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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 31 mars 2026, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 31 Mars 2026
N° RG 25/00781 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2G47
N° Minute :26/
AFFAIRE
[J] [Q] [H] [G]
C/
[S] [F] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2025-815 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Copies délivrées le :
A l’audience du 19 Février 2026,
Nous, Caroline COLLET, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Q] [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie CARTIER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
et par Me Sophie MÜH, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [S] [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [G], de nationalité française et Mme [S] [F] [X], de nationalité cap-verdienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4] (92), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issues :
— [O], née le [Date naissance 1] 2011 ;
— [A], née le [Date naissance 2] 2018.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2022, M. [G] a fait assigner Mme [F] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 02 février 2023, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à Mme [S] [F] [X], à titre gratuit en exécution du devoir de secours,
— dit que la taxe d’habitation est à la charge de Mme [S] [F] [X],
— dit que la taxe foncière est partagée par moitié entre les époux,
— dit que les mensualités des crédits immobiliers sont assumées par M. [G] au titre du devoir de secours,
— dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’assignation aux fins de divorce,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 700 euros, soit 350 euros par enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord.
Par jugement du 19 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— invité les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 septembre 2020, date de la séparation effective des époux,
— condamné M. [G] à payer à Mme [F] [X] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 14 000 euros,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— fixé à la somme de 260 euros par mois et par enfant, soit 520 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
— condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [S] [F] [X] a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2025.
Par acte du 22 janvier 2025, M. [J] [G] a fait assigner Mme [S] [F] [X] devant le tribunal de judiciaire de Nanterre aux fins de :
— juger recevables et bien fondées les demandes de M. [J] [G] ;
A titre principal,
— autoriser M. [J] [G] à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
— dire que les actes signés par M. [J] [G] sont opposables à Mme [S] [F] [X] ;
— ordonner la libération des lieux par Mme [S] [F] [X] dans un délai de deux mois suivant la signification par M. [J] [G] d’une promesse de vente signée ;
— ordonner le libre accès au bien immobilier par les agences mandatées par M. [J] [G] pour permettre l’exécution de toutes démarches et visites relatives à la vente ;
A titre subsidiaire, en cas d’échec de la vente amiable,
— ordonner la vente sur licitation du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 5], à défaut de vente amiable ;
— fixer la mise à prix du bien à la somme de 110 000 euros ;
En tout état de cause,
— ordonner 1'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. [J] [G] et Mme [S] [F] [X] ;
— commettre un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post communautaire existant entre M. [J] [G] et Mme [S] [F] [X] et aux fins d’évaluer le bien immobilier indivis et sa valeur locative ;
— condamner Mme [S] [F] [X] à verser à M. [J] [G] une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé par le notaire ;
— dire que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Mme [S] [F] [X] à verser à M. [J] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 février 2026, Mme [S] [F] [X] demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de vente du bien immobilier sans l’autorisation de Mme [F] [X] au profit du juge aux affaires familiales ;
— déclarer irrecevable M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [G] à payer à Mme [F] [X] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, M. [J] [G] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— se déclarer compétent pour statuer sur la demande de vente du bien immobilier sans l’autorisation de Mme [S] [F] [X],
— déclarer recevable l’ensemble des demandes de M. [J] [G],
En conséquence, vu l’urgence caractérisée,
— autoriser M. [J] [G] à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien sis [Adresse 2] à [Localité 5],
— dire que les actes signés par M. [J] [G] sont opposables à Mme [S] [F] [X],
— ordonner le libre accès au bien immobilier par les agences mandatées par M. [J] [G] pour permettre l’exécution de toutes démarches et visites relatives à la vente,
A titre subsidiaire,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 6], attendue au mois de juin 2026,
— dire que l’instance sera reprise par la partie la plus diligente dès le prononcé de ladite décision,
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] [F] [X] à payer à la M. [J] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire,
— condamner Mme [S] [F] [X] en tous les dépens de l’incident.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience du 19 février 2026, à laquelle les conclusions d’incident ont été maintenues, pour être mis en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2o Allouer une provision pour le procès ;
3o Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5o Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur la compétence matérielle pour statuer sur l’ensemble du litige
Aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
b) A l’exercice de l’autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du code civil. »
Ainsi, le présent litige relève de la compétence du juge aux affaires familiales et non du tribunal judiciaire.
La présente procédure a été ouverte devant le pôle famille section 3 du tribunal judiciaire de Nanterre, qui traite de certains contentieux relevant de la compétence du tribunal judiciaire et de certains contentieux relevant de celle du juge aux affaires familiales. Ainsi, bien qu’adressée au tribunal judiciaire, l’assignation a été placée devant la bonne chambre et il n’y a pas lieu de faire suivre la présente affaire au service compétent par mention au dossier, comme le prévoit l’article 82-1 du code de procédure civile.
Il convient donc simplement de constater que le présent litige est de la compétence du juge aux affaires familiales et non du tribunal judiciaire, l’instance se poursuivant sous le numéro de répertoire général initial.
Sur la compétence matérielle pour statuer sur la demande de vente du bien immobilier sans l’autorisation de Mme [F] [X]
Mme [S] [F] [X] fait valoir que le divorce est devenu définitif à la date du 04 juillet 2025, date à laquelle M. [J] [G], par ses conclusions d’intimé, a fait savoir qu’il ne faisait pas appel du prononcé du divorce, tout comme l’appelante. Elle en déduit qu’à la date d’introduction de l’instance, les parties étaient toujours mariées, de sorte que M. [J] [G] aurait dû saisir le juge aux affaires familiales, statuant selon la procédure à jour fixe.
M. [J] [G] soutient que le divorce est définitif et a acquis force de chose jugée. Il en déduit que sa demande, présentée dans l’assignation du 22 janvier 2025 postérieure au jugement de divorce du 19 septembre 2024, ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales.
M. [J] [G] fonde sa demande sur l’article 815-5 du code civil, aux termes duquel un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Cette demande, comme l’ensemble du litige, relève de la compétence du juge aux affaires familiales. Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, la demande fondée sur l’article 815-5 du code civil ne doit pas être formée par requête, ni présentée dans le cadre d’une procédure à jour fixe ou d’une procédure accélérée au fond. Le juge aux affaires familiales en est saisi par assignation ou par conclusions prises conformément aux dispositions régissant la procédure écrite ordinaire.
Le juge aux affaires familiales est donc compétent pour statuer sur la demande de vente du bien immobilier sans l’autorisation de Mme [F] [X], suivant la voie procédure choisie par M. [J] [G].
Sur la fin de non-recevoir pour absence de droit d’agir
Mme [S] [F] [X] soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [J] [G], pour défaut de droit d’agir. Elle fait valoir que la recevabilité d’une action en justice s’apprécie au jour de l’introduction de la demande. Elle relève qu’à la date de l’assignation, le divorce des parties n’était pas définitif et la communauté n’était pas dissoute. Elle en déduit que les demandes faites par M. [J] [G] sur le fondement de textes applicables aux seuls indivisaires sont irrecevables.
M. [J] [G] n’apporte aucun élément en réponse sur ce point.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Ces dispositions sont applicables au juge aux affaires familiales statuant en liquidation et partage du régime matrimonial.
Mme [S] [F] [X] n’invoque aucun fondement juridique dont il résulterait que l’action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire ne serait recevable qu’une fois le divorce devenu définitif.
Au contraire, le juge du divorce tient de l’article 267 du code civil le pouvoir de statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. Dès lors, l’existence d’un divorce définitivement prononcé n’est pas une condition de recevabilité des demandes en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
De même, l’article 265-2 du même code dispose que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. L’exécution de ces conventions est simplement suspendue, en régime de communauté, quant à leurs effets, jusqu’au prononcé du divorce, conformément aux dispositions de l’article 1451, alinéa 1e du code civil.
En conséquence, il convient d’écarter cette fin de non-recevoir et de dire que l’action engagée par M. [J] [G], par l’assignation du 22 janvier 2025, était recevable à cette date, bien que le divorce n’ait pas été définitif.
Sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile
Mme [S] [F] [X] soutient que l’assignation de M. [J] [G] ne comprend pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager et n’indique pas les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable. Elle fait valoir, que dans les courriels versés aux débats, son ex-époux a évoqué son souhait de mettre un bien en vente mais en aucun cas de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial. Elle ajoute que le seul bien immobilier est évoqué à l’assignation, sans aucune mention relative aux comptes bancaires et autres actifs indivis des parties.
M. [J] [G] affirme qu’il a suffisamment identifié le bien indivis objet du litige, situé [Adresse 2] à [Localité 7] (92) et estimé à 330 000 euros.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
S’agissant de la justification des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, celle-ci peut résulter de la production d’un procès-verbal de carence dressé par un notaire choisi pour établir un projet de partage amiable. Le demandeur peut également produire tout document établissant qu’il a entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable (courrier, attestation d’avocat ou de notaire…). En revanche, il n’est pas exigé qu’il ait formulé une proposition de partage amiable des biens composant la succession.
Lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande, fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge.
La tentative de partage amiable doit s’apprécier de façon stricte et révéler une démarche réelle et sincère de parvenir à une liquidation amiable.
M. [J] [G] verse aux débats :
— un courriel adressé le 01 octobre 2024 à Mme [S] [F] [X], sollicitant le versement de la moitié des mensualités du crédit et le règlement d’une indemnité d’occupation, précisant « Si tu refuses de me faire le virement, je transmettrai le dossier à un huissier. »,
— un courriel adressé le 11 octobre 2024 à Mme [S] [F] [X], indiquant qu’un agent immobilier va venir estimer l’appartement commun pour le mettre en vente, précisant qu’il n’est plus en mesure de payer le crédit y afférent,
— un courrier adressé le 03 décembre 2024 à Mme [S] [F] [X], lui faisant connaître son souhait de mettre en vente l’appartement, au motif qu’il ne peut plus assumer les mensualités des crédits et demandant si elle accepterait qu’une agence s’occupe de la vente.
Ces courriers sont insuffisants à caractériser une démarche réelle et sincère de parvenir à une liquidation amiable en ce que le premier porte uniquement sur l’organisation de l’indivision (prise en charge des dépenses incombant à l’indivision) sans évoquer un possible partage ; les deux autres montrent uniquement le souhait de M. [J] [G] de mettre en vente le bien indivis, sans envisager plus globalement le règlement des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Ainsi, il ne ressort pas de ces écrits du demandeur que celui-ci a exprimé son souhait de sortir de l’indivision et formulé des propositions pour y parvenir amiablement.
S’agissant du descriptif sommaire du patrimoine à partager
L’assignation du 22 janvier 2025 ne comprend aucun descriptif, même sommaire, du patrimoine à partager. Y est seul évoqué le bien immobilier indivis situé à [Localité 7], principal actif indivis et objet des demandes de M. [J] [G]. Si ce bien est décrit et estimé dans l’acte introductif d’instance, pas une ligne de celle-ci n’évoque un quelconque autre élément de l’actif ou du passif indivis, dont le règlement devrait être envisagé dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il convient de constater que l’assignation délivrée à Mme [S] [F] [X] le 22 janvier 2025 est irrecevable, faute d’accomplissement préalable des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
Sur le surplus
M. [J] [G], qui succombe, est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, il convient de condamner M. [J] [G] à verser à Mme [S] [F] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaître du présent litige ;
DIT que le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que l’instance se poursuit sous le numéro de répertoire général initial ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir ;
CONSTATE l’irrecevabilité de l’assignation du 22 janvier 2025, faute d’accomplissement par le demandeur de diligences préalables en vue de parvenir à un partage amiable et en l’absence de description sommaire du patrimoine à partager ;
CONSTATE le dessaisissement du juge aux affaires familiales ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [G] à verser à Mme [S] [F] [X] la somme de 2 000 euros.
signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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