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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 26 sept. 2025, n° 22/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
26 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 22/01171 – N° Portalis DBWV-W-B7G-ELPT
NAC :89A
S.A.R.L. [13]
c/
[E] [G]
S.A. [8]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [13]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [E] [G]
né le 29 Juillet 1986 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
S.A. [8]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS substituée à l’audience par Maître FAUTRES
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 avril 2025 tenue par Madame ESTAMPE Lucie, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière, et en présence de Madame [O] [X], greffière stagiaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2020, à [Localité 9] un véhicule conduit par Monsieur [E] [G] et assuré auprès de la SA [8] a causé un accident au cours duquel Monsieur [C] [V] a été blessé.
La consolidation est intervenue le 27 juin 2020 et Monsieur [C] [V] a été indemnisé par la compagnie [8] de son préjudice corporel, dans un cadre amiable.
Monsieur [C] [V] est le gérant de la société [12] [V] et exerce au sein de l’entreprise des fonctions de chauffeur.
Cette dernière estime avoir subi un préjudice propre, indiquant avoir été contrainte de remplacer son gérant dans ses missions de chauffeur, tout en supportant la rémunération de Monsieur [C] [V] pendant son arrêt de travail.
Suivant exploit en date du 31 mai 2022, la société [13] a fait assigner Monsieur [E] [S] et la SA [8] aux fins d’indemnisation du préjudice par ricochet qu’elle estime avoir subi.
Par ordonnance de mise en état du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté la SA [8] de sa demande d’expertise et a accordé à la société [13] une provision de 8.000 euros.
* * * *
Par conclusions notifiées par [10] le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la SARL [13] sollicite de :
Voir constater que la société [13] est victime par ricochet de l’accident subi par son gérant.
Condamner par conséquent Monsieur [S] et la compagnie d’assurance [8], cette dernière dans les limites de ses garanties contractuelles, à indemniser la société [13].
Les condamner à lui payer la somme de 12.478,87 €uros correspondant aux frais de contrat de travail temporaire.
Subsidiairement, les condamner à lui payer la somme de 10.357 €uros au titre des rémunérations et charges sociales maintenues,
En tout état de cause, les condamner à la somme de 3.500 €uros correspondant aux interventions effectuées par le père de M. [V] au sein de l’entreprise.
Les condamner à payer par ailleurs la somme de 3.000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Débouter la compagnie [8] de ses demandes reconventionnelles.
Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir
Les condamner aux entiers dépens dont distractions au profit de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du CPC.
* * * *
Par conclusions notifiées par R.P.V.A le 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, Monsieur [E] [G] sollicite de :
DEBOUTER la Société [13] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
CONDAMNER la Société [13] à régler à Monsieur [S] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la Société [12] [V] aux entiers dépens
* * * *
Par conclusions notifiées par [10] le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la SA [8] sollicite de :
A titre principal :
Vu l’absence de lien de causalité établi entre les préjudices allégués et l’accident de Monsieur [V], et l’absence de démonstration du bienfondé des prétentions, tant en leur principe qu’en leur quantum,
Vu les articles 29 à 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société [12] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ANEANTIR l’ordonnance du Juge de la mise en état du 27 juin 2023,
CONDAMNER la Société [13] à restituer à la SA [8] la somme de 8.800 euros versée à la Société [13] en exécution de cette ordonnance,
A titre subsidiaire :
Si le tribunal estimait ne pas devoir débouter purement et simplement la Société [13] de ses demandes, nonobstant l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices qu’elle invoque et l’accident de son dirigeant,
ORDONNER AVANT DIRE DROIT une mesure d’expertise comptable,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission, notamment :
de se voir remettre par la société [12] [V] l’ensemble des documents nécessaires à l’évaluation du préjudice résultant de l’accident de la circulation subi par Monsieur [C] [V] le 9 janvier 2020, en ce compris les bilans comptables intégraux des deux exercices antérieurs à l’année 2020, d’évaluer les différents postes de préjudice subis par la société [12] [V],
de déterminer l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’activité de la société [12] [V] et de déterminer si les salariés de la société [12] [V], dans ce contexte particulier, n’auraient pu pallier l’absence de Monsieur [C] [V], rendant inutile le recours à des intérimaires, d’une façon générale, donner tous éléments de nature à éclairer le Tribunal.
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DIRE qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises,
DIRE qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DIRE qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en un exemplaire accompagné de sa note de frais au Greffe du Tribunal – Service des Expertises – dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copie aux conseils des parties,
DIRE que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
DIRE que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DIRE qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DIRE que pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
DEBOUTER la société [13] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER la Société [13] à verser à la SA [8] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL FOSSIER NOURDIN,
DIRE N’Y AVOIR LIEU à déroger à l’exécution provisoire de droit,
NE DEROGER à l’exécution provisoire de droit que si par impossible il était fait droit aux prétentions de la Société [13]
* * * *
L’affaire a été clôturée le 1er avril 2025 et appelée à l’audience du 25 avril 2025 pour être mise en délibéré au 27 juin 2025, prorogé au 12 septembre 2025, puis prorogé au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 6 de la loi du 05 juillet 1985 prévoit que « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. »
L’article 29 énonce que « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances. »
Selon l’article 32, « les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. »
En l’espèce, la société [12] [V] sollicite, à titre principal, le remboursement des frais de contrat de travail temporaire, à titre subsidiaire le remboursement des rémunérations et charges sociales maintenues suite à l’accident de la circulation dont a été victime son gérant, Monsieur [C] [V].
Elle soutient que ce dernier est gérant-salarié, qu’il n’a pas pu travailler du 9 janvier 2020 au 18 mai 2020 et que la société a, de ce fait, dû employer un intérimaire pour le remplacer tout en maintenant le salaire de Monsieur [C] [V].
Le rapport d’expertise médico-légale du Docteur [K] en date du 24 septembre 2020 souligne effectivement que « exerçant une activité d’auto-entrepreneur, un arrêt de travail était légitimé du 9 janvier 2020 jusqu’au 18 mai 2020, date à laquelle Monsieur [V] a pu reprendre son activité professionnelle au même poste et dans les mêmes conditions ».
La société [12] [V] justifie en outre de l’embauche d’intérimaires par la production des différents contrats de mise à disposition conclus du 13 janvier 2020 au 14 mai 2020, lesquels portent comme motif du recours « Remplacement pour absence ou suspension M. [V] [C] DIRIGEANT DE LA [11] [V] IMMOBILISE SUITE A UN ACCIDENT DE LA ROUTE POUR PARTIE DES TACHES ».
Le montant total des factures établies dans ce cadre par la société [6], dans la limite de la période d’inactivité de Monsieur [C] [V], est de 12.478,87 €, se décomposant comme suit :
Facture du mois de janvier 2020 (Monsieur [T] ayant été embauché le 13 janvier 2020) : 2794,03 € HT ;Facture du mois de février 2020 : 3461,73€ HT ;Facture du mois jusqu’au 30 mars 2020 : 1883,24 € HT ;Facture du 31 mars 2020 : 197,01 € HT ;Facture fu mois d’avril 2020 : 2605,45 € HT ;Facture jusqu’au 15 mai 2020 : 1537,41 € HT.
La société [12] [V] justifie également du fait qu’elle a maintenu sa rémunération à Monsieur [C] [V] du 09/01/2020 au 17/05/2020 par la production de l’attestation de son expert-comptable, lequel fait état d’appointements nets de Monsieur [C] [N] de 1800 euros par mois, outre des charges sociales.
Le total des rémunérations versées par la société [12] [V] à Monsieur [C] [V] sur cette période s’élève à 7.680 euros, et le total des charges sociales obligatoires versées s’élève à 4.980 euros, soit un montant total de 12.660 euros.
Si les défendeurs affirment que la société [12] [V] ne rapporte pas la preuve de ce que l’absence de Monsieur [C] [V] a nécessité l’embauche de davantage d’intérimaires que les années précédentes, cela n’aurait en réalité que peu d’intérêt, puisqu’il appartient à l’entreprise d’arbitrer si l’activité nécessite ou non l’embauche d’intérimaires.
En outre, le fait que l’accident de Monsieur [C] [V] soit survenu durant la période de pandémie n’empêche pas que le remplacement de ce dernier, qui plus est gérant et chauffeur au sein de l’entreprise, ait été nécessaire.
En effet, la société [12] [V] rapporte bien la preuve de ce que l’absence dans l’entreprise de Monsieur [C] [V] en raison de son accident a engendré, sur cette période, l’embauche d’intérimaires, les contrats portant expressément cette mention.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande principale de la société [13] et de condamner Monsieur [E] [G] et la SA [8], cette dernière dans les limites de ses garanties contractuelles, à indemniser la société [12] [V] à hauteur de 12.478,87 €, correspondant aux frais de contrat de travail temporaire payés par elle sur la période d’inactivité de Monsieur [C] [V].
*
En outre, la société [12] [V] sollicite la condamnation des défendeurs au paiement à son profit de la somme de 3.500 euros au titre des interventions effectuées par le père de Monsieur [C] [V] au sein de l’entreprise.
A l’appui de sa demande, la société demanderesse produit des attestations de témoins, faisant état de ce que Monsieur [W] [V] a effectué la maintenance du matériel durant l’arrêt de travail de son fils.
Pour autant, n’ayant pas rémunéré Monsieur [W] [V], la société [12] [V] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
La société [12] [V] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
*
En conséquence, il convient de débouter la SA [8] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
II- SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [G] et la SA [8], qui succombent au sens de l’article précité, verront leur demande relative aux dépens rejetée et devront supporter les dépens de la présente instance, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [E] [G] et la SA [8] verront leur demande relative aux frais irrépétibles rejetée et seront condamnés à verser à la société [13] la somme de 2.500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article suivant précise que Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter en l’espèce.
*
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] et la SA [8], cette dernière dans les limites de ses garanties contractuelles, à payer la somme de 12.478,87 euros (douze mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-sept centimes) à la société [13], correspondant aux frais de contrat de travail temporaire payés par elle en remplacement de Monsieur [C] [V] durant sa période d’inactivité ;
DEBOUTE la société [13] de sa demande tendant à condamner Monsieur [E] [G] et la SA [8] à la somme de 3.500 euros en indemnisation des interventions effectuées par le père de Monsieur [C] [V] au sein de l’entreprise durant son inactivité ;
DEBOUTE la SA [8] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] et la SA [8] à payer la somme de 2.500 euros (deux mille cinq-cents euros) à la société [13] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] et la SA [8] aux entiers dépens dont distractions au profit de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 14], le 26 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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