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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2GP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2GP
Code NAC : 72A Nature particulière : 0A
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [D], situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic l’Agence Immobilière Syndic & Co, SARL dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [D] [N], demeurant [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 03 février 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires (SDC) DE LA RESIDENCE [N], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée (SARL) L’AGENCE IMMOBILIERE SYNDIC ET CO, a assigné monsieur [D] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en référé, aux fins de le voir condamné :
— à titre provisionnel, à lui payer la somme de 3 409,43 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025, avec intérêts à taux légal à compter du 22 octobre 2025,
— à lui payer la somme de 61,61 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement,
— aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, le SDC DE LA RESIDENCE ETUDIANTE expose que monsieur [N] est propriétaire du lot numéro 6 de la résidence étudiante située au [Adresse 4] à [Localité 1].
Il fait valoir que, depuis 2021, le défendeur ne procède plus au règlement régulier et intégral de ses charges de copropriété ; qu’une mise en demeure de payer le solde de ces charges lui a été envoyée le 22 octobre 2025 ; qu’elle est restée infructueuse ; que les frais de recouvrement qu’il a engagés doivent être indemnisés ; que le retard de paiement des charges lui cause un dommage financier évident, en perturbant sa trésorerie, qui doit être réparé.
Il justifie de la sorte l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [N] n’a pas comparu à l’audience ni été représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de représentation de monsieur [N], il convient de statuer sur les demandes du SDC DE LA RESIDENCE [N], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision au titre des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En outre, d’après l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que monsieur [N] est propriétaire du lot numéro 6 de la résidence étudiante située au [Adresse 4] à [Localité 1] ; que, par plusieurs assemblées générales des copropriétaires de la résidence précitée, les budgets des charges de copropriété des années 2022 à 2025 ont été votés et ont fait l’objet d’une évaluation prévisionnelle ; que des appels de fonds ont été émis à ce titre à plusieurs reprises; que le défendeur reste devoir à la copropriété, à ces titres, la somme totale de 3049,43 euros, selon décompte arrêté au 21 octobre 2025.
Il en ressort également que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2025, le SDC DE LA RESIDENCE [N] a mis en demeure monsieur [N] de payer la somme de 3049,43 euros au titre de charges de copropriété.
Le demandeur indique sans contestation que le défendeur ne s’est pas acquitté des charges réclamées.
Il s’ensuit que monsieur [N] est indiscutablement débiteur de la somme de 3049,43 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées selon décompte du 22 octobre 2025.
En conséquence, il sera condamné à payer au SDC DE LA RESIDENCE [N] cette somme, avec intérêts à taux légal à compter du 22 octobre 2025.
Sur la demande au titre des frais engagés :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le SDC DE LA RESIDENCE [N] justifie avoir du exposer des frais d’un montant total de 61,61 euros pour recouvrer sa créance justifiée.
En conséquence, monsieur [N] sera condamné à lui payer cette somme provisionnelle de 61,61 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le SDC DE LA RESIDENCE ETUDIANTE sollicite que monsieur [N] soit condamné à lui payer une somme de 1500 euros au titre d’un dommage financier provoqué par le retard de paiement du défendeur.
A cet égard, il convient de rappeler que le retard de paiement est indemnisé par les intérêts, déjà accordés, et que l’octroi de dommages et intérêts complémentaires suppose la démonstration d’un préjudice spécifique provoqué par le débiteur.
Le SDC DE LA RESIDENCE [N] soutient que le retard de paiement aggrave sa gestion financière mais n’en justifie nullement.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [N], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à payer au SDC DE LA [Adresse 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS monsieur [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) DE LA RESIDENCE [N], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée (SARL) L’AGENCE IMMOBILIERE SYNDIC ET CO, la somme provisionnelle de 3049,43 euros au titre du solde des charges de copropriété, selon décompte arrêté à la date du 22 octobre 2025, avec intérêts à taux légal à compter du 22 octobre 2025 ;
CONDAMNONS monsieur [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) DE LA RESIDENCE [N], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée (SARL) L’AGENCE IMMOBILIERE SYNDIC ET CO, la somme de 61,61 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires (SDC) DE LA RESIDENCE [N], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée (SARL) L’AGENCE IMMOBILIERE SYNDIC ET CO, pour le recouvrement des charges de copropriété;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires (SDC) DE LA RESIDENCE [N], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée (SARL) L’AGENCE IMMOBILIERE SYNDIC ET CO, de sa demande d’indemnisation pour retard de paiement ;
CONDAMNONS monsieur [D] [N] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) DE LA RESIDENCE [N], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée (SARL) L’AGENCE IMMOBILIERE SYNDIC ET CO, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 17 février 2026.
Le greffier, Le président,
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