Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 25 juil. 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01210
Minute n° 25/542
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [F] [Z]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 25 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [M]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [F] [Z]
Non comparante – certificat médical en date du 22 juillet 2025 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Aliénor BERGEONNEAU, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [N] [Z] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [X] [L] en date du 23 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 23 Juillet 2025, reçu au Greffe le 23 Juillet 2025, concernant Mme [F] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Juillet 2025 de Mme [F] [Z], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Monsieur [N] [Z] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [F] [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 16 juillet 2025 avec maintien en date du 18 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [F] [Z].
Suivant avis psychiatrique en date du 22 juillet 2025, le Dr [S] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mme [F] [Z] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 juillet 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Le conseil de Mme [F] [Z], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de sa cliente avec laquelle elle a pu s’entretenir, précisant que Mme [Z] demande à sortir avec un programme de soins.
Ce jour après l’audience, pour faire suite à la demande du juge, l’établissement de soins nous a transmis un courriel du Dr [P] décrivant l’état clinique actuel de la patiente et valant certificat médical de situation. Ce courriel a été transmis, pour le respect du contradictoire, au conseil de Mme [K].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] en date du 16 juillet 2025 que Mme [F] [Z], adressée par l’infirmière du CMP avec laquelle elle avait rendez-vous le matin, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychomotrice et désorganisation importante au premier plan, rires immotivés, coq à l’âne, tachypsychie et logorrhée, propos délirants autour de l’IA de son téléphone et propos délirants de thématique mystique autour de Jesus et des sectes, ne dort pas depuis 7 jours) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Il est encore relevé qu’elle était accompagnée de son père, lequel s’inquiétait d’une rupture brutale de son état antérieur.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre un discours décousu et incohérent, ainsi qu’une instabilité et des déambulations dans l’unité, relevant notamment qu’elle passe la nuit à déménager les meubles dans les chambres des autres patients.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 22 juillet 2025 joint à la saisine, il est relevé que la patiente présente toujours une instabilité et une désorganisation psychomotrice importantes, associées à des idées délirantes de thématique mystique et persécutoire avec participation anxieuse et adhésion complète. La patiente est décrite comme imprévisible et impulsive avec un risque de fugue, outre que son état psychique ne lui permet pas de reconnaître les troubles et donc de donner son consentement éclairé aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique.
Par un courriel de ce jour valant certificat de situation, et transmis en réponse à la demande du juge, le Dr [P] explique que l’état clinique de la patiente, réevaluée ce matin, reste décompensé. Il ajoute qu’elle présente toujours une instabilité psychomotrice importante, un discours qui reste désorganisé et accéléré avec éléments délirants de persécution et mystique. Le psychiatre considère que l’hospitalisation et la reprise d’un traitement permet des moments d’apaisement mais qui restent encore très épisodiques, avec une grande fluctuation dans la journée, outre que la patiente reste dans une grande ambivalence dans la reconnaissance des troubles et l’acceptation des soins, qu’elle demande régulièrement sa sortie et présente encore fréquemment des moments d’opposition et de refus de traitement. Il est enfin mentionné qu’elle reste imprévisible, à risque de fugue et de rupture thérapeutique.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Si le conseil de Mme [Z] fait valoir que celle-ci n’est pas opposée à poursuivre des soins dans le cadre d’un programme de soins, il doit cependant être rappelé que le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [F] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [Z] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Juillet 2025 à :
— Mme [F] [Z]
— Me Aliénor BERGEONNEAU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [N] [Z]
La Greffière,
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