Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 févr. 2026, n° 25/08826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Injonction de rencontrer un médiateur et renvoi à l’audience du 17/06/2026
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08826 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6BS
MINUTE n° : 2026/93
DATE : 11 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. DIFFAZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie UMEDCAAP (par mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pierre ARMANDO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 19 novembre 2025 à l’encontre de la SAS DIFFAZUR par laquelle Madame [V] [E] épouse [O] et Monsieur [H] [O] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert judiciaire ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent l’audience du 10 décembre 2025, par lesquelles Madame [V] [E] épouse [O] et Monsieur [H] [O] sollicitent, au visa des mêmes textes, de :
JUGER irrecevable la demande de la SOCIETE DIFFAZUR tendant à voir ordonner une médiation,
JUGER qu’ils ne sont pas d’accord quant à la mise en œuvre de cette médiation,
DONNER acte à la SOCIETE DIFFAZUR de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise,
VOIR ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au contradictoire des parties avec mission définie dans le corps des présentes ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025 et par lesquelles la SAS DIFFAZUR sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER une médiation,
A titre subsidiaire, lui DONNER acte qu’elle émet protestations et réserves d’usage ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L.123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
La SAS DIFFAZUR argue du fait qu’elle n’est pas intervenue au titre du terrassement, ni pour la maîtrise d’œuvre de ces travaux de terrassement confiés à une entreprise tierce, et qu’il serait opportun dans un premier temps d’ordonner une médiation, alors que les époux [O] font valoir l’irrecevabilité de la demande de ce chef ainsi que leur opposition à une telle mesure.
Il apparaît que le juge ne peut ordonner une médiation que si les parties ont donné leur accord à une telle mesure.
Seule une mesure d’injonction de rencontrer un médiateur afin de se renseigner sur le processus de médiation peut être ordonnée par la juridiction conformément à l’article 1533 précité. Si, à l’issue de ce processus d’information, les parties consentent à la médiation, il pourra être désigné un médiateur.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité des demandes adverses présentée par les époux [O] est sans objet puisque l’injonction de l’article 1533 du code de procédure civile est toujours possible.
Par ailleurs, les époux [O] déclarent avoir fait constater des désordres liés à l’absence de soutènement de la piscine dont la réalisation a été confiée à la société DIFFAZUR, mettant en péril l’ouvrage par un risque de déchaussement.
Ils exposent avoir adressé un courrier tentant de résoudre aimablement le litige en proposant le remboursement de l’acompte versé, ce que la SAS DIFFAZUR aurait refusé.
Ces pièces, bien que visées dans le bordereau, ne sont toutefois par présentes parmi les pièces adressées à la juridiction. Les pièces 12 à 14, ainsi que la pièce 17, sont en effet absentes du dossier transmis par les requérants.
En outre, la SAS DIFFAZUR observe à raison que des discussions relatives à la sphère d’intervention de chaque intervenant peuvent opportunément être entreprises avant qu’un expert judiciaire ne soit désigné.
Au demeurant, il est loisible aux parties dans une telle hypothèse de tenter de recourir à un technicien par application des articles 131 et suivants du code de procédure civile afin d’éviter une expertise judiciaire longue et coûteuse.
Quant à l’urgence de la sécurisation du chantier, invoquée par les requérants, il sera relevé que la désignation d’un expert n’est pas en l’état, compte tenu des charges importantes imposées aux experts judiciaires de la cour d’appel, une garantie de rapidité quant au traitement de situations d’urgence, le cadre amiable permettant au contraire d’envisager plus certainement des solutions adaptées dans des délais compatibles avec la situation d’urgence.
C’est en définitive l’absence d’information suffisante donnée aux requérants qui pourrait être à l’origine de leur refus d’entrer en médiation.
Dès lors, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, étant rappelé que la réunion d’information est obligatoire et que la partie qui ne comparaît pas, sans motif légitime, à une telle réunion s’expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros.
L’ensemble des demandes, y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, seront réservées dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, avant dire droit et exécutoire de droit :
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DESIGNONS le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 4] – mail : [Courriel 1] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 2]) aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties, et ce avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 3] en précisant le numéro de RG (25/08826), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant procedé à la reunion d’information en qualité de médiateur avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros hors-taxes, qui sera versée pour moitié par chacune des deux parties (Madame [V] [E] épouse [O] et Monsieur [H] [O] d’une part, la SAS DIFFAZUR d’autre part) entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 3] en précisant le n° de RG (25/08826),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 17 juin 2026 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Assignation ·
- Urbanisme ·
- Procédure civile ·
- Ville ·
- Signification ·
- Remise en état ·
- Déclaration préalable
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Voie de fait ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Acquéreur
- Sociétés ·
- Intérimaire ·
- Dire ·
- Travail temporaire ·
- Charges sociales ·
- Facture ·
- Pandémie ·
- Demande ·
- Expert ·
- Partie
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de prêt ·
- Virement ·
- Nullité du contrat ·
- Caisse d'épargne ·
- Compte de dépôt ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Côte ·
- Nullité ·
- Dommage
- Vol ·
- Signalisation ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Guyana ·
- Vienne ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Traumatisme ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Déficit
- Date ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Partage ·
- Curatelle ·
- Héritier ·
- Régimes matrimoniaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.