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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 17 mars 2026, n° 26/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01431 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01438 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELKG
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 mars 2026 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [X] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [X] [B], notifiée à l’intéressé le notifié le 13 mars 2026 à 11h41 ;
Vu le recours de M. [X] [B] daté du 16 mars 2026, reçu et enregistré le 16 mars 2026 à 16h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 16 mars 2026, reçue et enregistrée le 16 mars 2026 à 13h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [B], né le 17 Janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/01438 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELKG
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de MEZINE [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD(Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
— M. [X] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/01431 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELKG et celle introduite par le recours de M. [X] [B] enregistré sous le N° RG 26/01438
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur les moyens de nullité :
M. [X] [B] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de :
— défaut d’interprétariat par le truchement téléphonique ;
— défaut d’avis à avocat ;
Sur le moyen tiré de l’absence de l’assistance d’un avocat :
Attendu que le conseil de M. [X] [B] soutient que la procédure est irrégulière au motif que les policiers n’ont pas accompli les diligences relatives au droit à être assisté d’un avocat ;
Aux termes de l’article L.813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.”
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de notification de début de garde à vue du 11 mars 2026 à 23h58 que les agents ont notifié à l’intéressé son droit à être assisté par un avocat et que l’intéressé a donc formulé le voeu d’être effectivement assisté ;
Que si un procès verbal intitulé “attache téléphonique barreau de l’Essonne : annulation avocat” du 12 mars 2026 à 11h10 fait effectivement état d’une demande d’annulation de l’assistance de l’avocat ; force est de constater qu’ aucune réquisition d’avocat antérieure à cette annulation n’a été effectuée auprès dudit bâtonnier ; que cette carence contrevient à la volonté de l’intéressé de bénéficier de l’assistance d’un avocat ; qu’il convient dès lors de faire droit à ce moyen et de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de nullité ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
La procédure étant déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu de statuer sur la contestation de l’arrêté de rétention administrative ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de l’administration ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N°N° RG 26/01431 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELKG et celle introduite par le recours de M. [X] [B] enregistrée sous le N° RG 26/01438 ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [B] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [X] [B];
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [X] [B], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [X] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mars 2026 à 19 h 32
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 17 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/01438 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELKG
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01438 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELKG – M. [X] [B]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 17 mars 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 17 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 17 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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