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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 2 oct. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sabira BOUGHLITA – 13
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6TF Minute n°25/399
Ordonnance du 02 octobre 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 02 Octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [N] [T]
née le 04 Août 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 24 septembre 2025 à 7h00
non comparante, représentée de Me Sabira BOUGHLITA désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 30 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 23 septembre 2025 à 22h45 par le Docteur [X] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 24 septembre 2025 à 7h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [N] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 23 septembre 2025 (avec mention “Refus hospitalisation. Ma santé est parfaite. Décision définitive”),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Z] le 24 septembre 2025 à 11h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 26 septembre 2025 à 15h50,
Vu la décision administrative rendue le 26 septembre 2025 à 16h05 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [N] [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 29 septembre 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 29 septembre 2025 établi par le Docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 30 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [N] [T], régulièrement avisé, n’a pas comparu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, en raison de l’incompatibilité de son état avec une audition
Me Sabira BOUGHLITA, avocat représentant Mme [N] [T], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 à 15h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 8] en date du 30 Septembre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [N] [T] le 24 septembre 2025 à 7h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [N] [T] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 24 septembre 2025 à 7h00 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [X] le 23 septembre 2025 à 22h45 faisant état d’une patiente souffrant d’une psychose chronique actuellement en rupture de son traitement et présentant un comportement inadapté et des idées délirantes de persécution.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (Docteur [Z] le 24 septembre 2025 à 11h30 et du Docteur [Y] le 26 septembre 2025 à 15h50) font état d’une patiente présentant une méfiance, se montrant interprétative, contestant les troubles du comportement rapportés, dans le déni total de ses troubles puisqu’alléguant simplement un état de fatigue avancé, et refusant les soins notamment la prise du traitement sorte qu’ils se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 29 septembre 2025 émanant du Dr [U] relevait que persistait une méfiance pathologique et de la désorganisatlon mentale, outre des élements délirants de persécution chez une patiente qui demeurait dans le déni de ses troubles et dont l’état psychique ne lui permettait pas de consentir utilement aux soins de sorte qu’il préconisait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [N] [T] n’a pu comparaitre, puisque selon le certificat médical daté du 02 octobre 2025 “son état de santé psychique actuel n’était pas compatible avec une audition ce jour”.
A l’audience, Maître [O] a relevé une notification d’admission antérieure à la décision en vertu de la date indiquée, et argué du caractère tardif de la notification de la décision de maintien, et a sollicité en conséquence, la mainlevée de la mesure.
* * *
Sur la date de notification de la décision d’admission en hospitalisation complète,
En l’espèce, il résulte incontestablement de l’étude du document que la date indiquée, antérieure à l’admission, est une erreur de plume imputable à la patiente, dont l’état psychique au moment de ladite notification apparait compatible avec cette analyse. Ce moyen sera donc écarté.
Sur le caractère tardif de la notification au patient de la décision de maintien,
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce il résulte de la procédure communiquée que la décision du CH de la CHARTREUSE en date du 26 septembre 2025 à 16h05 prononçant le maintien pour un mois de la mesure d’hospitalisation complète n’était notifiée que le 29 septembre 2025 et que dès lors, il convient d’examiner la situation de la patiente in concreto afin d’analyser si d’une part, la notification doit être considérée comme tardive et d’autre part, s’il en résulte un grief.
Or, la lecture des certificats rédigé durant la période d’observation met en lumière une patiente opposante et manifestant une méfiance pathologique, élement repris dans la cadre de l’avis motivé, que ces élements sont de nature à justifier que son état ne permettait pas que la notification soit faite directement à la patiente et que l’établissement tente de la différer dans un premier temps pour y parvenir.
En tout état de cause, son conseil n’a pas justifié de l’existence d’un grief pour cette dernière de nature à entrainer la mainlevée de sorte qu’il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [N] [T] laquelle a été admise à la suite de l’interruption de son traitement qui a généré des troubles du comportement, des convictions délirantes sur fond de persécution et une méfiance pathologique, élements toujours rapportés dans l’avis motivé qui indiquait que la patiente apparaissait toujours dans le déni de ses troubles, refusait la prise du traitement et que son état psychique ne lui permettait pas de consentir aux soins.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur actualité puisqu’il fait état de la persistance d’élements, ce qui s’est confirmé à l’audience puisque son état ne lui a pas permis de comparaitre et que le consentement aux soins de Madame [N] [T] ne peut toujours pas être recueilli, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, dans l’attente de la stabilisation de son état et de l’amenuisement des symptômes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [T],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 02 Octobre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 02 Octobre 2025
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