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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 23 oct. 2024, n° 24/03196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03196 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPR6
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 23 Octobre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de Monsieur le PREFET de l’ESSONNE en date du 03 mai 2018 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [T] [M]
né le 23 Décembre 2000 à COTE D’IVOIRE
représenté par Me Ornella SAY, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Y] [C] Huguesen date du 20 octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [T] [M] à compter du 20 octobre 2024 à 18h56;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [T] [M] en date du [Z] [B] [U];
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 23 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [T] [M] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [B] [U] du 23 octobre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [T] [M] doit être prolongée.
les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC demandées le 23 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Ornella SAY, pour Monsieur [T] [M];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [M] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 2], depuis le 03 mai 2018.
Monsieur [T] [M] est soumis à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 20 octobre 2024 à 18h56.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses conclusions, Me Ornella SAY représentant Monsieur [T] [M] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
Entendu ce jour par, Monsieur [T] [M] manifeste son envie de sortir d’hospitalisation, indiquant qu’il fait l’objet d’une mesure d’isolement la majeure partie de la journée, prenant néanmoins ses repas avec les autres patients.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [N] [H] , titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l’absence motivation circonstanciée d’un risque imminent ou immédiat causant un grief au patient. .
En l’espèce, Monsieur [T] [M] est hospitalisé sous contrainte par ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de versailles en date du 03 mai 2018 l’ayant déclaré irresponsable pénalement de faits d’assassinat. Il a effectué un séjour en unité de malades difficiles à [Localité 1] du 27 février 2019 au 04 juin 2020 en raison d’idées délirantes à thématique mystique, messianiques et mégalomaniaque puis a été transféré au sein de l’hôpital psychiatrique d'[Localité 3].
Dans le cadre de son hospitalisation, il a été placé en isolement le 20 octobre 2024 à 18h56 en raison d’une instabilité psychomotrice avec risque de mise en danger.
Au terme du dernier certificat médical en date du 23 octobre 2024 à 12h20, il est relevé une agitation psychomotrice. Il est fait état d’une instabilité sur le plan psychique avec persistance d’un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif et de mise en danger (certificat du 22 octobre 2024 à 22h32).
Au regard de la personnalité et du comportement du patient, il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [T] [M] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 23 Octobre 2024 à 18 heures .
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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