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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 déc. 2024, n° 24/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01266 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSJT
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. UNITED FRANCE 2024 PROPCO II SNC
dont le siège social est sis [Adresse 1] – C/O Primexis – [Localité 6]
représentée par Maître François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : R 09 demeurant 8, et par Maître Marie SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT, demeurant [Adresse 5], avocate plaidante au barreau d’AVIGNON
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [L] [O]
Occupant le [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Monsieur [Z] [Y] (caravanes [Immatriculation 9] et [Immatriculation 11])
Occupant le [Adresse 3]
non comparant ni constitué
Madame [N] [O]
Occupant le [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Monsieur [H] [O]
Occupant le [Adresse 3]
non comparant ni constitué
Monsieur [M] [O]
Occupant le [Adresse 3]
non comparant ni constitué
Madame [X] [R]
Occupant le [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Monsieur [P] [W]
Occupant le [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Autorisée par ordonnance en date du 28 novembre 2024 à assigner d’heure à heure, la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II a, par actes de commissaire de justice du 29 novembre 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry Madame [L] [O], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [N] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [M] [O], Madame [X] [R] et Monsieur [P] [W] , au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– Ordonner l’expulsion, sans délai, de Madame [L] [O], Monsieur [Z] [Y] (caravane immatriculée [Immatriculation 10]), Monsieur [Z] [Y] (caravane immatriculée [Immatriculation 12]), Monsieur [N] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [M] [O], Madame [X] [R], Monsieur [P] [W], ainsi que de tous autres occupants sans droit ni titre, de l’ensemble immobilier propriété de la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II situé [Adresse 3] à [Localité 14] et cadastré section AR n°[Cadastre 4] ;
– Ordonner l’enlèvement, sans délai, des caravanes, véhicules et autres effets mobiliers dont Madame [L] [O], Monsieur [Z] [Y] (caravane immatriculée [Immatriculation 10]), Monsieur [Z] [Y] (caravane immatriculée [Immatriculation 12]), Monsieur [N] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [M] [O], Madame [X] [R], Monsieur [P] [W] et dont tous autres occupants sans droit ni titre ont la jouissance se trouvant sur le terrain situé [Adresse 3] à [Localité 14] et cadastré section AR n°[Cadastre 4] ;
– Condamner in solidum Madame [L] [O], Monsieur [Z] [Y] (caravane immatriculée [Immatriculation 10]), Monsieur [Z] [Y] (caravane immatriculée [Immatriculation 12]), Monsieur [N] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [M] [O], Madame [X] [R], Monsieur [P] [W] à verser à la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner in solidum Madame [L] [O], Monsieur [Z] [Y] (caravane immatriculée [Immatriculation 10]), Monsieur [Z] [Y] (caravane immatriculée [Immatriculation 12]), Monsieur [N] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [M] [O], Madame [X] [R], Monsieur [P] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II expose qu’elle est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 4] située [Adresse 2] à [Localité 14]. Elle indique que, ayant été informée d’une occupation de sa parcelle par des individus les 11 et 12 novembre 2024, elle a fait constater par commissaire de justice les 12 et 13 novembre 2024 l’installation de personnes et caravanes, et a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 13]. Lors des constatations réalisées, l’identité de plusieurs occupants, tant sur le parc de stationnement du [Adresse 7] que sur celui du [Adresse 8], a pu être relevée. Elle rapporte également que les installations en eau et les raccordements électriques sauvages constatés comportent de réels dangers et risques tant sanitaires que sécuritaires pour les occupants eux-mêmes et le voisinage. Dès lors, elle considère qu’il appartient au juge des référés de faire cesser ce trouble manifestement illicite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024 au cours de laquelle la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées.
Bien que régulièrement assignés, Madame [L] [O], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [N] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [M] [O], Madame [X] [R], Monsieur [P] [W] n’ont comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 4] située [Adresse 3] à [Localité 14].
Par procès-verbaux dressés par commissaires de justice les 12 et 13 novembre 2024, il a pu être constaté, outre la présence de plusieurs personnes, que «l’alimentation électrique se fait en volant sur un poste de transformateur qui a été forcé. Les câbles courent sur le sol sans aucune protection, représentant un danger important. L’alimentation en eau se fait par un branchement sur une bouche à incendie située à proximité». De plus, les dispositifs de rallonges et tuyaux de raccordement en eau à des bornes incendies, mis en place illégalement, constituent des risques graves pour la santé et la sécurité de tous.
Au vu de l’occupation sans droit ni titre des personnes se trouvant sur la propriété de la SNC UNITED FRANCE PROPCO II, il résulte de ces constatations que cette dernière démontre suffisamment le trouble manifestement illicite affectant sa propriété justifiant qu’il soit ordonnée l’expulsion desdits occupants, notamment des personnes dont l’identité a pu être relevée, ainsi que de l’ensemble des occupants de leur chef présents sur le site, incluant les véhicules et caravanes.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
S’il est exact que l’occupation sans droit ni titre constitue en soi une voie de fait, elle ne peut que justifier l’existence d’un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à y mettre fin notamment en ordonnant l’expulsion.
L’existence d’une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des lieux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants (violences ou effraction) dont la preuve doit être apportée par celui qui sollicite l’expulsion.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice que les occupants ont notamment fracturé les armoires électriques sur lesquelles ils se sont raccordés, outre le fait qu’ils aient pénétré dans les lieux sans aucune autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle.
Par conséquent, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c’est à dire en commettant des dégradations, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [O], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [N] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [M] [O], Madame [X] [R], Monsieur [P] [W], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Néanmoins, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’expulsion immédiate de Madame [L] [O], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [N] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [M] [O], Madame [X] [R], Monsieur [P] [W] ainsi que tous occupants de leur chef avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules, camions et résidences mobiles du terrain cadastré section AR numéro [Cadastre 4] situé [Adresse 3] à [Localité 14] ;
ORDONNE leur expulsion, à défaut de libération volontaire des lieux, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique ;
DIT que les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables au présent litige ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [O], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [N] [O], Monsieur [H] [O], Monsieur [M] [O], Madame [X] [R] et Monsieur [P] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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