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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SORIE, Société AXA France IARD, Société WAKAM, Société ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER, S.A.R.L. CAVANNA ET FILS, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me HENTZIEN + 1 CCC Me BIGUENET-MAUREL + 1 CCC Me LANFRANCHI + 1 CCC Me FOUR + 1 CCC Me POMARES + 1 Fe et 1 CCC Me DUPRAT + 1 CCC Me ZANOTTI + 1 CCC Me KESSLER + 1 CCC Me DE VALKENAERE + 1 CCC Me LEGER-ROUSTAN + 1 CCC Me LARRIBEAU + 1 Fe et 1 CCC Me SAMBUCHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
Syndic. de copro. [Adresse 29]
c/
S.A.R.L. CAVANNA ET FILS, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER, [I] [X] [G] [B] divorcée [R], S.A. ALLIANZ IARD, [A] [Z] [C], [T] [D], S.A.S. SORIE, Société SMABTP, [V] [M] [J] [P], Société AXA France IARD, Société WAKAM, Société ABEILLE IARD & SANTE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00648
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEZV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 29]
C/o son syndic, CITYA MANDELIEU IMMOBILIER
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. CAVANNA ET FILS
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER
[Adresse 19]
[Localité 1]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [I] [X] [G] [B] divorcée [R]
née le 27 Mars 1948 à [Localité 26]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [I] [B] ( police n°610 646 67).
[Adresse 5]
[Localité 23].
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Monsieur [A] [Z] [C]
né le 09 Juin 1943 à [Localité 30] (ITALIE)
[Adresse 28]
[Localité 6] (Italie)
non comparant, ni représenté
(décédé)
Madame [T] [D]
née le 15 Janvier 1943 à [Localité 25] (ITALIE)
[Adresse 28]
[Localité 6] (Italie)
représentée par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. SORIE
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, assureur RCRD de la SAS SORIE sous le numéro de contrat 570607H
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [V] [M] [J] [P]
né le 17 Février 1929 à [Localité 31]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE CAP PALM BEACH sous le numéro de contrat 10420543804 et numéro de client 577207820,
Saint Pierre Assurance [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 21]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société WAKAM société anonyme d’assurance, assureur du syndicat des copropriétaires du 1er février 2015 jusqu’au 31 janvier 2019 sous le numéro de contrat IM – 008559.
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société ABEILLE IARD & SANTE, SA, en sa qualité d’assureur de la société SORIE.
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame [O] [C]
[Adresse 13]
[Localité 27] (ITALIE)
Monsieur [E] [C]
né le 10 Janvier 1968
[Adresse 11]
[Localité 32] (ITALIE)
tous deux représentés par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [N] [U], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 29] à [Localité 26] à Monsieur [A] [C], Madame [T] [D], la SARL CAVANNA ET FILS, Madame [I] [B] divorcée [R], la SA ALLIANZ IARD, et la SARL SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS SORIE, la SMABTP, Monsieur [V] [P], la SA AXA France IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA WAKAM.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en démontrent la nécessité le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 29] a, par actes en dates des 4, 10, 15 et 25 avril, 13, 21 23 et 26 mai 2025, fait assigner la SAS SORIE, la SMABTP, Monsieur [V] [P], la société AXA France IARD, la SA WAKAM, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL CAVANNA ET FILS, la SARL SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER, Madame [I] [B] divorcée [R], la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [A] [C] et Madame [T] [D] aux fins de voir :
Vu les articles 145, 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’ordonnance de référés en date du 25 octobre 2022,
Vu le pré-rapport d’expertise judiciaire en date du 23 avril 2024,
ÉTENDRE la mission de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé du 25 octobre 2022, décision n°2022/562 RG n°22/00690 PORTALIS N°DBWQ-W-B7G-OU2S comme suit :
o Déterminer la valeur locative du lot de copropriété des consorts [C] d’une part dans le cadre d’une location à l’année, ou une location, si elle est autorisée dans l’ensemble immobilier saisonnière en comparaison aux locations régulièrement pratiquées dans le quartier,
o Fixer une valeur locative au mètre carré et déterminer le préjudice de jouissance eu égard à la surface de la chambre impactée,
o Déterminer les périodes d’occupation du lot de copropriété par les consorts [C], celui-ci étant utilisé comme une résidence secondaire,
FIXER la provision complémentaire à consigner au Greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
RESERVER l’article 700 du Code de Procédure Civile., et les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2025, Monsieur [V] [P] demande à la juridiction de :
Vu les articles 145, 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 18 de la loi du 10/07/1965 ;
Vu l’ordonnance de référés du 25/10/2022 ;
Vu le pré-rapport d’expertise judiciaire du 23/04/2024 ;
Etendre la mission de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 25/10/2022 comme suit :
— Déterminer la valeur locative du lot de copropriété des consorts [C] d’une part dans le cadre d’une location à l’année, ou une location, si elle est autorisée dans l’ensemble immobilier, saisonnière en comparaison aux locations régulièrement pratiquées dans le quartier ;
— Fixer une valeur locative au mètre carré et déterminer le préjudice de jouissance eu égard à la surface de la chambre impactée ;
— Déterminer les périodes d’occupation du lot de copropriété par les consorts [C], celui-ci étant utilisé comme une résidence secondaire ;
— Déterminer la période du préjudice de jouissance subi par les consorts [C] [D].
Réserver les dépens.
Il indique qu’il ne s’oppose pas à la demande d’extension de mission sollicitée, mais qu’il sollicite que l’expert se prononce également sur la période du préjudice de jouissance subi par les consorts [C] [D].
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2025, Madame [O] [C] et Monsieur [E] [C], intervenants volontaires, venant aux droits de leur père Monsieur [A] [C], décédé le 9 octobre 2024, demandent à la juridiction de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 145, 834 et 835 du Code civil,
Vu le rapport du 26 novembre 2021,
Vu l’Ordonnance de référés en date du 25 octobre 2022,
DIRE ET JUGER que la présentation des faits telle que renseignée par le demandeur est volontairement erronée, et qu’il a déjà été répondu par l’Expert aux missions lui ayant été réclamées, dont la question du préjudice subi par les demandeurs initiaux depuis le rapport déposé le 26 novembre 2021.
DIRE ET JUGER que le SDC CAP PALM BEACH n’a alors pas contesté ledit préjudice, mais qu’il reste pouvoir le faire par voie de conclusions au fond.
DIRE ET JUGER que les parties mises en cause par la suite pourront s’exprimer sur les préjudices ayant fait l’objet d’une appréciation sans qu’il ne soit utile d’allonger encore les délais déjà étendus de l’expertise considérée.
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTER le SDC CAP PALM BEACH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER le SDC CAP PALM BEACH à verser aux concluants la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils déclarent que :
* leurs contestations sont plus que sérieuses,
* les parties récemment attraites à la procédure et donc à l’expertise, ont pu faire connaître leurs contestations par voie de Dires adressés à l’Expert sur la question de l’imputabilité des dommages, et donc des responsabilités en jeu, comme le prévoyait expressément l’ordonnance du 25 octobre 2022,
* depuis lors, nulle difficulté n’a été évoquée par le SDC CAP PALM BEACH sur le chiffrage des préjudices,
* il n’a donc plus été question depuis le dépôt du premier rapport d’expertise de contester le chiffrage des préjudices des concluants et de Madame [D],
* le chef de mission initiale relatif au chiffrage des préjudices subis par les Consorts [C] – [D], ne soulève nulle difficulté quant à la possibilité des parties en présence de s’exprimer sur le chiffrage et l’avis de l’Expert,
* depuis l’origine de cette procédure, précisément le mois de février 2019, les consorts [D] – [C] subissent des lenteurs procédurales en raison de l’inertie du SDC CAP PALM BEACH, agissant postérieurement au dépôt du premier rapport.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2025, Madame [T] [D] veuve [C] s’oppose à la demande et sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle réplique que :
* courant 2016, Monsieur [C] et Mme [D] ont subi d’importantes infiltrations à l’intérieur de leur appartement,
* les dégâts des eaux ont été déclarés auprès de la compagnie d’assurance qui a partiellement résolu la difficulté, les dommages ont été partiellement indemnisés au cours de l’année 2017,
* toutefois, en juillet 2017, de nouvelles infiltrations sont survenues qui ne permettaient plus une jouissance normale des lieux,
* un rapport d’expertise a été déposé le 26/11/21 par Mme [U].,
* il a permis de fournir au point 8-6 tous les éléments d’appréciation des préjudices subis par les époux [C],
* un second rapport est sur le point d’être déposé suite à une nouvelle demande d’expertise du syndicat des copropriétaires sur les questions de responsabilités uniquement,
* l’expert a décrit tous les préjudices subis par les époux [C] et le syndicat a eu tout le loisir de contester cette évaluation tant lors de l’expertise elle-même que durant l’instance au fond ouverte sous le numéro RG 22/02393,
* les époux [C] ont chiffré ces préjudices par voie de conclusions déposées au fond,
* le syndicat a déjà tenté de faire obstruction au bon déroulement de cette instance en demandant un sursis à statuer par voie d’incident qui a été rejeté par ordonnance du J.M. E. en date du 16/02/2024,
* sa demande sera rejetée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 juin 2025, la société NOUVELLE VICTOR WOLINER a fait toutes protestations et réserves d’usage.
Par conclusions déposées à l’audience, la société CAVANNA ET FILS a fait toutes protestations et réserves d’usage.
A l’audience, la société ABEILLE & SANTE, la société WAKAM, la SA AXA France IARD, la société ALLIANZ IARD, Madame [B] et la SMABTP ont fait toutes protestations et réserves sur l’extension de mission sollicitée.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [W] [K]), la société SORIE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de Madame [O] [C] et Monsieur [E] [C]
L’acte de décès de Monsieur [A] [C] n’est pas produit, pas plus qu’un justificatif de la qualité d’ayants-droits de Madame [O] [C] et Monsieur [E] [C].
Toutefois, ces faits ne sont pas contestés, notamment par Madame [T] [D] veuve [C].
Il convient en conséquence de constater l’intervention volontaire de Madame [O] [C] et Monsieur [E] [C], venant aux droits de leur père Monsieur [A] [C], décédé le 9 octobre 2024, et de déclarer l’intervention recevable.
Sur la demande d’extension de mission
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Aux termes de l’article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Aux termes de l’article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance du 1er mars 2022 et de l’ordonnance du 25 octobre 2022, que :
* Madame [U] a été désignée en qualité d’expert, par ordonnance du 30 avril 2019, dans le litige opposant Monsieur et Madame [C] au syndicat des copropriétaires [Adresse 29],
* l’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2021,
* par actes des 25 et 26 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 29] a assigné la SARL CAVANNA & FILS et Madame [B], aux fins d’expertise commune,
* par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL CAVANNA ET FILS, Madame [B], la SA ALLIANZ IARD et la société NOUVELLE VICTOR WOLINER,
* l’expert ayant déposé son rapport le 26 novembre 2021, cette ordonnance n’a pu être exécutée,
* le syndicat des copropriétaires [Adresse 29] a donc sollicité une nouvelle expertise, qui a été ordonnée le 25 octobre 2022, et confiée à Madame [U], au contradictoire de toutes les parties.
Il en résulte que c’est en raison de la carence du syndicat des copropriétaires [Adresse 29], qui a tardé à appeler en cause les entreprises ayant réalisé les travaux d’étanchéité litigieux, qu’une seconde expertise a été ordonnée.
Il résulte de la motivation de l’ordonnance du 25 octobre 2022 que cette expertise a été ordonnée pour permettre aux parties, prises en compte dans le premier rapport, de répondre à leurs éventuelles mises en cause.
Dans son premier rapport du 26 novembre 2021, l’expert indique :
« Les préjudices sont de plusieurs sortes : les frais avancés des époux [C] [D], pour cela nous disposons de :
— la facture n°14243 de l’entreprise qui avait commencé les travaux en mars 2018 : 1952,50 € TTC
— la facture du traducteur pour l’expertise : 120,00 € TTC (JVD N°21)
Afin de terminer les travaux commencés, il faut prendre en compte le devis de l’Entreprise Couleurs du Temps N°11972 (JD N°20) dont le montant est de : 3744,95 € TTC auxquels nous ne pouvons retirer que les déposes, les infiltrations ayant endommagé durablement plafond, murs et sol :
Moins-value des déposes : dépose du tissu tendu dans la chambre : 465,00 € HT + dépose de la moquette : 110,00 € HT + dépose des plinthes : 100,00 €
TOTAL : 3404,50 € HT – (465 -110+100) 675,00 = 2729,50€ HT soient : 3275,50€ TTC
A ces éléments s’ajoutent des préjudices de jouissance, sachant que M. [C], ayant de sérieux problèmes de santé, apprécie de venir séjourner dans son appartement de [Localité 26], avec Mme [D] et qu’ils en ont été privés à cause des infiltrations à répétitions, ne permettant pas de faire les travaux nécessaires pour le rendre habitable.
Nous avons demandé la valeur locative pour laquelle la pièce N°13 est très explicite (/I’D N°13) il en ressort un montant de 1200,00 € /mois pour les locations de longue durée, compte tenu de la situation et de l’appartement concerné, ce coût est tout à fait logique par rapport au coût du marché.
Nous avons demandé à quelle fréquence leurs séjours étaient effectifs sur l’année et depuis quand précisément étaient apparus les 1ers dommages :
La réponse est claire dans le dernier Dire de leur conseil :
« … apparition des dommages …21 août 2016…. les époux [C] viennent à [Localité 26] 3 mois par an… le préjudice de jouissance pour cette période s’élève à 10.800,00 »
En effet : 1200,00 X3 = 3600,00 €/an (d’août 2016 à octobre 2019) X3 soient 9 mois à 1200 = 10800,00 €
« D’octobre 2019 à décembre 2021 : les époux [C] doivent résider à [Localité 26]… certificat médical du cardiologue… (.JVD N°15) 26 X 1200 = 31200,00 € »
En effet : 26 mois X 1200 = 31200,00 € »
Dans son pré-rapport en date du 23 avril 2024, l’expert indique que :
* Madame [B] a fait réaliser des travaux à la suite de la 1ère expertise,
* le changement des baies vitrées par des neuves et les travaux de rénovation entreprise ont mis fin aux désordres,
* le jour de la réunion d’expertise (23 mars 2023), il n’y avait plus de traces résiduelles des dégâts des eaux dans l’appartement des consorts [C] [D], et les peintures avaient été refaites,
* les travaux d’étanchéité de la terrasse par les entreprises CAVANNA et SORIE n’ayant pas résolu les désordres en totalité, les baies vitrées restaient la cause majeure des infiltrations, n’ayant fait l’objet d’aucune réparation ou changement par les deux entreprises concernées, non missionnées pour les baies vitrées,
* l’état défectueux des anciennes baies vitrées de l’appartement de Monsieur [P] (appartement vendu à Madame [B]) était à l’origine des infiltrations permanentes dans l’appartement des consorts [C] [D].
Il résulte de ces éléments que le préjudice de jouissance des consorts [C] peut être évalué par le juge qui sera saisi au fond, au regard des éléments produits par les parties – notamment la facture de changement des baies vitrées de Madame [B] – sans qu’il soit nécessaire de donner à l’expert la mission de donner son avis contradictoirement à l’encontre de toutes les parties responsables des infiltrations ; l’appréciation du préjudice de jouissance relevant en tout état de cause du pouvoir du juge du fond.
Or, l’extension de la mission de l’expert, qui a établi son pré-rapport le 23 avril 2024, aura nécessairement pour effet de retarder le dépôt du rapport et l’indemnisation des consorts [C].
La demande d’extension de mission sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 29] supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [C] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 29] à ce titre :
— à Madame [T] [D] veuve [C], la somme de 1.200 € à ce titre,
— à Madame [O] [C] et Monsieur [E] [C], ensemble, la somme de 1.200 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Constatons l’intervention volontaire de Madame [O] [C] et Monsieur [E] [C], venant aux droits de leur père Monsieur [A] [C], décédé le 9 octobre 2024,
Déclarons l’intervention recevable,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 29] et Monsieur [V] [P] de leur demande d’extension de mission,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 29] aux dépens,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 29] à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— à Madame [T] [D] veuve [C], la somme de 1.200 € à ce titre ;
— à Madame [O] [C] et Monsieur [E] [C], ensemble, la somme de 1.200 € à ce titre.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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