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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 sept. 2025, n° 24/04881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04881 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4O2
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS, Greffier , lors des débats
Greffier : Anita HOUDIN , lors de la mise à disposition
DEMANDEUR :
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR :
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 19 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe le 4 octobre 2024, Madame [Y] [S] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande aux fins de voir condamner Madame [I] [O] à lui verser, en principal, la somme de 1000 euros et celle de 1500 euros au titre des dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, elle expose que son fils a acheté un scooter qui est tombé en panne après avoir parcouru seulement 23 kilomètres.
Elle a contacté le vendeur afin de trouver une solution. Ces derniers n’ayant rien voulu savoir une expertise a été faite. Elle a décelé un vice caché à l’origine du serrage du cylindre.
Il a été également déterminé que le scooter n’était plus aux normes. Le bac à huile avait été retiré pour que le mélange se fasse directement dans le réservoir d’essence. Quant au starter il aurait dû être électrique alors qu’il était manuel.
Lors de l’expertise, le vendeur a proposé de faire estimer les réparations et de se partager les frais ce qu’elle a refusé en demandant le remboursement intégrale du scooter, ainsi que les frais d’assurance et de remorquage.
Conclusions en réponse du conseil de Madame [I]
Une expertise contradictoire a été mise en œuvre en avril 2024.
L ‘expert a constaté que le véhicule présentait une panne « moteur » ne permettant plus son usage. Il a précisé que le véhicule avait subi des modifications sur le moteur, avant la vente.
Il a indiqué que, pour la remise en état, il conviendrait de remplacer le cylindre piston, ainsi que la remise en conformité de la pompe à huile et du starter.
Pour l’expert, « les désordres étaient au minimum naissants lors de l’achat du véhicule », confirmant que Madame [I] a pu ne pas rencontrer des problèmes mécaniques avant la vente.
Madame [I] accepte d’annuler la vente et de reprendre le scooter moyennant le remboursement du prix d’achat de 750 € mais mais s’oppose au paiement des dommages intérêts, faute d’être justifiées par des pièces. Seuls le paiement des frais de gardiennage peut être admis.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de Madame [I] demande de :
— déclarer Madame [Y] recevable et mal fondée en ses demandes,
— déclarer Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater l’accord de Madame [I] pour annuler la vente, récupérer le scooter et rembourser la somme de 750 € au titre du prix de vente,
— accorder à Madame [I] des délais de paiement sur une période de 24 mois pour régler la somme de 750 € en remboursement du scooter,
— dire qu’elle devra verser 50 € par mois à Madame [Y] pendant 15 échéances au titre du remboursement du véhicule,
— réduire les prétentions indemnitaires de Madame [Y] à la seule somme de 50 € pour le gardiennage et 16 € pour la location du véhicule le 25/5/2025,
— débouter Madame [Y] de ses autres demandes indemnitaires non justifiées,
— débouter Madame [Y] de ses demandes et conclusions plus amples ou contraires,
— dire que Madame [Y] conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et après 3 renvois à celle du 19 juin 2025 où les parties ont comparu, Madame [I] [O] étant représentée par son conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal prend acte que Madame [I], au regard des conclusions de l’expertise, s’engage à rembourser la somme de 750 euros prix d’achat du scooter objet du contentieux opposant les 2 parties.
Sur l’échelonnement de la dette au titre de l’article 1343-5 du code civil
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le Juge, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner les sommes dues ;
Madame [I] demande de bénéficier de cet échelonnement, n’étant pas en mesure de régler la totalité de sa dette en une seule fois.
Madame [Y] ne s’y oppose pas.
Il y a lieu de constater que Madame [I] régle un loyer mensuel de 757, 84 euros et perçoit moins de 1800 euros net par mois au titre de ses diverses retraites.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil étant réunies, il convient d’en réserver le bénéfice à Madame [I] qui sera condamnée à payer au demandeur la somme de 750 euros en principal et ce, en 4 versements mensuels de 187,50 euros chacun à compter du 1er novembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts de 1500 euros
Le scooter a été vendu le 2 mars 2024 mais il n’a jamais été en état de fonctionner.
A cette date, Madame [Y] l’a assuré pour un montant de 291, 92 euros sans pouvoir l’utiliser. Cette somme est justifuée.
Madame [Y] justifie également avoir versé la somme de 50 euros pour le gardiennage et 16 euros pour le transport du scooter.
Madame [I] est, en conséquence, condamnée à lui verser la somme de 357, 92 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [I] [O] à rembourser à Madame [Y] [S] la somme de 750 euros au titre de l’achat du scooter ;
ACCORDE Madame [I] [O] à verser à Madame [Y] [S] en quatre mensualités de 187,50 euros chacun à compter du 1er novembre 2025.
DIT que Madame [I] [O] reprendra ou fera reprendre, à ses frais, en tout lieu que lui indiquera Madame [Y] [S], possession du scooter ainsi que tous les documents afférents ;
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 357,92 euros au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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