Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 2 déc. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me WOODS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me AUDINEAU
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 25/00678 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6QIZ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0917
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. O’REAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda [Localité 11], Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
M. [T] [C] est copropriétaire au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4].
Par acte du 9 décembre 2024, M. [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir à titre principal, l’annulation des résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20,22, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 26.1, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 de l’assemblée générale du 5 septembre 2024 ainsi que paiement de diverses sommes.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Il lui demande de :
« Vu les articles 9 et 15 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 42 alinéa de la loi du 10/07/1965
Vu les articles 11 et 64 du Décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au juge de la mise en état de la 8ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] en ses demandes, fins et conclusions et lui en dire bien-fondé.
Y faisant droit,
DECLARER l’action en contestation de Monsieur [T] [C] irrecevable et prescrite.
DECLARER Monsieur [T] [C] irrecevable et non fondé en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 5 septembre 2024 dans son entier.
DEBOUTER Monsieur [X] [C] de l’ensemble de ses prétentions.
En toute hypothèse,
CONDAMNER [X] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement rendu.
CONDAMNER [X] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, M. [C] sollicite du juge de la mise en état de :
« – Déclarer recevable l’action de Monsieur [T] [C] en contestation de décisions de l’assemblée générale du 5 septembre 2024 ;
— Déclarer Monsieur [T] [C] recevable et bien fondé en son incident,
Y faisant droit,
— Constater la nullité de plein droit à la date du 5 octobre 2023 du mandat de la SAS O’REAL en tant que syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] au 23 avril 2025 jour où le syndicat des copropriétaires a notifié ses conclusions d’incident d’irrecevabilité de l’action de Monsieur [T] [C] ;
— Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires qu’il a introduites par conclusions d’incident notifiées le 23 avril 2025 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de PARIS, 8ème Chambre – 1 ère Section, pour qu’il soit statué au fond sur les demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] [C] ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à verser à Monsieur [T] [C] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil au titre de l’incident ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’incident. »
L’affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l’audience du 13 octobre 2025 puis mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires
L’article 789 du code de procédure civile dispose que: « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
6° Statuer sur les fins de non recevoir ;»
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
L’article 117 du même code prévoit que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :[…]
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
*
M. [C] soutient que les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires sont irrecevables en raison de la nullité du mandat du syndic. Il fait valoir en effet que le syndic O’real a manqué à son obligation prévue à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires puisque désigné par l’assemblée générale du 5 octobre 2023, il n’a procédé à l’ouverture du compte qu’au 31 janvier 2024 soit postérieurement au 5 janvier 2024 comme en atteste la convention de compte séparé (pièce n°7 du syndicat des copropriétaires). Il soutient par conséquent, que le mandat du syndic est nul de plein droit et rétroactivement à la date de l’assemblée générale l’ayant désigné de sorte que les conclusions d’incident qu’il a régularisées pour le compte du syndicat des copropriétaires sont irrecevables pour défaut de pouvoir en application de l’article 117 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas présenté d’observation sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [C].
Sur ce
Si M. [C] se prévaut du défaut de pouvoir du syndic, il ne démontre pas que le syndic O’real aurait été désigné lors de l’assemblée générale du 5 octobre 2023 de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier si ce dernier a respecté son obligation d’ouverture de compte bancaire séparé dans le délai de trois mois imposée par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Par conséquent, M. [C] sera débouté de sa fin de non recevoir.
Sur la recevabilité de l’action de M. [C]
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
L’article 18 du décret du 17 mars 1967 ajoute que « Le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants »
L’article 642 du nouveau code de procédure civile est applicable au délai de 2 mois prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. (Cass, 3ème civ, 26 mars 1997, n°94-21.498)
*
Au soutien de sa fin de recevoir, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2024 a été notifié le 7 octobre 2024 de sorte qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, son action en contestation introduite le 9 janvier 2025 était nécessairement forclose depuis le 7 décembre 2024.
En réplique, M. [C] conclut au rejet en soutenant que le délai ayant commencé à courir au 8 octobre 2024, il était recevable à contester l’assemblée générale du 5 septembre 2024 jusqu'9 janvier 2025.
Sur ce,
En l’espèce, il ressort de l’avis de réception de lettre recommandée produit par le syndicat des copropriétaires (sa pièce n°4) que le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2024 a été présenté et distribué à M. [C] le 7 octobre 2024. En outre, cet avis porte la signature de ce dernier.
Dans ces conditions, le délai légal prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 a commencé à courir le lendemain de la présentation de la lettre soit le 8 octobre 2024. Le 8 décembre 2024 étant un dimanche, le délai a été prorogé au lundi 9 décembre 2024 à minuit conformément à l’article 642 du code de procédure civile.
En outre, il apparait dans les conclusions de M. [C] une erreur de plume en ce que son assignation a été délivrée le 9 décembre 2024 et non le 9 janvier 2025 soit avant l’expiration du délai de forclusion. Par conséquent, l’action en contestation de M. [C] de l’assemblée générale litigieuse sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à déclarer irrecevable M. [C] à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 5 septembre 2024 en son entier
Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [C] serait irrecevable à solliciter l’annulation de de l’assemblée générale litigieuse en son entier ayant voté en faveur des résolutions n°3 et 9.
M. [C] oppose qu’il n’a pas sollicité l’annulation de l’assemblée générale en son entier mais seulement celle des résolutions pour lesquelles il avait été opposant ou défaillant.
Sur ce,
Il ressort de l’assignation que M. [C] a effectivement sollicité l’annulation d’un certain nombre de résolutions et non celle de l’assemblée générale du 5 septembre 2024 en son entier. La demande du syndicat des copropriétaires sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
*
M. [C] se fonde sur l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil pour solliciter le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros en prétendant que :
— l’incident introduit par le syndicat des copropriétaires est abusif en ce qu’il n’est pas fondé sur un fait opérant et caractérise une mauvaise foi ;
— le syndicat des copropriétaires a communiqué le jugement du 31 janvier 2023 obtenu par fraude.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas présenté d’observation sur cette demande.
Sur ce,
Enfin, s’agissant d’une demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’amende civile, laquelle ne peut être prononcée qu’au bénéfice du trésor public et non d’un particulier, ne saurait être mise en œuvre que de la propre initiative du juge saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. Par conséquent, la demande de M. [C] ne peut prospérer sur ce fondement.
En outre, au visa de l’article 1240 du code civil, M. [C] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice découlant de ce prétendu abus de droit lequel n’est pas davantage justifié.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est peut statuer sur les dépens ainsi que sur les demandes en paiement des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’incident.
Partie succombante, il est condamné à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS M. [D] [C] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du syndic ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS M. [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à M. [D] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de ses demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 mars 2026 à 10H00 pour échanges de conclusions au fond entre les parties.
Faite et rendue à [Localité 12] le 02 décembre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Monétaire et financier ·
- Actif ·
- Ascendant ·
- Héritier ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Notaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Nuisances sonores ·
- Musique ·
- Jouissance paisible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Fonte ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Préjudice d'affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Transaction ·
- Commandement ·
- Cantonnement ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt ·
- Instrumentaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Installation ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Pompe à chaleur ·
- Syndic ·
- Suspension ·
- Référé
- Financement ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Dette
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.