Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 janv. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [Z] [X]
[U] [X]
c/
S.A.S. ETOILE 21
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILPU
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [Localité 8] – MIGNOT – [Adresse 7] – 6
ORDONNANCE DU : 22 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [Z] [X]
né le 18 Novembre 1986 à [Localité 10] (KOSOVO)
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [U] [X]
né le 24 Février 1990 à [Localité 10] (KOSOVO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. ETOILE 21
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 29 juin 2021 et contrat d’achat du 2 juillet 2021 M. [Z] [X] et M. [U] [X] ont acheté auprès de la société Étoile 21 un véhicule de type Mercedes Benz Classe E immatriculé EL-666- FN pour la somme de 31 990 €.
Par acte d’huissier de justice du 5 juin 2024, les consorts [X] ont assigné la société Étoile 21 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement des articles 145 et 808 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner tel expert qu’il plaira,
— condamner la société Étoile 21 à leur payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Ils vont valoir que :
lors de l’achat de leur véhicule celui-ci était vendu avec un kilométrage affiché de 68 040 kms, indiqué sur une facture du 2 juillet 2021 établie par la société Étoile 21, ainsi que sur le certificat de cession du véhicule ;
ils versent aux débats un procès-verbal de contrôle technique du 1er juillet 2021 réalisé par la société AS Autosécurité dans lequel le kilométrage du véhicule est chiffré à un total de 111 984 kms ;
ils ont fait réaliser un contrôle technique le 27 juillet 2023 dans lequel le kilométrage du véhicule est ramené à 99 783 kms ;
ils estiment donc que leur véhicule fait l’objet de désordres pouvant constituer des vices cachés lors de la vente, le rendant impropre à son usage ;
une expertise judiciaire leur paraît justifiée ;
ils répliquent à la société Etoile 21 que depuis la découverte de la fausseté du kilométrage au détour d’un nouveau contrôle technique, ils n’avaient plus aucune confiance dans le véhicule et n’entendent plus l’utiliser, qu’ils envisagent de poursuivre la résolution de la vente et que l’expertise est nécessaire pour faire la lumière sur l’état du véhicule.
La société Étoile 21 demande au juge des référés de :
à titre principal,
— dire n’y avoir lieu à ordonner une expertise,
— débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce que tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés des consorts [X],
— lui donner acte de ce qu’elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et sur la demande d’expertise des consorts [X],
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal,
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
il n’y a pas lieu à expertise étant entendu que le véhicule ne présenterait pas de vices cachés le rendant impropre à sa destination ;
les demandeurs ne font pas la preuve de l’existence de troubles rendant le véhicule inutilisable ;
elle estime que les 111 984 kms constatés au compteur par la société AS Autosécurité relèvent d’une erreur de plume indépendante de sa volonté ;
elle fournit une courbe en vue de mettre en perspective l’évolution du kilométrage du véhicule et montrer ainsi que la mesure est incohérente par rapport à l’évolution globale linéaire ;
ils avaient toutes les informations à leur disposition au moment de la vente et ont quand même conclu sans relever les incohérences de kilométrage dans le contrôle technique fourni par AS Autosécurité ;
ils doivent donc être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les consorts [X] versent aux débats une facture du 2 juillet 2021 établie par la société Étoile 21 avec un kilométrage de 68 040 kms au compteur, ainsi qu’un contrôle technique établi par la société AS Autosécurité du 1er juillet 2021 affichant 111 984 kms, contrôle technique remis aux acheteurs lors de la vente.
Ils fournissent également un extrait de fichier EVA (Extended Vehicle Application), intitulé « Informations véhicule (données principales) » sous forme de tableau du 27 juillet 2023. Ce document chiffre le kilométrage du véhicule à un total conforme de 68 040 kms au 1er et 2 juillet 2021, soit au moment de l’achat du véhicule et de la réalisation du contrôle technique par la société AS Sécuritéauto.
Enfin ils versent aux débats le contrôle technique du 27 juillet 2023 qui mentionne un total de 99 783 kms au compteur.
Sont également versés l’historique du véhicule et le rapport de maintenance technique.
Les consorts [X] ne versent aux débats aucun autre élément tendant à alléguer que leur véhicule est affecté de troubles et désordres, basant leur demande d’expertise sur le kilométrage inexact du véhicule lors de la vente qui les conduit à vouloir agir au fond en résolution de la vente.
Pour autant, il résulte des pièces fournies par les consorts [Y] que le kilométrage figurant sur la facture, 68 040 kms, est conforme à l’ensemble des autres documents, extrait du fichier EVA, historiuqe du véhicule et des interventions faites sur ce véhicule avant la vente et que le kilométrage de 99 783 kms relevé lors du nouveau contrôle technique réalisé le 27 juillet 2023, soit plus de deux ans après la vente ne permet nullement de remettre en question le kilométrage figurant sur la facture, (31 743 kms parcourus en plus de deux ans) ; au contraire ce nouveau contrôle technique va dans le sens d’une erreur matérielle quant au kilométrage sur le premier contrôle technique du 1er juillet 2021 de la SA Autosécurité.
Dès lors, il n’existe aucun élément rendant crédibles les suppositions des consorts [X] et rendant utile une expertise sur l’état du véhicule plus de deux ans après la vente et sans justifier du moindre problème technique pendant ces deux années.
Dès lors que MM. [X] échouent à justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter une expertise judiciaire, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les consorts [X] succombant dans leur demande d’expertise, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [X] succombant à leur procès seront solidairement condamnés à verser la somme de 1 000 € à la société Étoile 21 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 à l’encontre de la société Étoile 21.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons ne pas avoir lieu à expertise ;
Déboutons M. [Z] [X] et M. [U] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamnons solidairement M. [Z] [X] et M. [U] [X] à payer à la société Étoile 21 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [X] et M. [U] [X] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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