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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01679 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ7U
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SANI SHOP
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [V] [C], propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 4] a confié à la S.A.S Sani shop des travaux de réfection de sa maison à usage d’habitation.
A ce titre, plusieurs devis ont été signés en date du 7 avril 2022 :
— l’un correspondant aux travaux au 1er étage de l’immeuble (chambre parentale, salle de bains, toilette, hall de circulation palier avec équipements et accessoires) pour un montant de 97.543,19 euros
— l’un correspondant aux travaux dans la seconde chambre et de la mezzanine pour un montant de 42.470,81 euros
— l’un correspondant aux travaux au rez-de-chaussée (toilette, buanderie, hall d’entrée avec équipements et accessoires) pour un montant de 71.659,19 euros.
Au cours de l’avancement des travaux, des modifications et travaux supplémentaires ont été réalisés donnant lieu à plusieurs devis et factures complémentaires, ainsi qu’à des régulations sur travaux en cours.
M. [V] [C] expose avoir constaté l’existence de désordres, et notamment de non-conformités résultant des travaux exécutés par la S.A.S Sani shop.
Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable à leur différend, M. [V] [C] a par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024 fait assigner la S.A.S Sani shop devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée des parties au 11 février 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [V] [C], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Juger que la demande de la société Sanishop au titre du paiement du solde du marché se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence
— Débouter la société Sanishop de sa demande au titre du paiement du solde du marché
— Débouter la société Sanishop de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles
A titre subsidiaire,
— Juger que le solde du marché d’un montant de 34.459,35 euros TTC doit être consigné par M. [C] auprès de la Caisse des dépôts et consignation
Au provisoire,
— Désigner tel Expert qu’il plaira au Juge des Référés, selon mission, suggérée au dispositif des conclusions,
— Dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A.S Sanishop, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé, de :
— Juger que l’expert judiciaire qui sera désigné par la présente juridiction, se verra confier la mission complémentaire suivante :
— Examiner les travaux supplémentaires réalisés par la société Sanishop tels que détaillés dans le tableau récapitulatif établi par la défenderesse (pièce n°3) et des descriptifs de chacun des travaux réalisés (pièce n°5)
— Dire si ces travaux supplémentaires ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
— Dire si les factures présentées par la société Sanishop à Monsieur [C], après réalisation de ces travaux, pour un montant global de 22 551,77 euros sont conformes aux prestations exécutées par la société défenderesse,
— Etablir en conséquence un compte entre les parties tenant compte des devis acceptés par Monsieur [C], des travaux complémentaires validés par écrit par le demandeur ainsi que des travaux supplémentaires réalisés par la société Sanishop ;
— Donner son avis sur la responsabilité encourue de Monsieur [C] résultant du refus opposé à la société Sanishop d’accéder au chantier à compter du 7 décembre 2023 ;
— Donner son avis sur la responsabilité encourue de Monsieur [C] résultant du fait d’avoir imposé à la société Sanishop une mission de maitrise d’œuvre ou d’architecte,
— Donner son avis sur le préjudice subi par la société Sanishop.
— Accorder une provision au profit de la S.A.S Sanisho d’un montant de 34 459,35 euros TTC correspondant au titre du solde du marché contractuel de travaux.
— Condamner en conséquence Monsieur [V] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 34 459,35 euros TTC,
— Condamner Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner en tous les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites aux débats, et notamment les procès-verbaux de constat par commissaire de justice en date des 22 décembre 2022 et 20 novembre 2023 (pièces n°5 et 6 demandeur), la note technique établie par la société Equilateral expertise en date du 14 février 2024 (pièce n°9 demandeur) ainsi que le rapport d’expertise amiable réalisé par la S.A.S Eurexo en date du 28 mars 2024 (pièce n°6 défenderesse), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignaton d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle :
A titre reconventionnel, la S.A.S Sani Shop sollicite la condamnation de M. [V] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 34.459,35 euros au titre du solde du marché contractuel de travaux. Elle fait valoir qu’aux termes du rapport d’expertise amiable réalisé le 28 mars 2024 il a été conclu que “la responsabilité des époux [C] est susceptible d’être recherchée en raison des sommes impayées. La somme retenue par les époux [C] est supérieure à la valeur des corrections réparatoires à entreprendre”. Elle soutient qu’il ressort du tableau récapitulatif des travaux réalisés au domicile des époux [C] que ceux validés par M. [C] et réalisés sur la période du mois d’avril 2022 à septembre 2023 n’ont pas été intégralement réglés, le solde de ces travaux s’élèvant à la somme de 34.459,35 euros.
M. [V] [C] s’oppose à cette demande reconventionnelle. Il soutient qu’il appartient à la S.A.S Sani shop d’apporter la preuve que le solde du marché lui est dû et que ce paiement ne peut souffrir d’aucune contestation sérieuse. Or il fait valoir que la créance sollicitée par la S.A.S Sani shop est légitimement contestable et, au demeurant contestée. Il indique que faute de chiffrage au titre des travaux de reprise, il ne peut être considéré que le solde du marché est supérieur à la valeur des corrections réparatoires à entreprendre. Il ajoute que la S.A.S Sani shop omet volontairement de préciser que certaines prestations ont été facturées sans le moindre devis, de sorte qu’il n’a jamais accepté lesdites prestations. Il conclut qu’il ne peut être déterminé avec certitude le montant du solde dû à la société Sani shop, et qu’il appartient à l’expert judiciaire d’établir le compte entre les parties compte tenu des multiples devis, factures et travaux supplémentaires, de sorte que la demande de la société Sani shop au titre du paiement du solde du marché se heurte à des contestations sérieuses.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Dès lors, alors qu’il est constant qu’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable, les pièces versées aux débats par le demandeur ne permettent pas de caractériser l’existence de la créance puisqu’il existe un désaccord entre les parties s’agissant des travaux qui ont été réalisés et réglés.
De plus, les documents produits aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués suite aux travaux réalisés par la S.A.S Sani shop, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation pour M. [V] [C] de verser à la S.A.S Sani shop le solde du prix du marché des travaux.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [V] [C] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la S.A.S Sani shop.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [D] [L]
[Adresse 10] Architecture
[Adresse 1]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la S.A.S Sani shop,
Déboutons la S.A.S Sani shop de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [V] [C] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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