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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 1er juil. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00607 – N° Portalis DBXH-W-B7J-[P]
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Procédure Accelérée au Fond
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,Greffier.
Débats à l’audience publique du : 03 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025 et signée par Monsieur DEGUINE et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL C.G.I Immobilier, dont le siège social est sis à [Adresse 1], représentée par sa gérante Mademoiselle [U] [J], demeurant es qualité au dit siège.,
Rep/assistant : Me Jean françois VESPERINI, avocat au barreau d’AJACCIO
ET :
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
Copie exécutoire avocat + 1 copie dossier
le
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires des numéros [Adresse 3] situés à AJACCIO, représenté par son syndic la SARL C.G.I Immobilier, a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, Madame [L] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio en paiement de charges de corpropriété.
A l’audience du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande au président du tribunal de :
— Condamner Madame [L] [Y] à payer le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 5.815,60 euros, arrêtée au 26 mars 2025, représentant sa quote-part des charges et dépenses dues correspondant à ses lots n°44, 45, 52 et 53, sauf mémoire à parfaire, augmentée des intérêts de droit ;
— Condamner Madame [L] [Y] au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la copropriété ;
— Condamner Madame [L] [Y] à payer la somme de 2.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du même code ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [L] [Y], régulièrement assignée n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose ensuite qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] produit en l’espèce à l’appui de ses demandes, les procès-verbaux des assemblées générales des 4 février 2022, 30 mars 2023 et 20 mars 2024 mentionnant l’approbation des comptes. Il produit également les appels à budgets et les appels de fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, ainsi qu’un décompte de sa créance.
Il en ressort que Madame [Y] reste devoir la somme de 5.815,60 € au 13 mars 2025.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires formule une demande de dommages et intérêts, sans toutefois rapporter la preuve d’un préjudice qui, distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, serait de nature à fonder sa prétention. Il sera débouté sur ce point.
Il appartient à Madame [Y] qui succombe, de prendre à sa charge les frais que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera donc condamné à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
Condamne Madame [L] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL C.G.I Immobilier, la somme de 5.815,60 euros, majorée des intérêt à taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de la mise en demeure,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL C.G.I Immobilier de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer au le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL C.G.I Immobilierê 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [Y] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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