Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 mai 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 16 Mai 2025
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3THO
N° Minute : 25/296
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me Jessica SAURAT, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [N] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [L] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Simon RENAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 29 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [P] [O], en date du 26 février 2025, de Monsieur [N] [M] et de Madame [L] [M] tendant à voir juger qu’il existe un trouble manifestement illicite et à voir ordonner la destruction de la terrasse, l’évacuation des gravats et la remise en état des lieux, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, outre à voir condamner les époux [M] au paiement de la somme provisionnelle de 2.000,00 € au titre du préjudice moral, de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 25 mars 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [N] [M] et de Madame [L] [M], qui ont sollicité de voir, in limine litis, annuler l’assignation et juger l’action prescrite sur le fondement de la prescription quinquennale et, subsidiairement, sur le fondement de la prescription trentenaire ainsi que, dans tous les cas, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [O], outre, à titre principal, voir rejeter l’ensemble de ses demandes, les juger mal fondées, juger qu’il a renoncé à la démolition de la terrasse, que l’urgence n’est pas constituée, que l’acquisition de la prescription constitue une contestation sérieuse, que le trouble manifestement illicite est absent et voir rejeter la demande de condamnation en paiement d’une provision, aussi, à titre reconventionnel, voir juger acquise la prescription de la terrasse à leur bénéfice et, subsidiairement, voir juger que Monsieur [P] [O] ne justifie d’aucun préjudice et le débouter de sa demande de démolition, ainsi que, subsidiairement, si la juridiction entrait en voie de condamnation, voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les conséquences d’une démolition sur la solidité de l’ouvrage, voir prononcer un sursis à statuer jusqu’à la réalisation des travaux de démolition et leur voir octroyer un délai de 18 mois pur exécuter les travaux, enfin, dans tous les cas, voir débouter Monsieur [P] [O] de ses demandes, le voir condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts et à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [P] [O], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, outre qui a souhaité voir rejeter toutes fins et conclusions contraires,
Vu l’audience du 29 avril 2025 lors de laquelle Monsieur [P] [O] a réitéré ses demandes en indiquant oralement se fonder sur les dispositions de l’article 1253 du Code civil et lors de laquelle Monsieur [N] [M] et Madame [L] [M] ont repris oralement leurs demandes, faisant valoir avoir construit la terrasse en 1987 et rencontrer des difficultés depuis l’année 2006 lors de l’acquisition des parcelles voisines par Monsieur [P] [O],
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 115 du même code dispose que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
En l’espèce, Monsieur [N] [M] et Madame [L] [M] exposent que l’assignation est dépourvue des fondements juridiques liés à l’existence alléguée de vues constitutive de troubles anormaux du voisinage, de sorte qu’elle ne précise pas la nature de la responsabilité applicable aux griefs soulevés.
Pour faire échec à cette argumentation, Monsieur [P] [O] régularise ses demandes en fondant son action sur le trouble anormal du voisinage visé à l’article 1253 du Code civil.
En ce sens, il convient de relever que, d’une part, la demande initiale, aux termes de l’acte introductif d’instance, est fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ainsi que sur l’article 555 du Code civil et l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme. Il est également allégué de troubles anormaux du voisinage et de trouble manifestement illicite. D’autre part, il apparaît que Monsieur [P] [O] a régularisé sa demande sur le fondement de l’article 1253 du Code civil dans ses dernières écritures.
En conséquence, il convient de dire que les moyens de Monsieur [P] [O] sont régulièrement fondés en fait et en droit, de sorte que les époux [M] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir
Conformément à l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] et Madame [L] [M] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription faisant valoir que l’action en responsabilité du fait du trouble anormal du voisinage de Monsieur [P] [O] est prescrite.
Or, il convient de relever que cette demande ne constitue pas une fin de non-recevoir à la présente action en référé mais à l’action au fond, fondée sur la responsabilité du trouble anormal du voisinage et constituant le support du trouble manifestement illicite tel qu’allégué par le demandeur.
Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée et il conviendra d’étudier l’argumentation des époux [M] lors de l’examen de la demande principale.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] expose être propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 9] (34), selon acte notarié en date du 22 février 2007. Il indique cependant qu’une terrasse construite irrégulièrement par les époux [M] empiète sur sa parcelle et crée une vue directe sur son fonds, de sorte qu’il s’agit d’un trouble anormal du voisinage qu’il convient de faire cesser.
Pour faire échec à cette demande, Monsieur [N] [M] et Madame [L] [M] arguent de la prescription de l’action en responsabilité fondée sur le trouble anormal du voisinage allégué.
En ce sens, l’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2222 du Code civil ajoute que « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Par ailleurs, l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l’ancien article 2270-1 du Code civil, réduite à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2224 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (Civ. 3e, 16 janvier 2020, n°16-24.352).
Pour rappel, Monsieur [P] [O] soutient que le trouble manifestement illicite est caractérisé par un trouble anormal du voisinage relatif à l’empiètement de la terrasse sur son fonds et à la création de vues directes.
Or, il apparaît que le demandeur a acquis le bien litigieux le 30 mars 2006 et que, par courrier en date du 3 avril 2006, il indique avoir connaissance du litige concernant la construction de la terrasse litigieuse, de sorte que le point de départ du délai de prescription pourrait être fixé au 3 avril 2006. Par ailleurs, Monsieur [P] [O] échoue à démontrer une aggravation récente de son dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription. Il convient également de relever que, contrairement à ce qu’allègue Monsieur [P] [O], le courrier en date du 13 juillet 2023 ne constitue pas un accord pour recourir à une mesure de médiation, conformément aux dispositions de l’article 2238 du Code civil, de sorte que ce courrier n’est pas de nature à fixer le point de départ du délai de prescription. Ainsi, le moyen tenant la prescription de l’action en responsabilité du fait du trouble anormal du voisinage soulevé par les défendeurs apparaît fondé dès lors qu’il existe un doute sérieux sur l’acquisition de la prescription à compter du 20 juin 2013, en application des dispositions de l’article 2222 du Code civil.
Dès lors, si la validité de l’action fondée sur le trouble anormal du voisinage n’est pas certaine, alors qu’elle caractérise le trouble manifestement illicite de la présente action en référé, il apparaît que le caractère manifeste dudit trouble n’est pas démontré. Il appartiendra alors au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur une éventuelle acquisition de la prescription.
En conséquence, en l’absence de trouble manifestement illicite, il convient de rejeter la demande de Monsieur [P] [O] visant à obtenir la destruction de la terrasse des époux [M] sous astreinte.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] sollicite la somme provisionnelle de 2.000,00 € faisant valoir subir un préjudice moral.
Néanmoins, compte tenu du rejet de la demande principale et en l’absence de caractérisation de son préjudice, il convient de rejeter la demande de provision de Monsieur [P] [O].
Sur la demande reconventionnelle en bénéfice de la prescription
A l’appui de leur demande reconventionnelle tendant à voir constater le bénéfice de la prescription acquisitive de leur terrasse, Monsieur [N] [M] et Madame [L] [M] exposent jouir, depuis 1987, d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la terrasse litigieuse.
Néanmoins, il convient de relever que les demandes des époux [M] ne sont fondées ni sur l’urgence prévue à l’article 834 du Code de procédure civile ni sur aucun des fondements inscrits à l’article 835 du même code, de sorte qu’ils échouent à justifier de la compétence du juge des référés. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur une éventuelle acquisition de la prescription d’une action au fond.
En conséquence, les époux [M] seront déboutés de leur demande reconventionnelle de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [N] [M] et Madame [L] [M] sollicitent la condamnation de Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi et de son comportement depuis l’année 2006.
Or, en premier lieu, il convient de relever que les défendeurs ne démontrent pas que leur demande est fondée en référé. En second lieu, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à expliquer que le comportement de Monsieur [P] [O] ou sa mauvaise foi alléguée leur ait causé un préjudice.
En conséquence, la demande des époux [M] à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [P] [O] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [N] [M] et Madame [L] [M] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons que l’assignation est régulière ;
Rejetons la demande de fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] [M] et Madame [L] [M] ;
Déboutons Monsieur [P] [O] de sa demande tendant à obtenir la destruction de la terrasse sous astreinte ;
Déboutons Monsieur [P] [O] de sa demande de provision ;
Déboutons Monsieur [N] [M] et Madame [L] [M] de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamnons Monsieur [P] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [P] [O] à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [L] [M] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Notification ·
- Signification ·
- Délai ·
- Recours ·
- Comparution
- Adresses ·
- Expert ·
- Partie ·
- Construction ·
- Mission ·
- Avis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Altération
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Partie ·
- Budget ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Révision du loyer ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commandement de payer ·
- Clause d'indexation ·
- Police administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Conditions générales
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Copie privée ·
- Redevance ·
- Support d'enregistrement ·
- Sociétés ·
- Téléphone mobile ·
- Reproduction ·
- Utilisateur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Usage privé ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Défaillance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Accord
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Kosovo ·
- Compteur ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Maintien
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.