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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 sept. 2025, n° 25/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 25/02574 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PMD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET BERTHOZ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K], né le 26/04/1971
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait citer M. [S] [K], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-4 519,35 €, frais compris, au titre de ses charges de copropriété échues arrêtées au 1er avril 2025, outre intérêts ;
-319 € au titre des provisions sur charges à échoir de l’exercice 2025 ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
M. [S] [K], cité à sa personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025, date du prononcé de la décision.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 13 août 2024, une lettre de mise en demeure infructueuse du 15 avril 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [S] [K] reste devoir 4 011,21 € au titre des ses charges de copropriété échues au 1er avril 2025, hors frais de recouvrement, et 319 € au titre des provisions sur charges à échoir pour l’exercice 2025, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des élément d’appréciation produits, les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [S] [K] seront fixés à la somme de 158,05 €, coût du commandement de payer du 13 août 2024 ;
Attendu que M. [S] [K] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, faute de preuve suffisante d’un préjudice spécifique pouvant ouvrir droit à réparation, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [S] [K], qui succombe à l’instance supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] 4 011,21 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er avril 2025, 319 € au titre des provisions sur charges à échoir pour l’exercice 2025 et 158,05 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [S] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
— Me Benjamin LAFON
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