Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 14 octobre 2025, n° 24/02356
TJ Bobigny 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de l'existence de contrats de travail

    La cour a constaté que l'URSSAF n'a pas produit de preuves établissant un lien de subordination entre l'[3] et les formateurs occasionnels, ce qui justifie leur exclusion du calcul des cotisations.

  • Accepté
    Critères de détermination de l'effectif salarié

    La cour a jugé que l'[3] a correctement exclu les formateurs occasionnels de son effectif, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Remboursement des cotisations indûment perçues

    La cour a ordonné le remboursement de la somme versée, en raison de l'annulation des chefs de redressement.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a condamné l'URSSAF à verser une somme à l'[3] pour couvrir les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/02356
Numéro(s) : 24/02356
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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