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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/08716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08716 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6MN
Minute : 25/00132
PMM
Monsieur [X] [I]
C/
S.A.S. FB SOLUTION
Représentant : Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [X] [I]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Mme Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assistée de Mme Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.A.S. FB SOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2022, la SCI LEONARD DE VINCI a donné à bail selon un contrat de location commerciale, à la SAS FB SOLUTION, des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 8], pour une durée du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.
Le 31 octobre 2023, un état des lieux de sortie a été dressé par l’étude SAS BOUVET-LLOPIS-MULLER & ASSOCIES. Cet état des lieux n’était pas contradictoire, en l’absence de la SCI bailleresse.
L’étude d’huissier a procédé à l’envoi de 6 clés à la SCI LEONARD DE VINCI par courrier recommandé, revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l’encontre de la SAS FB SOLUTION par le tribunal de commerce de RENNES le 27 décembre 2023, la condamnant à régler à la SCI GRAND PARIS représentée par son liquidateur M. [X] [I], la somme de 1. 371 euros.
Cette ordonnance n’a pas été signifiée. Une saisie attribution pour un montant de 2. 042, 79 euros a été réalisée.
Le 19 janvier 2024, le tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE a homologué un accord intervenu entre la SCI GRAND PARIS, représentée par son liquidateur M. [X] [I] et la SAS FB SOLUTION, au terme duquel les parties ont convenu que M. [X] [I] devait prendre les clés en l’étude d’huissier.
Le 14 août 2024, une ordonnance portant injonction de payer, à été rendue par le tribunal judiciaire de RENNES, au bénéfice de M. [X] [I], condamnant la SAS FB SOLUTION à la somme de 1. 038 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la défenderesse, qui a formé opposition le 31 octobre 2024.
Le 5 septembre 2024, une affaire opposant M. [X] [I] à la SAS FB SOLUTION a été plaidée devant le tribunal de commerce de BOBIGNY. M. [X] [I] a demandé la condamnation de la défenderesse notamment à la somme de 1. 890 euros en principal et 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le délibéré était prévu le 18 décembre 2024.
Le 1er octobre 2024, l’affaire opposant M. [X] [I] à la SAS FB SOLUTION a été plaidée devant le tribunal de commerce de RENNES. M. [X] [I] a demandé la condamnation de la défenderesse notamment à la somme de 1. 950 euros en principal et 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le délibéré était prévu le 9 janvier 2025.
M. [X] [I] a saisi le tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS à deux reprises.
Aux termes d’une première requête en date du 20 septembre 2024, M. [X] [I] demande la condamnation de la SAS FB SOLUTION à la somme de 1. 338 euros au titre de réparations locatives suivant le contrat de bail.
Aux termes d’une seconde requête en date du 4 octobre 2024, il a sollicité du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS la condamnation de la SAS FB SOLUTION à lui payer la somme de 3. 400, 59 euros, au titre d’un éclairage en haut d’un plafond dysfonctionnant et de dégradation du parquet de l’entrée.
Le 4 novembre 2024, la demande portée par M. [X] [I] de condamnation en paiement contre la SAS FB SOLUTION à hauteur de 1. 968 euros, au titre d’une facture de travaux sur une porte, a été jugée irrecevable par le tribunal judiciaire de RENNES, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
A l’audience, M. [X] [I] comparaît. Il se prévaut de ses écritures en date du 3 novembre 2024, envoyées par courrier recommandé au tribunal à 3 reprises, suivant lesquelles il demande au tribunal de :
— Confirmer les factures travaux : parquet : 2. 188, 59 euros et l’appareil d’éclairage : 1. 212 euros total : 3. 400, 59 euros ;
— Condamner la SAS FB SOLUTION à lui verser la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SAS FB SOLUTION au paiement d’une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [I] fait valoir que, selon l’état des lieux de sortie dressé par constat d’huissier, des lames de parquet présentent un écart et « qu’en allège des châssis vitrés, deux baguette quart de rond sont dégradées partiellement démises et tordues ». Il relève aussi que, s’agissant de l’éclairage : « l’éclairage artificiel est diffusé par deux plafonniers à trames dont un ne fonctionne pas ».
Il ajoute que son action est bien recevable, en ce que la SCI LEONARD DE VINCI est devenue la SCI GRAND PARIS, dont il est détenteur de 99 parts sur 100 et Mme [B] [P] d’une part sur 100.
Il justifie la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive par « l’absence de perception des non réponses » alors que la SAS FB SOLUTION pouvait lui remettre les clés.
En réponse à l’exception d’irrecevabilité tirée du non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile, M. [X] [I] souligne qu’il avait demandé une conciliation à la société FB SOLUTION et à ses conseils.
S’agissant de l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la présidente, il explique que le montant de ses demandes dépasse 5. 000 euros, de sorte qu’il a saisi plusieurs juridictions « un peu partout ».
En défense, SAS FB SOLUTION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— A titre principal :
— Débouter M. [X] [I] de ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— A titre subsidiaire :
— Débouter M. [X] [I] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées et non justifiées ;
— Ordonner à M. [X] [I] de justifier de la demande indemnitaire ayant amenée à la saisie attribution du 15 avril 2024 en produisant les pièces justificatives ;
— Dire et juger que la procédure engagée par M. [X] [I] est abusive ;
— Condamner M. [X] [I] au paiement d’une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société SAS FB SOLUTION ;
— A toutes fins utiles :
— Condamner M. [X] [I] à lui payer la somme de 6. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, aux visas des articles 15, 16, 31 et suivants et 100 du code de procédure civile, 1728 du code civil, la SAS FB SOLUTION relève que la requête a été formulée par M. [X] [I] et non par la SCI LEONARD DE VINCI, et qu’en outre la SCI GRAND PARIS a été radiée, de sorte que le demandeur n’a pas qualité à agir. S’agissant des réparations locatives, elle explique que l’état des lieux d’entrée ne révèle pas l’état des locaux, qu’ainsi aucune comparaison avec l’état des lieux de sortie ne peut être effectuée. Selon elle, les factures n°FA000867 (dépose et repose de parquet) et n°FA000859 (dépose et repose de dalles LED) produites par le demandeur n’ont pas de lien avec les constatations de l’huissier relatives au parquet et à l’éclairage. Enfin, elle argue que la multiplicité des procédures engagées par M. [X] [I] lui cause un préjudice important.
Elle explique qu’une demande de conciliation a été faite dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de RENNES. Elle conclut avoir fait l’objet d’une saisie et ne pas en comprendre la raison.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
L’ensemble des parties comparaissant ou étant représenté, la décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Sur l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile pris en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande principale consistant en une demande en condamnation à payer une des sommes au titre de réparations locatives, pour un montant total de 3. 400, 59 euros, ainsi que 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts. L’ensemble constituant une demande initiale, ne comprenant pas les demandes accessoires, est supérieur à 5.000 euros, de sorte que la recevabilité de l’action n’est d’autant pas conditionnée au recours à un mode alternatif de règlement amiable du différend.
Dès lors, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’appliquent donc pas ici et aucune irrecevabilité n’est encourue à ce titre. Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité soulevée d’office sera rejetée.
Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 480 du code de procédure civile : " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ".
L’article 1355 du code civil dispose : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
En l’espèce, selon l’assignation devant le tribunal de commerce de RENNES en date du 28 mai 2024, délivrée par M. [X] [I] à la SAS FB SOLUTION, il est demandé à la juridiction de condamner la SAS FB SOLUTION à la somme de 1. 950 euros au titre d’une facture de remise en état.
Dans sa partie « I/ Les faits », M. [X] [I] expose que " Le local n’avait jamais été loué avant. Les murs et les parquets ainsi que les lampes étaient parfait et impécable. 3/ A la fin du bail, Fb solution a fait venir un huissier pour faire l’état des lieux de sortie et le huissier avait constaté beaucoup de dégâts aux murs et autres […] 5/ Un spécialiste est venu pour faire la remise en état du local et la facture a pour 1950€ Fb solution a toujours refusé de payer la facture […]Par ces motifs : Il est demandé au Tribunal de commerce de Rennes : […] condamner Fb solution à payer la factuire remise en état 1950€ " (sic).
Il ressort de ces éléments qu’en réalité, le tribunal de commerce de RENNES a, par décision mise en délibéré au 9 janvier 2025, déjà été saisi d’une demande de condamnation au titre de la prise en charge d’une facture relative à de l’éclairage et du parquet, demande formulée par M. [X] [I] en son nom propre.
En conséquence, il n’appartient pas au tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS de statuer sur un litige déjà tranché.
Au surplus, en matière civile, il appartient aux parties d’exercer les voies de recours adaptées devant la cour d’appel ou la cour de cassation, le cas échéant, mais pas de saisir une autre juridiction judiciaire, selon un critère de compétence différent, d’une demande déjà tranchée.
En définitive, la demande de condamnation en paiement formulée par M. [X] [I] à l’encontre de la SAS FB SOLUTION au titre des factures de parquet et d’éclairage sera considérée comme irrecevable.
Par voie de conséquence, cela concerne également la demande de condamnation de la SAS FB SOLUTION à titre de dommages et intérêts.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
M. [X] [I], partie succombant, sera condamné aux dépens.
M. [X] [I], partie tenue des dépens, sera condamné à verser la somme de 1. 000 euros à la SAS FB SOLUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
— DECLARE IRRECEVABLE la demande de condamnation de M. [X] [I] formulée à l’encontre de la SAS FB SOLUTION au titre des factures impayées de parquet et d’éclairage ;
— DECLARE IRRECEVABLE la demande de condamnation de M. [X] [I] formulée à l’encontre de la SAS FB SOLUTION à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTE M. [X] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [X] [I] à verser la somme de 1. 000 euros à la SAS FB SOLUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à AUNAY-SOUS-BOIS le 17 janvier 2025
La greffière La présidente
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