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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/04695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04695 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJW5
N° de Minute : 25/00100
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
[L] [D]
C/
[C] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [L] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 26 février 2019, Madame [L] [D] a donné à bail à Monsieur [C] [I] un garage situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 213 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, Madame [L] [D] a fait signifier à Monsieur [C] [I] un commandement de payer la somme en principal de 450 euros, en se prévalant de l’engagement du 26 février 2019 ainsi que des dispositions des article 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil.
Par acte signifié par commissaire de justice du 22 avril 2024, Madame [L] [D] a fait assigner Monsieur [C] [I] devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir :
Le prononcé de la résiliation du contrat de location conclu avec Monsieur [C] [I] le 26 février 2019 portant sur un garage situé [Adresse 3] pour manquements à ses obligations de locataire, à savoir le non-paiement du loyer du garage ;
L’expulsion de Monsieur [C] [I] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, du garage situé [Adresse 3] ;
L’autorisation de faire séquestrer et effets et objets mobiliers de Monsieur [C] [I] se trouvant dans les lieux, aux frais, risques et périls de l’expulsé ;
La condamnation de Monsieur [C] [I] à payer à Madame [L] [D] la somme de 900 euros au titre des loyers échus et restés impayés au 25 mars 2024, augmenté des avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer du 24 août 2023 ;
La condamnation de Monsieur [C] [I] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant de son engagement trimestriel, soit 225 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 août 2023 ;
En tout état de cause,
La condamnation de Monsieur [C] [I] à lui la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 janvier 2025. Se référant oralement aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [L] [D], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 1.800 euros au 17 janvier 2025.
Pour l’exposé des moyens présentés par la requérante, il est renvoyé à son acte introductif d’instance en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [C] [I] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera reputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande de résolution judiciaire du bail et l’expulsion :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Pour l’exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement. Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
Le prononcé de la résiliation d’un bail ne prend effet que le jour de la décision judiciaire.
En l’espèce, la preuve du bail et de l’obligation de paiement du loyer et des charges est établie par la production d’une copie d’un bail du 26 février 2019.
Selon le décompte arrêté au 1er Trimestre 2025, Monsieur [C] [I] demeure débiteur de la somme de 1.800 euros, échéance incluse.
L’analyse de l’historique de compte fait apparaître que, depuis le 2nd Trimestre 2023, l’impayé locatif perdure et que le montant de la dette est égal à huit termes de loyers et charges impayés, de sorte que le manquement du locataire à ses obligations revêt un caractère grave et persistant.
La résiliation du contrat de location aux torts du locataire est justifiée.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 225 euros, correspondant au loyer et charges trimestriels qui auraient été dus pour le garage si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [C] [I] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement des loyers et des charges :
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 1er Trimestre 2025 produit par le bailleur que Monsieur [C] [I] est redevable d’une somme de 1.800 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations arrêtés au 1er Trimestre 2025, échéance incluse.
Monsieur [C] [I], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Monsieur [C] [I] sera condamné au paiement de la somme de 1.800 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 1er Trimestre 2025, échéance incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 450 euros et du jugement pour le surplus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [I], qui succombe, dont la situation économique est inconnue, sera condamné à payer à Madame [L] [D] la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 26 février 2019 entre Madame [L] [D] et Monsieur [C] [I] relatif au garage situé [Adresse 3], aux torts exclusifs du défendeur ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [C] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [L] [D] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [L] [D] la somme de 1.800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er Trimestre 2025, échéance incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 450 euros, à compter du 22 avril 2024, date de l’assignation, pour la somme de 450 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [L] [D] une indemnité trimestrielle d’occupation d’un montant de 225 euros, équivalent au loyer et charges trimestriels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du second trimestre 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [L] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Noémie LOMBARD
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