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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00642 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPIF
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [T] [P]
né le 27 Août 1939 à [Localité 2] (53)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Madame [Q] [M] épouse [P]
née le 10 Juin 1942 à [Localité 3] (14)
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représentée par Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. NETTO DECOR PROPRETE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Antoine DOREL – 24, Me Catherine FOUET – 103
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant attestation immobilière notariée en date du 23 mars 2007, M. [T] [P] et Mme [Q] [M] épouse [P] (les époux [P]) ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 5] à [Localité 5], cadastrée section BS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 8 ares et 39 centiares, sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Selon devis et facture n°6114290 du 12 avril 2024 et 11 juin 2024, ils ont fait appel à la société Netto Decor Propreté pour nettoyer et remettre en état la toiture et les façades de leur maison d’habitation.
Constatant des désordres à la suite de cette intervention, ils ont mandaté M. [Y] [D], expert en bâtiment, afin que celui-ci établisse un rapport de consultation.
De son côté, la société Netto Decor Propreté a fait réaliser une expertise non judiciaire contradictoire par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique ayant donné lieu à un rapport le 09 janvier 2025.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder, ainsi qu’en atteste le constat d’échec de conciliation du 27 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2025, les époux [P] ont fait assigner la société Netto Decor Propreté devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir désigner un expert pour constater les désordres et fournir au tribunal les éléments nécessaires pour statuer sur les responsabilités encourues.
A l’audience du 08 janvier 2026, les époux [P], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande et sollicitent, en outre, qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
En réponse, la société Netto Decor Propreté, par l’intermédiaire de son conseil, conclue au débouté de l’ensemble des demandes formulées par les époux [P] et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit donné acte de ce qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La nature du litige et l’intérêt des parties, favorisent entre elles une perspective d’accord qui leur permettrait d’éviter de s’engager dans des procédures contentieuses longues et coûteuses et sans certitude sur la solution judiciaire qui pourrait à l’issue être retenue.
Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d’envisager une réponse amiable.
A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le 13 mars 2026 à 15h à l’ordre des avocats de [Localité 1] ([Adresse 6]), devant un médiateur du Centre des Avocats Normands pour le Règlement Amiable des Différents (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle.
Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le 9 avril 2026 à 9h afin de faire le point sur l’injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants.
En outre, il y a lieu de débouter la société Netto Decor Propreté de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Avant dire droit,
ENJOIGNONS aux époux [P] et à la société Netto Decor Propreté, lesquels peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le 13 mars 2026 à 15h à l’ordre des avocats de [Localité 1] ([Adresse 6]), devant un médiateur du Centre des Avocats Normands pour le Règlement Amiable des Différents (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle,
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 1] ;
DISONS que le médiateur devra informer le magistrat de l’absence d’une partie au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de médiation, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;
RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le 9 avril 2026 à 9h;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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