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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 févr. 2025, n° 24/04637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04637 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTYP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
[T] [H] [C] [Z]
[N] [W] [K] [S]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 6]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Février 2025
à SELARL [O]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [T] [H] [C] [Z], demeurant [Adresse 4]
Mme [N] [W] [K] [S], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DE LA DEMANDE
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 décembre 2024, Madame [K] [S] et Monsieur [T] [Z] ont sollicité l’autorisation d’assigner en référé rétractation d’heure à heure aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 10 juin 2022 homologant l’accord transactionnel intervenu entre les parties et lui conférant force exécutoire.
Par ordonnance sur requête en date du 6 décembre 2024, la première Vide-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse les a autorisé à assigner à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience, est soulevé in limine litis la recevabilité de l’assignation par le juge des référés au motif que l’assignation est dirigée devant le Juge des contentieux de la Protection statuant en matière de référé et non devant le président statuant sur requête.
Madame [K] [S] et Monsieur [T] [Z], valablement représentés, indiquent que la recevabilité de l’assignation a été examinée dans le cadre de l’ordonnance sur requête et doit donc être déclarée recevable.
La CAISSSE DE CREDITMUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 6], valablement représentée, estime que le litige porte sur une homologation d’un accord et qu’en conséquence, la demande est irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il convient de constater que l’assignation en référe rétractation d’heure est adressée au juge des contentieux de la protection statuant en référé, alors qu’il n’entre pas dans les attributions de ce juge de statuer sur la rétrataction d’une ordonnance sur requête rendue par le président.
La demande est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, par ordonannce conradictoire rendue en premier ressort,
Déclare irrecevable l’assignation en référé rétractation d’heure à heure devant le juge des contentieux de la protection,
Condamne Madame [K] [S] et Monsieur [T] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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