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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 14 janv. 2025, n° 20/05342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 10]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 14 Janvier 2025
minute n°
N° RG 20/05342 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K4SN
— ------------
[E], [X], [P] [Y] épouse [C]
C/
[T], [H] [C]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
— Me ROUX-COUBARD
— Me MICHAUX
CCC dossier
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
[E], [X], [P] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/17630 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES – 343
ET :
[T], [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/2633 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Me Sophie MICHAUX, avocat au barreau de NANTES – 301
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 décembre 2023 par Mme [E] [Y] à l’égard de M. [T] [C],
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
Mme [E], [X], [P] [Y], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16] (44),
et
M. [T], [H] [C], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 juillet 2021 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [E] [Y] et M. [T] [C] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [E] [Y] et M. [T] [C] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [S] [C], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15],
— [M] [C], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes sauf meilleur accord :
— en périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
— pendant les petites vacances scolaires :
première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez la mère,
première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père,
étant précisé que s’agissant des fêtes de fin d’année, chaque année, le père recevra les enfants pour le réveillon du 24 décembre et la mère pour le jour de Noël le 25 décembre, et que durant les années paires le père recevra les enfants le 31 décembre et la mère le 1er janvier et inversement les années impaires,
— pendant les vacances d’été :
première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez la mère,
première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père,
— à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher les enfants.
DIT que, par exception, les enfants sont chez la mère le jour de la fête des mères et sont chez le père le jour de la fête des pères ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que chaque parent assume les frais d’entretien des enfants (comprenant nourriture, cantine, périscolaire, centre de loisirs, colonie de vacances, etc.) durant ses périodes d’accueil des enfants ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamne ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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