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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ URSSAF [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02356 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E5Z
N° de MINUTE : 25/02167
DEMANDEUR
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean MIKOLAJCZAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2219
DEFENDEUR
URSSAF [Localité 2]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Mme [Z] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
L’Institut national de formation ([3]) ci-après « l'[3] ») a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d'[Localité 2] (ci-après « l’URSSAF ») pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 portant sur l’ensemble des établissements de l'[3] relevant de l’URSSAF au titre du dispositif « versement en un lieu unique ».
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 20 novembre 2023 lui a été notifiée faisant état de cinq chefs de redressement. La vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant de 84.175 euros.
Par courrier recommandé du 13 mars 2024, l’URSSAF a mis en demeure l'[3] de lui payer la somme de 88.382 euros correspondant à 84.175 de cotisations et contributions sociales et 4.207 euros de majorations.
Par lettre du 17 avril 2024, l'[3] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de ce courrier de mise en demeure.
Par virement du 19 juin 2024, l'[3] a réglé à l’URSSAF la somme de 79.186,64 euros.
Par une décision du 30 septembre 2024 notifiée par courrier du 1er octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête de son conseil reçue le 28 octobre 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, l'[3] a saisi la juridiction aux fins de contestation des chefs de redressement numéros 3,4 et 5.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 9 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées et soutenues oralement à l’audience, l'[3] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable sa contestation à l’encontre du redressement opéré par l’URSSAF par lettre d’observations du 20 novembre 2023 ;
— juger que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de l’existence de contrats de travail liant les formateurs occasionnels à l'[3] ;
— juger que les formateurs occasionnels sont exclus de l’effectif de l'[3] pour le calcul des contributions dont il est redevable ;
Partant :
— annuler les chefs de redressement n°3, 4 et 5 ;
— ordonner le remboursement de la somme de 79.186,64 euros indûment versée à l’URSSAF
En tout état de cause :
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF à verser à l'[3] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il indique que chacun des trois chefs de redressement repose sur une divergence d’appréciation de l’effectif salarié de l'[3], l’URSSAF y ayant systématiquement intégré les formateurs occasionnels, déduisant, à tort, de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, leur qualité de salarié. Il rappelle pour que la détermination de l’effectif pris en compte pour l’application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, sont prises en compte les personnes titulaires d’un contrat de travail. Il rappelle les critères de caractérisation d’un contrat de travail. Il indique que l’arrêté du 28 décembre 1987 a créé un régime spécifique applicable aux formateurs occasionnels qui prévoit leur affiliation au régime général et instaure un régime spécifique forfaitaire de cotisations. Il précise que l’application de ce statut et les conséquences qu’il induit sont sans incidence sur la qualification de travailleurs indépendants ou de salariés de ce personnel. Il ajoute qu’un formateur occasionnel ne peut dès lors recevoir la qualification de salarié et le contrat l’unissant à son donneur d’ordre ne peut être requalifié de contrat de travail que s’il existe, factuellement, une relation de subordination entre les deux parties dans l’accomplissement de la prestation. Il fait valoir que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre les formateurs occasionnels et l'[3]. Il précise que la DRIEETS d'[Localité 2] ne qualifie pas de salariés les formateurs occasionnels intervenant au sein de l'[3] et que les conditions d’intervention des formateurs occasionnels au sein de l'[3] sont exclusives de tout lien de subordination.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer l'[3] recevable mais mal fondé en son recours, l’en débouter,
— confirmer le bien-fondé du redressement prononcé à l’encontre de l'[3] au titre des chefs de redressement notifiés aux points n°3, n° 4 et n° 5 ;
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable rendue en sa séance du 30 septembre 2024 notifiée le 4 octobre 2024 ;
— condamner l'[3] à lui verser une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l'[3] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF, par des conclusions déposées et soutenues oralement, fait valoir que l’arrêté du 28 décembre 1987 ne crée pas un statut spécifique pour les formateurs occasionnels, mais fixe uniquement les modalités de calcul d’une assiette forfaitaire. Elle indique que les formateurs occasionnels ne sont pas des assimilés salariés au sens de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et que leur assujettissement au régime général des salariés ne résulte que des seules dispositions de l’article L. 311-2 du même code. Elle fait valoir que dans le cadre du contrôle, les conditions de travail des formateurs occasionnels n’étaient pas contraires à la pratique de l’entreprise qui établit des bulletins de salaire, les déclare sur les DSN et calcule les charges conformément aux dispositions de l’arrêté de 1987. Elle ajoute que la décision de la DRIEETS ne précise pas expressément que les formateurs ne doivent pas être pris en compte dans l’effectif. Elle en conclut que les formateurs occasionnels entrent dans le décompte des effectifs de l'[3]. Oralement au cours de l’audience, l’URSSAF précise ne pas disposer d’information sur les conditions d’activité des formateurs occasionnels au sein de l'[3].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination de l’effectif de l'[3]
Aux termes de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, « I. Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. (…)»
Aux termes de l’article R. 130-1 du même code : « II. – Pour la détermination de l’effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d’un contrat de travail et les personnes mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l’article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs. »
Un contrat de travail est caractérisé par la démonstration d’un lien de subordination qui suppose l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.
L’article 1353 du Code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, l’URSSAF, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail, ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un lien de subordination entre l'[3] et les formateurs occasionnels qu’elle a réintégré dans son effectif.
Comme le relève l'[3], aucune argumentation n’est développée dans la lettre d’observations sur ce point, aucune investigation n’a été menée par l’URSSAF pour tenter d’établir la réalité des conditions dans lesquelles les formateurs occasionnels accomplissent leurs prestations. A l’audience, l’URSSAF admet oralement ne pas disposer d’information sur les conditions de travail des formateurs occasionnels au sein de l'[3].
Au contraire, l'[3] verse aux débats différents échanges d’emails avec des formateurs permettant de démontrer la liberté pour ceux-ci de fixer les dates et horaires de leurs prestations, d’annuler ponctuellement un cours ou de définir le nombre maximum de participants à la formation.
L’URSSAF ne démontre donc pas l’existence d’un quelconque contrat de travail entre les formateurs occasionnels et l'[3] de sorte qu’il n’y a pas lieu de les intégrer dans son effectif au sens de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la contestation des chefs de redressement 3, 4 et 5
Sur le chef n°3 – versement transport : assujettissement progressif
Aux termes de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, « I. – En dehors de la région d'[Localité 2], les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 4], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
Aux termes de l’article L. 2531-2 du code de la sécurité sociale, « I.-Dans la région d'[Localité 2], les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
Sur le chef n° 4 – forfait social – assiette – cas général
Aux termes de l’article 137-15 du code de la sécurité sociale, « Les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur […]
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail. »
Sur le chef n° 5 – contribution annuelle OETH : calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Aux termes de l’article L. 5212-1 du travail, « La mobilisation en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. A ce titre, ces derniers déclarent l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 qu’ils emploient, selon des modalités fixées par décret.
Les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 s’appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. (…) »
Aux termes de l’article L. 5212-2 du même code dispose que : « Tout employeur emploie des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l’effectif total de ses salariés.(…) »
En l’espèce, les chefs de redressement n°3 ; 4 et 5 découlent de la réintégration par l’inspectrice de l’URSSAF des formateurs occasionnels intervenant au sein de l'[3] dans son effectif salarié. Ce faisant, l’inspectrice a constaté que des seuils d’assujettissement à la cotisation versement transport et au forfait social avaient été dépassés et a procédé à la révision du calcul des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
C’est à bon droit que l'[3] a exclu les formateurs occasionnels du décompte de son effectif pour le calcul des cotisations et contributions sociales dont il doit s’acquitter.
L'[3], qui n’est pas contredit par l’URSSAF sur les chiffres suivants, fait donc valoir que :
— L’établissement de [Localité 5] n’a jamais atteint le seuil d’assujettissement au versement transport, son effectif moyen annuel salarié étant resté en-deçà du seuil de 11 pour les années 2019 à 2022 :
o Au titre de l’année 2019 : 8,8 salariés ;
o Au titre de l’année 2020 : 8,8 salariés ;
o Au titre de l’année 2021 : 7,73 salariés ;
o Au titre de l’année 2022 : 6,4 salariés.
— Il n’était pas assujetti au forfait social sur les sommes versées au titre de l’intéressement au titre de l’année 2022, son effectif moyen annuel salarié pour cette année étant de 226,1 salariés, soit un effectif inférieur à 250 ;
— Il a valablement rempli ses obligations d’emploi des travailleurs handicapés au titre des années 2020 et 2021, lesquelles s’élevaient effectivement et respectivement à 9,11 et 12,13 bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02356 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E5Z
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
Sans qu’il y ait besoin d’évoquer les autres moyens développés par l’URSSAF, il y a donc lieu d’annuler ces trois chefs de redressement et d’ordonner à l’URSSAF de rembourser la somme globale de 79.186,64 euros correspondant à la somme des redressements en cotisations opérés par l’URSSAF au titre des chefs n°3, 4 et 4.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF sera condamnée aux dépens.
L’URSSAF sera également condamnée à payer à l'[3] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule les chefs de redressement n°3 – versement transport : assujettissement progressif ; n° 4 – forfait social – assiette – cas général et n° 5 – contribution annuelle OETH : calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
Ordonne à l’URSSAF d'[Localité 2] de rembourser à l'[3] ([3]) la somme de 79.186,64 euros indûment versée ;
Condamne l’URSSAF d'[Localité 2] à payer à l'[3] ([3]) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF d'[Localité 2] aux dépens :
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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