assurant [M] [B] et associés et l’Apave parisienne à garantir intégralement le GAN Assurances de ces postes,
Condamne la MAF assurant [M] [B] et associés à garantir l’Apave parisienne de 90 % des condamnations prononcées à son encontre et condamne l’Apave parisienne à garantir la MAF assurant [M] [B] et associés de 10 % des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société Bernard & Chauvin-Marichez et son assureur la SMABTP à garantir la société TBM et son assureur la compagnie AXA France à hauteur de 60 % des condamnations mises à leur charge pour le désordre n° 2, en principal, frais et dépens, avec capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, la MAF assurant la SAS [M] [B] et associés, l’Apave Parisienne, le GAN Assurances, la SARL Besnard & Chauvin-Marichez et la SMABTP l’assurant, la SECAM, AXA France assurant TBM, la SARL SALLE Métallerie assurée par la SMABTP, la SAS Décoration de Sousa frères assurée par AXA France,
Accorde le bénéfice de distraction à Maître [J],
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la MAF assurant la seule SAS [M] [B] et associés, l’Apave Parisienne, le GAN Assurances, la SARL Besnard & Chauvin-Marichez et la SMABTP l’assurant, la SECAM, AXA France assurant TBM, la SARL SALLE Métallerie assurée par la SMABTP, la SAS Décoration de Sousa frères assurée par AXA France à verser 8.000 € aux époux [T],
Déboute de ce chef la compagnie AXA France, la SAS Décoration de Sousa Frères, l’Apave parisienne, le GAN assurances, la SAS [M] [B] et associés avec ses organes et la MAF,
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JANVIER 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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