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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3RS
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[L], [K], [V] [A]
[O], [D], [H] [N] épouse [A]
C/
[J] [F]
[M] [I]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG – 206
Me Loïc RAJALU – 189
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 02/10/2025 à :
l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [L], [K], [V] [A], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
Madame [O], [D], [H] [N] épouse [A], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3RS du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte du 28 octobre 2020 M. [L] [A] et Mme [O] [N] épouse [A] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation de plein pied sur deux parcelles cadastrées section IS n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 4] à [Localité 11].
M. [J] [F] et Mme [M] [I] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation voisine située dans la rue faisant face à la maison des époux [A], au [Adresse 2] à [Localité 11].
Se plaignant de travaux d’extension et de surélévation réalisés sur la façade côté jardin par leurs voisins entrainant une vue directe en contreplongée sur leur terrasse et leur jardin et ayant pour conséquence une décote de leur bien, les époux [L] [A] ont fait assigner M. [J] [F] et Mme [M] [I] selon actes de commissaire de justice du 13 juin 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise immobilière.
M. [J] [F] et Mme [M] [I] formulent toutes protestations et réserves en précisant, attestations d’un notaire et d’un agent immobilier à l’appui, que ce type de travaux est courant dans le quartier, que la création de la surélévation de cette maison ne constitue aucunement un trouble anormal du voisinage dans un secteur urbain ni n’entraîne aucune dévaluation de la maison voisins, que leurs fenêtres sont équipées de films dépolis et volets roulants occultant la vue.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [L] [A] présentent des copies des documents suivants :
— acte de vente 28.10.20,
— déclaration préalable de travaux,
— procès-verbal de constat Maître [X],
— attestation AMARA IMMOBILIER (CENTURY 21),
— attestation Me [E] Notaire office du Dôme 26 mars 2025.
M. [J] [F] et Mme [M] [I] y ajoutent :
— vue des maisons [F]/[A],
— devis SORENOV du 6 janvier 2024,
— déclaration préalable de travaux du 9 juillet 2024,
— assignation reçue par les époux [F] le 13 juin 2025,
— attestation Monsieur [S],
— attestation Me [C],
— photo de la vue depuis la surélévation litigieuse,
— photos des filtres dépolis.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des nuisances dont se plaignent les époux [L] [A] concernant une décote de leur bien en raison des travaux d’extension et de surélévation réalisés sur la façade côté jardin par leurs voisins entraînant une vue directe en contreplongée sur leur terrasse et leur jardin.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que l’objet de la demande consiste principalement à faire chiffrer une perte de valeur immobilière, il convient de désigner un expert en bâtiment avec une mission adaptée, l’origine du litige étant constitué par les travaux d’extension et de surélévation réalisés et leur compatibilité avec le voisinage, alors que le chiffrage pourra se faire au besoin par l’intermédiaire d’un sapiteur.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Ordonnons une expertise confiée à M. [B] [Z] [T], expert près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 9] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles et notamment celui des défendeurs, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences,
* rechercher les causes des nuisances alléguées en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* décrire les travaux propres à remédier aux nuisances et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis et sur la dévalorisation éventuelle du bien des demandeurs,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Dit que les époux [L] [A] devront consigner au greffe, avant le 2 décembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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