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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 oct. 2024, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01181 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQWJ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [W] [J] [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [W] [J] [C] [Y] a, suivant acte authentique reçu le 28 juillet 2023 par Me [F], Notaire à [Localité 10] (59), acquis auprès de Monsieur [R] [D] un immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 10] (59), moyennant le prix de 98000 euros.
Exposant avoir constaté des désordres notamment sur la structure de l’immeuble, Madame [W] [J] [C] [Y] a par acte du 17 juillet 2024, fait assigner Monsieur [R] [D] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [W] [J] [C] [Y] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance, y ajoutant le débouté de Monsieur [D] de tous ses moyens, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [R] [D], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
A titre principal,
— Débouter Madame [W] [J] [C] [Y] de sa demande d’expertise,
A titre subsidiaire,
— Compléter la mission de l’expert comme proposé dans les conclusions,
— Donner acte à Monsieur [R] [D] de ses protestations et réserves à ce titre et de ce qu’il se réserve la possibilité de soulever toute exception, fin de non recevoir ou moyen de défense au fond,
— Dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Madame [W] [J] [C] [Y] sollicite une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, exposant avoir découvert lors du démontage des doublages des différents niveaux, l’état alarmant de la structure de l’immeuble.
Elle indique que le défendeur ne peut soutenir que les désordres étaient apparents lors de la vente alors que l’expert, dans le rapport communiqué aux débats, précise qu’avant l’acquisition, il a été indiqué à l’acquéreur que la couverture avait été refaite et que le bien était en bon état. Madame [J] [C] [Y] précise que l’expert n’a pu faire ses constations techniques qu’après démontage des doublages, cloisonnements, plafonds, revêtements de sols qui existaient lors des visites et au jour de la vente, lesquels masquaient les pathologies recensées par l’expert.
La requérante rappelle également que l’acte authentique de vente qui prévoit une exonération de la garantie des vices cachés, exclut son application si le vendeur avait qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, Monsieur [R] [D] indique que la requérante a procédé à de nombreuses visites avec l’agence immobilière avant l’acquisition du bien et qu’elle le connaissait donc parfaitement. Monsieur [D] fait valoir que le rapport d’expertise présenté par la demanderesse relève que des traces des anciennes couvertures étaient apparentes sur les maçonneries de briques en limite séparative, que l’acheteuse lors de ses visites de l’immeuble n’aurait pu manquer de relever la présence des auréoles laissées par les infiltrations et que ces infiltrations ne sont pas récentes et sont liées aux défauts de réalisation de la couverture. Selon le défendeur, ces indications illustrent que les désordres n’étaient aucunement cachés, mais manifestement apparents, l’acte de vente excluant expressément la garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire, Monsieur [R] [D] formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise du 25 octobre 2023 réalisé par Madame [T] [M] du cabinet EQUILATERAL (pièce demanderesse n°2) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant la structure de l’immeuble de sorte que Madame [W] [J] [C] [Y] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’expertise permettra de déterminer si les défauts et désordres allégués étaient visibles lors de vente et s’ils sont apparus antérieurement ou postérieurement à celle-ci. L’engagement de la garantie des vices cachés et son exclusion relevant du débat qui sera le cas échéant, porté devant les juges du fond.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de Monsieur [R] [D]
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par Monsieur [R] [D].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la demanderesse.
Madame [W] [J] [C] [Y] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 8] (59) , après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si Madame [W] [J] [C] [Y] a pu se convaincre elle-même de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 10 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Madame [W] [J] [C] [Y], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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