Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 3 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Mariette DUMAS
Dossier n° N° RG 26/00023 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3H3D
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Hakima FERFACHE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 décembre 2025 par la PREFECTURE DE LA VIENNE ;
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 02 janvier 2026 à 22h51;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 janvier 2026 reçue et enregistrée le 02 janvier 2026 à 14h21 tendant à la prolongation de la rétention de Mr [M] [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/15
RG 26/23
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée,
est présente à l’audience et représenté par Mr [P]
PERSONNE RETENUE
Mr [M] [J] [B]
né le 14 juin 1983 à Georgetown (Guyana)
de nationalité Guyanienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
assisté par Me Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Mr [P] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Monsieur [M] [J] [B] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Vincent POUDAMPA, avocat de M. [M] [J] [B] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 23 avril 2025, prise par le Préfet de la Vienne, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « parent d’enfant français » de M. [M] [J] [B], de nationalité guyanienne, valable du 27 juillet 2023 au 26 juillet 2025, a été retirée, et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité, à savoir le Guyana, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Cette décision a été notifiée à M. [M] [J] [B] le 09 mai 2025 à 16H30.
La demande d’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 formée par M. [M] [B] a été rejetée par décision du Tribunal administratif de Poitiers en date du 04 juin 2025.
M. [M] [J] [B] a été libéré du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne le 30 décembre 2025, à l’issue d’une peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée le 05 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Niort pour des faits violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avec le septième jour.
Par arrêté du 30 décembre 2025 notifié le même jour à 08h47, pris par le Préfet de la Vienne, M. [M] [J] [B] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 02 janvier 2026 à 14h21, le Préfet de la Vienne sollicite, au visa notamment de l’article L.742-1 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 02 janvier 2025 à 22h51, l’avocat de M. [M] [J] [B] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
L’audience a été fixée au 02 janvier 2026 à 10h00.
À l’audience, M. [M] [J] [B] a été entendu en ses explications. Il a expliqué vouloir rester en France, où réside sa femme, et leurs trois enfants. Il a précisé avoir un autre enfant sur le territoire français et ne plus avoir d’attaches au Guyana. Il a indique vivre de longue date en France où il a construit sa vie. Il a fait valoir disposer d’un passeport du Guyana.
La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par M. [M] [J] [B] porte sur la nécessité et la proportionnalité du placement en rétention de par :
une erreur manifeste d’appréciation de la Préfecture qui aurait dû placer M. [M] [J] [B] sous assignation à résidence au vu de ses garanties de représentation (son identité est établie, il est titulaire d’un passeport en cours de validité – ce alors qu’un laissez-passer consulaire a été délivré et qu’un éloignement est programmé à une date déterminée ; il est par ailleurs marié et père de plusieurs enfants, mineurs, sur le territoire français),la violation du principe de proportionnalité de la mesure compte tenu des attaches personnelles et familiales de l’intéressé en France, au regard du droit de l’union (étant marié et père de trois enfants sur le territoire français, les liens étant démontrés par les visites régulières intervenues durant sa détention, qui traduisent une insertion familiale réelle et identifiée connue de l’administration au moment de la décision de placement en rétention administrative), attaches qui, conjuguées à l’absence de risque caractérisé de soustraction et à la possibilité d’une assignation à résidence, auraient dû conduire au choix d’une mesure moins attentatoire aux libertés.
L’avocat de M. [M] [J] [B] sollicite en conséquence que soit constatée l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, et en conséquence que soit ordonnée la mainlevée de la rétention administrative, assortie éventuellement d’une mesure d’assignation à résidence. Il sollicite également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le fond, l’avocat de M. [M] [J] [B] soutient les mêmes arguments pour s’opposer à la demande d’autorisation de prolongation de la mesure de rétention administrative.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Vienne a été entendu en ses observations.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, le représentant du Préfet de la Vienne conclut :
que le passeport dont il est fait état n’a pas été remis et qu’en tout état de cause, le placement en rétention se fondait également sur la menace à l’ordre public, qui est établie – ce alors que l’intéressé manifeste son opposition à l’exécution de la mesure d’éloignement,que le motif familial est inopérant, ce d’autant plus que le Tribunal administratif a déjà rejeté cette argument,
Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [M] [J] [B] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes de nature à prévenir le risque mentionné à l’article L612-3 du CESEDA, ne disposant d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité et n’étant pas en mesure de justifier de ressources propres issues d’une activité légale. Elle expose également que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, ayant fait l’objet de trois condamnations sur le territoire français, ce qui justifie son placement en rétention au regard du dernier alinéa de l’article L741-1 du CESEDA. La requête précise que la situation familiale et personnelle de l’intéressé ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention, qu’elle ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, et qu’en tout état de cause, M. [M] [J] [B] ne justifie pas entretenir avec sa femme et ses enfants de liens suffisamment anciens, intenses et stables.
Sur le fond, le représentant du Préfet de la Vienne sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente du retour fixé au 06 janvier 2026, rappelant que les autorités consulaires avaient été saisies dès le 27 octobre 2025, soit avant même le placement en rétention de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.741-10 du CESEDA «L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.»
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur l’erreur manifeste quant à la possibilité d’une assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-42 du 26 janvier 2024, : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, si M. [M] [J] [B] fait valoir disposer d’un passeport en cours de validité, force est de constater qu’il ne l’a pas présenté lors de son placement en rétention – étant précisé qu’il ne l’a toujours pas remis aux autorités administratives. Dès lors, il faut constater que l’administration était bienfondée à considérer qu’il ne disposait d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, le contraire n’étant toujours pas établi à ce jour. Ainsi, il échet de considérer qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses à ce jour, sortant tout juste de détention, et ne bénéficiant pas de ressources légales.
S’il ne peut être contesté que M. [M] [J] [B] est marié et père de plusieurs enfants mineurs, tous en France, il n’est pas établi qu’il subviendrait aux besoins de sa famille et n’apporte aucun élément suffisamment probant de nature à justifier de l’intensité et la stabilité de sa vie familiale ; en effet , la seule présence de sa femme et des enfants lors de l’audience, ainsi que le courrier de cette dernière, sont insuffisants à établir l’existence de tels liens, ce alors que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs peines d’emprisonnement par le passé qui ont nécessairement conduit à son éloignement.
Par ailleurs, et surtout, le comportement de M. [M] [J] [B] représente une menace grave pour l’ordre public. L’intéressé a en effet été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée le 05 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Niort pour des faits violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avec le septième jour. Par ailleurs, il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. [M] [J] [B] qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 06 octobre 2016 pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, ainsi que d’une condamnation le 10 août 2017 pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. La récurrence de ces condamnations et ce, en dépit de plusieurs peines d’emprisonnement successives, démontre un ancrage certain et persistant dans la délinquance.
Dans ces conditions, le moyen d’irrégularité soulevé sera donc rejeté, en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation quant à la possibilité d’une assignation à résidence.
Sur la violation du principe de proportionnalité de la mesure de rétention au regard du droit de l’union
Il échet de rappeler les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, imposent aux juridictions nationales, appelées à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, d’examiner si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale s’opposent à cet éloignement.
Là encore, s’il ne peut être contesté que M. [M] [J] [B] est marié et père de plusieurs enfants mineurs, tous en France, il n’est pas établi qu’il subviendrait aux besoins de sa famille et il n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à justifier de l’intensité de sa vie familiale, la seule présence de sa femme et des enfants lors de l’audience, ainsi que le courrier qu’ils ont rédigé, étant insuffisants à en faire la démonstration. Dès lors, une violation du principe de proportionnalité au égard à la vie familiale de l’intéressé en France n’est pas établie – ce d’autant plus que la mesure de rétention prise pour permettre l’éloignement de l’intéressé est rendue particulièrement nécessaire compte tenu de la menace à l’ordre public que ce dernier représente, une mesure d’assignation se révélant insuffisante.
Ce moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-42 du 26 janvier 2025, : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
– *- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
– *- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
– *- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
– *- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
– *- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
– *- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
– *- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
– *-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, M. [M] [J] [B] ne justifie pas disposer de document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, ne justifiant d’aucune ressources légales ni d’une insertion professionnelle. S’il explique que sa femme et leurs trois enfants, ainsi que sa fille issu d’une autre union, résident en France, il ne verse aux débats aucun justificatif de nature à établir l’effectivité et l’intensité des liens les unissant ainsi que son implication dans la vie familiale. Pour l’ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé.
En outre, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, et en l’absence de garanties de représentation sérieuses, ce alors qu’il conteste le bienfondé de la mesure d’éloignement, M. [M] [J] [B] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. En l’espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA. En effet, les autorités consulaires guyaniennes ont été sollicitées dès le 27 octobre 2025, avant le placement en rétention de l’intéressé, reconnaissant M. [M] [T] [B] comme l’un de ses ressortissants. Elles ont délivré un laissez-passer consulaire le 10 décembre 2025. Un plan de vol a été établi le 25 novembre 2025, modifié le 30 décembre 2025, pour un départ en tout état de cause le 06 janvier 2026.
Par ailleurs, et surtout, il faut constater que l’intéressé a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée le 05 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Niort pour des faits violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avec le septième jour. Il ressort également du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. [M] [J] [B] qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 06 octobre 2016 pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, ainsi que d’une condamnation le 10 août 2017 pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces faits, d’une particulière gravité et réitérés, sont de nature à établir que la présence de M. [M] [J] [B] constitue une menace grave pour l’ordre public.
Par suite, le maintien en rétention de M. [M] [J] [B] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [M] [J] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 26/00023 au dossier enregistré sous le n° RG : 26/00015,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [J] [B],
Déclare recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative,
Rejette les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [M] [J] [B],
Déclare régulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [M] [J] [B],
Autorise le maintien en rétention administrative de M. [M] [J] [B] pour une durée de 26 jours,
Rejette la demande formée par l’avocat de M. [M] [J] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Fait à BORDEAUX le 03 Janvier 2026 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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