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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 1er juil. 2025, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01080
Minute n°25/477
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[Z] [F]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 01 juillet 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon BORE
Débats à l’audience du 01 juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [1] :
Comparant en la personne de madame BAUCHAMP
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [Z] [F]
Non comparante, convoquée, représentée par maître Marilyne PERON-ADAM, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à madame [H] [X]
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [H] [X], sa fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [1] en date du 30 juin 2025, reçu au greffe le 30 juin 2025, concernant madame [Z] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 01 juillet 2025 de madame [Z] [F], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [1], de madame [H] [X] et l’avis d’audience donné au procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [F] a fait l’objet 20 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa fille)
au visa de l’urgence ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2025.
Elle a par la suite bénéficié le 13 février 2025 d’un programme de soins jusqu’à sa réadmission en hospitalisation complète le 23 juin 2025 (décision notifiée le 24 juin 2025) au visa d’un certificat du docteur [T] du même jour qui faisait état d’une patiente au trouble bipolaire d’équilibre difficile en lien avec une comorbidité addictive et un contexte de psychotraumatisme complexe ; elle avait fait une crise clastique à domicile et présentait une humeur effondrée avec perte d’élan vital et idées suicidaires ; l’adhésion aux soins était précaire.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation. Le conseil de madame [F] relayait la parole de sa cliente qui se disait prête à rester encore un peu hospitalisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 30 juin 2025 par le docteur [T] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit la nécessité de poursuivre les ajustements thérapeutiques ; que l’alliance thérapeutique reste encore fragile ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [F] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [Z] [F] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon BORE François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Juillet 2025 à :
— Mme [Z] [F]
— [H] [X]
— Me Marilyne PERON-ADAM
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [H] [X]
La Greffière,
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