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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juil. 2025, n° 25/53250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53250 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VQS
N° : 3/JJ
Assignation des :
6 et 7 mai 2025
N° Init : 24/50704
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délirées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
Société GAN FONCIER
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe BOUILLON, avocat au barreau de PARIS – #P0008
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE
(TISSERAND MENUISERIES)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
S.A.R.L. TRADY
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène LABORDE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #T07
S.A. TFL
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non représentée
Société ROUSSIERE
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non représentée
S.A.S. COVERIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 6 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date des 6 et 7 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 19 mars 2024 par laquelle Monsieur [I] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 18 avril 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.R.L. TRADY de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— S.A.S. ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE (TISSERAND MENUISERIES)
— S.A.R.L. TRADY
— S.A. TFL
— Société ROUSSIERE
— S.A.S. COVERIS
notre ordonnance de référé du 19 mars 2024 ayant commis Monsieur [I] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
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