Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 16 oct. 2025, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/01784 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3S45
Minute : 25/00625
Madame [L] [W]
Représentant : Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de TOULOUSE,
Monsieur [D] [P]
Représentant : Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de TOULOUSE,
C/
Monsieur [R] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Kenza HAMDACHE, substituant Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 19 Septembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 6 décembre 2023, Mme [L] [W] et M. [D] [P] ont donné à bail à M. [R] [M] un logement situé [Adresse 4], [Localité 9], pour un loyer hors charges de 615,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 40,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [L] [W] et M. [D] [P] ont fait signifier à M. [R] [M], par exploit de commissaire de justice du 19 mai 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 914,69 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, Mme [L] [W] et M. [D] [P] ont fait assigner M. [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 19 septembre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Mme [L] [W] et M. [D] [P], comparants, représentés, actualisent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner sans délai l’expulsion de M. [R] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
condamner M. [R] [M] à payer :
la somme provisionnelle de 2 206,75 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 15 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant au moins égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 6 décembre 2023 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [R] [M] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire.
M. [R] [M], assigné à l’étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe du Tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [R] [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 6 décembre 2023 que M. [R] [M] doit payer un loyer d’un montant de 615,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 40,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 686,17 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [R] [M] restait devoir la somme de 2 206,75 € euros à la date du 15 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [R] [M] au paiement d’une somme provisionnelle de 2 206,75 €, arrêtée au 15 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 834,41 € à compter du 23 juillet 2025 et sur le surplus à compter du 16 octobre 2025, date du jugement.
Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
En l’espèce, le bail conclu le 6 décembre 2023 contient telle une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 19 mai 2025 pour la somme en principal de 2 914,69 €.
Ladite clause résolutoire stipule que le commandement de payer offre au locataire un délai de deux mois pour s’exécuter, de sorte qu’il déroge aux dispositions légales dans un sens favorable au locataire.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 juillet 2025.
L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail.
L’expulsion de M. [R] [M] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [R] [M] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 22 juillet 2025 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 6 décembre 2023.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [R] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1 octobre 2025, terme d’octobre 2025 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
En effet, l’indemnité d’occupation courant du 22 juillet 2025, 00 heure, au 30 septembre 2025, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 19 mai 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 décembre 2023 entre Mme [L] [W] et M. [D] [P] et M. [R] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 9] sont réunies à la date du 22 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [M] à verser à Mme [L] [W] et M. [D] [P] la somme provisionnelle de 2 206,75 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 15 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 834,41 € à compter du 23 juillet 2025 et sur le surplus à compter du 16 octobre 2025, date du jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [R] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par M. [R] [M] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à Mme [L] [W] et M. [D] [P] l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1 octobre 2025, terme d’octobre 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à Mme [L] [W] et M. [D] [P] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à Bobigny le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Profession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Registre ·
- Date ·
- Jugement ·
- Vendeur
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Délai ·
- Logement ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Papier ·
- État ·
- Contentieux ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Accès ·
- État ·
- Action
- Handicap ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juriste ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avancement ·
- Révocation ·
- Juge ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
- Enfant ·
- République tchèque ·
- Tchécoslovaquie ·
- Aide judiciaire ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Révocation des donations
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.