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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 juin 2025, n° 21/04476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d', Compagnie d'assurance Helvetia assurances SA, assurances SA, compagnie suisse d'assurances, Compagnie, d' assurance Helvetia c/ S.A.S. CHALAVAN ET DUC, S.A. ALLIANZ IARD, Société TRANSPORTS [ N ] [ H ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° R.G. : 21/04476 – N° Portalis
DB3R-W-B7F-WU77
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie
d’assurance Helvetia
assurances SA,
Compagnie
d’assurance Helvetia
compagnie suisse d’assurances, S.A.S. CHALAVAN ET DUC
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Société
TRANSPORTS
[N] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance Helvetia assurances SA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096
Compagnie d’assurance Helvetia compagnie suisse d’assurances
[Adresse 5] Suisse et dont l’établissem
ent en France est [Adresse 2]
[Localité 6]/France
représentée par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096
S.A.S. CHALAVAN ET DUC
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
Société TRANSPORTS [N] [H]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2020, sur l’autoroute A7 au niveau de [Localité 15] (38), l’ensemble routier composé des véhicules immatriculés [Immatriculation 11] et [Immatriculation 10] de la société par actions simplifiée Chalavan & Duc a été percuté par l’ensemble routier de la société par actions simplifiée Transports [N] [H] composé des véhicules immatriculés [Immatriculation 9] et [Immatriculation 8]. La société anonyme Helvetia Assurances et la société de droit de suisse Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances (ci-après « les sociétés Helvetia ») assurent respectivement les dommages et la responsabilité contractuelle de la société Chalavan & Duc.
Par actes judiciaires des 11 et 12 mai 2021, les sociétés Helvetia et la société Chalavan & Duc ont fait assigner la société Transports Jacques Martin et son assureur, la société anonyme Allianz Iard (ci-après « la société Allianz »), devant ce tribunal aux fins de condamnation in solidum de ces dernières à les indemniser.
En cours de procédure, la société Allianz Iard a réglé les sommes réclamées par les demanderesses en réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, les sociétés Helvetia et la société Chalavan & Duc demandent au tribunal de condamner in solidum la société Allianz et la société Transports Jacques Martin au paiement de la somme de 5000 euros au profit de la société anonyme Helvetia Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction en application de l’article 699 du même code au profit de son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Allianz demande au tribunal de :
— déclarer sans objet l’action des sociétés Helvetia et Chalavan & Duc ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Transports [N] [H], quoique régulièrement assignée selon acte remis à personne morale le 11 mai 2021, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter », dispose :
À l’article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
À l’article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que postérieurement à la délivrance de l’assignation par les sociétés Helvetia et la société Chalavan & Duc aux sociétés Allianz et Transports Jacques Martin, la société Allianz a adressé aux assureurs un premier règlement par chèque de 38 689,49 euros, encaissé le 4 juillet 2021, puis un second de 7235 euros, encaissé le 4 juillet 2021, et enfin un dernier règlement par chèque à l’ordre de la société Chalavan & Duc de 14 863 euros, encaissé le 3 août 2021.
Le tribunal constate, à titre liminaire, que la société Chalavan & Duc et les sociétés Helvetia, du fait de ces règlements, ne maintiennent plus leurs demandes en paiement en l’état de leurs dernières conclusions.
En revanche, dès lors que la société Allianz a exécuté les obligations qui lui incombaient sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 susvisée en cours de procédure, postérieurement à la délivrance de l’assignation, et que les demanderesses ont été ainsi contraintes d’exposer des frais inhérents à la présente procédure, les défenderesses seront condamnées in solidum à supporter les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit du conseil de la société Helvetia Assurances, tel que sollicité.
En outre, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum les défenderesses au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la société anonyme Allianz Iard et la société par actions simplifiée Transports Jacques Martin aux dépens ;
Condamne in solidum la société anonyme Allianz Iard et la société par actions simplifiée Transports Jacques Martin à verser à la société anonyme Helvetia Assurances la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le conseil de la société anonyme Helvetia Assurances pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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