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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00383 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2ZE
Minute N° : 25/00441
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE COTE D’AZUR:
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me GILBERT MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Brésilienne
Profession : Employé ministère des armées
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 17/6/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 25 janvier 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur (ci-après la CECAZ) par l’intermédiaire de Monsieur [I] [G], salarié de son agence du [Localité 6] (83) a consenti à Monsieur [R] [H] [S] l’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03].
Suivant offre préalable acceptée le 26 janvier 2024, la CECAZ a consenti à Monsieur [R] [H] [S] un prêt personnel d’un montant de 39 000€ remboursable en 110 mensualités d’un montant de 445,92€ hors assurance au taux débiteur fixe de 5,17%.
En date du 02 février 2024, la somme de 38 610€ a été versée sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] de Monsieur [R] [H] [S] au titre du crédit susmentionné.
Le même jour, deux virements d’un montant respectif de 1 500€ et de 7 710€ ont été réalisés depuis le compte de dépôt de Monsieur [R] [H] [S]. Le 05 février 2024, un virement d’un montant de 28 000€ a également été réalisé depuis le même compte.
Il est apparu que le virement d’un montant de 7 710€ avait été adressé à Monsieur [I] [G] sur un compte ouvert à la BNP.
Par courriel en date du 06 juin 2024, la CECAZ a demandé à Monsieur [R] [H] [S] de justifier de ces trois virements.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2024, la CECAZ a informé Monsieur [R] [H] [S] qu’elle bloquait toute opération de débit de son compte de dépôt suite à sa carence à communiquer les informations sollicitées en date du 06 juin 2024.
Par ordonnance sur requête en date du 10 juillet 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé la CECAZ à faire pratiquer une saisie conservatoire de la somme inscrite au crédit de Monsieur [R] [H] [S] à concurrence d la somme de 38 610€.
Cette ordonnance a été dénoncée à Monsieur [R] [H] [S] par exploit d’huissier en date du 31 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024, le conseil de la CECAZ a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Toulon pour plusieurs vols commis au préjudice de sa cliente par des salariés et client de l’agence du Beausset de la CECAZ, cette plainte évoquant la situation de Monsieur [R] [H] [S].
Par exploit du 22 août 2024, la CECAZ a fait assigner Monsieur [R] [H] [S] devant le présent tribunal, afin qu’il :
prononce la nullité du contrat de prêt du 25 janvier 2024 ;le condamne à lui restituer la somme de 38 610€ en conséquence ;à titre subsidiaire, le condamne à lui payer la somme de 38 610€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;à titre plus subsidiaire, le condamne à lui payer la somme de 38 610€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ;le condamne à lui payer la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.- -
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 1er octobre 2024, l’affaire est finalement plaidée le 17 juin 2025.
A l’audience, la CEPAZ comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— prononcer la nullité du contrat de prêt du 25 janvier 2024 ;
— condamner Monsieur [R] [H] [S] à lui restituer la somme de 35 738,39€ en conséquence ;
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [R] [H] [S] à lui payer la somme de 35 738,39€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— à titre plus subsidiaire, condamner Monsieur [R] [H] [S] à lui payer la somme de 35 738,39€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ;
— sur les demandes reconventionnelles, débouter Monsieur [R] [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 40 000€ ;
— surseoir à statuer sur la demande de restitution formée par Monsieur [R] [H] [S] relative à la somme de 9 210€ dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur l’arrêt de la CJUE suite à la question préjudicielle posée par l’arrêt du 08 novembre 2023 (pourvoi n°22-14.822) et dans l’attente du sort de la plainte du 18 décembre 2024, plus subsidiairement sur ce point, la déclarer irrecevable, plus subsidiairement sur ce point, débouter Monsieur [R] [H] [S] de ce chef ;
— débouter Monsieur [R] [H] [S] de ses autres demandes ;
— condamner Monsieur [R] [H] [S] à lui payer la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire s’il lui est favorable et l’écarter le cas échéant.
Monsieur [R] [H] [S] comparait également représenté et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
— débouter la CECAZ de l’intégralité de ses demandes ;
— prononcer la nullité du contrat de prêt du 26 janvier 2024 aux torts de la banque ;
— dire qu’il sera tenu compte du détournement de la somme de 9 210€ à son détriment puisqu’il n’est ni le donneur d’ordre des virements, ni n’en est le bénéficiaire ;
— dire qu’il sera tenu compte des remboursements déjà effectués par ses soins pour un montant de 2 871,61€ au titre des mensualités de prêt et d’un prélèvement de 496,22€ ;
— reconventionnellement et vu le manquement de la CECAZ à son devoir de vigilance et de prudence, la condamner à lui payer la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la CECAZ à lui payer la somme de 3 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Le dossier est mis en délibéré au 22 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS
1) Sur la nullité du contrat de prêt
Attendu que l’article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [G], le collaborateur de l’agence du [Localité 6] de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur qui a accordé le prêt personnel au défendeur en date du 26 janvier 2024, a réalisé un virement d’un montant de 7 710€ du compte de Monsieur [R] [H] [S] vers le sien détenu auprès de la BNP ;
Que cependant, la CECAZ ne rapporte aucunement la preuve d’une complicité de la part de Monsieur [R] [H] [S] dans cette opération puisque d’une part, celui-ci a continué à rembourser les mensualités de son emprunt jusqu’à la mensualité d’août 2024 alors que toute opération de débit de son compte de dépôt avait été bloquée depuis le 20 juin 2024 et que d’autre part, la demanderesse ne fournit aucun élément quant à l’existence de relations entre Monsieur [I] [G] et le défendeur qui aurait pu laisser suspecter qu’il aurait pu être son complice ; qu’elle n’apporte d’ailleurs pas davantage d’éléments à l’encontre de Monsieur [R] [H] [S] dans sa plainte au procureur de la République de Toulon en date du 18 décembre 2024, ni ne produit l’ordre de virement s’agissant de la somme de 1 500€ qui aurait permis de connaître la destination de ces fonds ;
Que par ailleurs et au vu de l’absence d’éléments permettant d’attester d’une complicité dans l’escroquerie reprochée à Monsieur [I] [G], il y a lieu de considérer que Monsieur [R] [H] [S] a été victime de ce dernier et que les deux virements d’un montant de 1 500€ et de 7 710€ lui ont été « facturés » à titre de frais accessoires au crédit comme il l’a indiqué dans son email du 24 juin 2024 ;
Qu’il est certain que Monsieur [R] [H] [S] n’aurait pas conclu le contrat de prêt litigieux s’il avait eu connaissance du détournement de la somme totale de 9 210€ par son conseiller bancaire ;
Qu’il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt du 26 janvier 2024 pour cause de dol.
2) Sur les restitutions consécutives à la nullité du contrat
Attendu que l’article 1178 du Code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul ; que la nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord ; que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil ;
Qu’en l’espèce, il convient de tirer les conséquences de la déclaration de nullité du contrat de prêt du 26 janvier 2024 et de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient préalablement à sa conclusion ;
Qu’il est constant que la CEPAZ a versé la somme de 38 610€ à Monsieur [R] [H] [S] au titre du contrat ;
Que Monsieur [R] [H] [S] a versé la somme de 2 871,61€ à la CEPAZ au titre des mensualités de remboursement de ce contrat et qu’une saisie conservatoire a été pratiquée sur le compte de dépôt de ce dernier à hauteur de la somme de 496,22€ ;
Qu’en conséquence, Monsieur [R] [H] [S] sera condamné à verser la somme de 35 242,17€ (38 610 – (2 871,61+496,22)) à la CEPAZ au titre des restitutions découlant de l’annulation du contrat de prêt.
3) Sur la demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel
Attendu que l’article 1242 du Code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde, les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Qu’en l’espèce, il est constant que le conseiller bancaire qui a octroyé le contrat de prêt litigieux à Monsieur [R] [H] [S] était le préposé de la CEPAZ au moment de la conclusion dudit contrat et de la réalisation des virements litigieux ;
Qu’il apparait que ce conseiller de la CEPAZ a distrait la somme totale de 9 210€ (1 500 + 7 710) au défendeur par deux virements en date du 02 février 2024 dont au moins l’un d’entre eux a été réalisé vers son compte bancaire personnel dans une autre banque ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la CEPAZ à payer la somme de 9 210€ à Monsieur [R] [H] [S] en réparation.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, la CECAZ qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner la CECAZ à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [R] [H] [S] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat de prêt personnel consenti par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à Monsieur [R] [H] [S] en date du 26 janvier 2024 ;
Condamne Monsieur [R] [H] [S] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur la somme de 35 242,17€ au titre des restitutions ;
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à payer à Monsieur [R] [H] [S] la somme de 9 210€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à payer à Monsieur [R] [H] [S] la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejette les autres demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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