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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 9 janv. 2025, n° 23/02794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/01/2025
N° RG 23/02794 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEHF ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [R], [T] [J] épouse [F]
CONTRE
M. [A] [N] [F]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [R] [J] (LRAR)
M. [A] [F] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
PARTIES :
Madame [R], [T] [J] épouse [F]
née le 05 octobre 1994 à LONGJUMEAU (91)
8 rue du Mont Mouchet – appt 17
63160 BILLOM
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6055 du 22/09/1960 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
Comparant, concluant, plaidant par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [A] [N] [F]
né le 14 octobre 1994 à BEAUMONT (63)
1 rue de l’Union
63500 ISSOIRE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [F] et [R] [J] se sont mariés le 4 janvier 2020 à ISSOIRE (63), sans avoir conclu de contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [G], [C] [F], née le 30 septembre 2018 à BEAUMONT (63),
— [L], [E] [F] né le 31 juillet 2021 à BEAUMONT (63).
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, placé le 19 septembre 2023, Madame [R] [J] épouse [F] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sans fondement sur la cause mais avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [A] [F] a constitué avocat.
Par ordonnance du 11 octobre 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux avaient signé le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclaraient vivre séparément depuis le 1er avril 2023,
— constaté qu’aucun des époux ne sollicitant la jouissance du domicile conjugal, la gestion de ce bien resterait partagée entre les époux,
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes communes, les époux assumeraient par moitié le remboursement du crédit immobilier (par mensualités de 746,43 euros), sous réserve des droits de chacun,
— autorisé les époux à récupérer ou se faire remettre leurs effets personnels et dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (la moitié des fins de semaine de l’année en période scolaire, du vendredi soir sortie des classes et au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père de faire connaître à la mère au moins trois mois à l’avance les fins de semaines durant lesquelles il exercerait son droit de visite et d’hébergement ainsi que pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires – et l’été par quarts – à charge pour lui de faire connaître à la mère au moins six mois à l’avance les périodes de vacances durant lesquelles il exercerait son droit de visite et d’hébergement / à charge pour le père d’assurer les trajets en période scolaire et avec partage des trajets durant les périodes de vacances scolaires), et fixé à 320 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des enfants avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 27 novembre 2024 pour la femme et le mari,
Madame [R] [J] épouse [F] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets au jour de la séparation soit le 1er avril 2023, le constat de la révocation des avantages matrimoniaux, le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, le renvoi des époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, ainsi que la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfants en ce qui concerne la résidence, l’exercice conjoint de l’autorité parentale et le sort des trajets à l’occasion du droit d’accueil du père, avec organisation du droit de visite et d’hébergement du père (3 week-ends sur 5 en période scolaire, la moitié des petites vacances scolaires et la moitié des vacances d’été par quarts mais sans alternance, avec obligation de prévenance pour les fins de semaine) et fixation à 500 €uros de la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des deux enfants ;
Monsieur [A] [F] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce et ses conséquences sauf à préciser les ajustements des début et fin de son droit d’accueil en fonction de ses horaires professionnels, à prévoir un partage des vacances d’été par quarts avec alternance et à solliciter le maintien de son obligation alimentaire à 160 €uros par enfant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux [J]/[F] en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets au 1er avril 2023, date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;
Sur les mesures concernant les enfants
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfants, lesquelles réputées conformes à l’intérêt des deux mineurs, seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu que les points de désaccords portent d’une part, sur le délai de prévenance à respecter par le père en période scolaire pour l’exercice de son droit d’accueil, d’autre part, sur le mode de répartition des vacances d’été et le sort des trajets et d’autre part encore, sur le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Attendu que si le cadre de répartition des vacances scolaires n’impose plus de délai de prévenance, celui-ci resterait nécessaire selon les parents quant à l’organisation des périodes scolaires mais pour des motifs différends ; que l’ordonnance sur mesures provisoires avait prévu un délai de 3 mois que la mère entend voir élargir à 6 mois, sans justifier toutefois des circonstances qui imposeraient une telle modification et alors même qu’elle n’entend pas satisfaire au fait que le jour de début des fins de semaine diverge en fonction des contraintes paternelles ; qu’un accord existe sur un rythme désormais d’un week-end sur cinq ; que dans la pratique Monsieur [F] est toujours parvenu à s’arranger pour récupérer ses enfants le vendredi soir le cas échéant en ayant recours à des tiers dans une configuration d’ores et déjà d’un week-end sur cinq et non plus de la moitié des fins de semaine de l’année à déterminer ; qu’il est important pour satisfaire au besoin de stabilité des enfants que les points de départ des week-ends soit définis étant relevé que la fin des séjours restent déjà quant à elle soumise aux aléas professionnels du père ;
Attendu que pour les vacances d’été si un accord existe sur une répartition par quarts Madame [J] entend exclure toute alternance compte tenu de ses contraintes professionnelles, ce à quoi s’oppose le père ; que certes il est justifié que l’entreprise dans laquelle travaille la mère fermerait chaque année les deux premières semaines d’août ; que toutefois outre qu’un partage par quarts, compte tenu du début des vacances scolaires d’été n’implique pas nécessairement qu’un parent puisse bénéficier de manière systématique des deux premières semaines d’août et qu’aucun des parents ne dispose de la moitié de toutes les périodes de vacances avec une possibilité de séjours hors d’Auvergne, et qu’en outre la mère revendique que l’organisation du droit de visite et d’hébergement ne soit pas tributaire des contraintes professionnelles du père, elle ne saurait être légitime pour sa part à en solliciter le bénéfice et ne sera donc pas accueillie favorablement en ses prétentions à ce titre ;
Attendu s’agissant de la question de l’obligation alimentaire que si les ressources de Madame [J] sont amputées du complément de l’allocation de soutien familial et de l’allocation logement, ceci est en lien avec la cohabitation avec le nouveau compagnon, situation engendrant un partage des charges courantes ; qu’il sera donc considéré que les niveaux de vie respectifs des parents ne connaissent aucune modification sensible qui justifierait une augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par l’ordonnance du 11 octobre 2023 à 160 €uros par enfant ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui
permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif ;
Sur les autres demandes
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 19 septembre 2023 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [A], [N] [F] et [R], [T] [J] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 4 janvier 2020 à ISSOIRE (63),
— l’acte de naissance du mari, né le 14 octobre 1994 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 5 octobre 1994 à LONGJUMEAU (Essonne) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2023 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [G] [F] née le 30 septembre 2018 à BEAUMONT (63),
— [L] [F] né le 31 juillet 2021 à BEAUMONT (63) ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➣ trois fins de semaine sur cinq en période scolaire, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures ou au lundi matin retour en classe si le père travaille ce lundi d’après-midi ou de nuit, à charge de prévenir la mère au moins trois mois à l’avance et à charge pour lui d’assurer les trajets personnellement ou par l’intermédiaire de tous tiers dignes de confiance,
➣ pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance (première moitié les années impaires commençant le vendredi après la classe et se terminant le samedi de la semaine suivante à 18 heures et seconde moitié les années paires commençant le samedi à 18 heures et se terminant le dimanche de la semaine suivante à 18 heures), et ce avec partage des trajets,
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été par quarts en alternance (1er et 3ème quarts les années impaires et 2ème et 4ème quarts les années paires), avec un échange à 18 heures (sans qu’il ne soit question d’un samedi compte tenu du mode de répartition), avec partage des trajets ;
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
FIXE à TROIS CENT VINGT EUROS (320 €) soit CENT SOIXANTE EUROS (160 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [A] [F] devra verser d’avance à Madame [R] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [G] et [L] ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [J], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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