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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUGL
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
[P] [Y]
C/
S.A.S. PASSIVE HOME
Société MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
Me Priscilla LEBEL-DAYCARD – 83
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL ESNAULT & [Localité 7] – 82
dossier
copie électronique délivrée le 24/04/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PASSIVE HOME (RCS ANGERS n° 831 333 059), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS (INSEE n° 779 315 472 00018), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUGL du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [P] [Y] a confié à la S.A.S. PASSIVE HOME la fourniture et l’installation d’un poêle à bois de marque MORSO modèle 8259 afin d’équiper sa maison d’habitation située [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], suivant devis du 15 mars 2023 et moyennant la somme de 9 020,36 € TTC avec création d’un conduit, comprenant la pose de demi-coques isolantes de marque POUJOULAT, suivant devis du même jour moyennant la somme de 544,38 € TTC.
Se plaignant de la pose de demi-coques isolantes ne sont pas de marque POUJOULAT, de fuites dans la toiture autour du poêle et dans le poêle, du desserrage de la fermeture du poêle, du reflux de fumées dans la maison, de la présence d’eau dans les cendres et de l’absence de poignée pour la porte du poêle, M. [P] [Y] a fait assigner en référé la S.A.S. PASSIVE HOME et son assureur la société MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, selon actes de commissaires de justice des 28 février et 4 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la communication par la S.A.S. PASSIVE HOME de ses attestations d’assurance responsabilité civile à compter du 27 mars 2023 sous astreinte de 50,00 € par jour de retard jour à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
La S.A.S. PASSIVE HOME formule toutes protestations et réserves en indiquant avoir transmis l’attestation d’assurance pour l’année 2023.
Le demandeur maintient sa demande de communication pour les années 2024 et 2025.
La société MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P] [Y] présente des copies des documents suivants :
— attestation d’assurance décennale de la SAS PASSIVE HOME du 15/03/22,
— attestation responsabilité civile de la SAS PASSIVE HOME du 01/03/22,
— devis n°1211 de la SAS PASSIVE HOME du 17/08/22,
— échanges de mails,
— devis n°8077 du 15/03/23,
— constat d’huissier du 19/07/24,
— devis n°3078 du 28/11/22,
— devis n°4781 du 15/03/23,
— devis de la société [L] COUVERTURE du 16/01/ 25.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [P] [Y] concernant l’installation de son poêle son en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors que la S.A.S. PASSIVE HOME a produit son attestation d’assurance pour l’année 2023, qui pouvait être interprétée comme la demande figurant dans l’assignation, il n’est pas nécessaire en l’état de prononcer d’astreinte pour les attestations postérieures réclamées dont rien ne permet de douter qu’elles seront communiquées.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [P] [N] E3 CONCEPT, expert près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 2], [Localité 10]. : 07.66.03.85.29, Mèl : [Courriel 12] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire l’état général de son installation et chauffage et de production d’eau chaude et notamment de la pompe à chaleur, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [P] [Y] devra consigner au greffe avant le 24 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2026,
Invitons la S.A.S. PASSIVE HOME à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile pour les années 2024 et 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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