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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 25 sept. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, Société QBE, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5E2
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[J], [E], [K] [P]
[Y], [O], [H] [T]
C/
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
[C] [D]
[A] [L]
[U] [X] [R]
Société MIC INSURANCE COMPANY
Société QBE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Sébastien CHEVALIER – 256
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
Me Emmanuel GEFFROY – 147
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL RACINE – 57
copie certifiée conforme délivrée le 25/09/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 25/09/2025 à :
• l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 25 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [J], [E], [K] [P], demeurant [Adresse 10] – [Localité 15]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
Madame [Y], [O], [H] [T], demeurant [Adresse 10] – [Localité 15]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société d’assurance mutuelle agriocle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) (RCS RENNES N°383844693), en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 11] – [Localité 15]
Rep/assistant : Maître Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [U], [X] [R], demeurant [Adresse 13] – [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 12]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 14]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5E2 du 25 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 29 mars 2021 par Me [Z] [I], notaire à [Localité 8] (44), M. [J] [P] et Mme [Y] [T] ont fait l’acquisition auprès de M. [U] [R] et Mme [C] [D] d’une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 15] comprenant une pièce aménagée isolée constituant une extension dont les travaux avaient été réalisés suivant déclaration préalable du 16 février 2017 par les sociétés et entreprises suivantes :
— LA THOUAREENNE DE COUVERTURE, ETANCHEITE THOUAREENNE et G2G COUVERTURE, pour les travaux de couverture,
— M. [A] [L], pour les travaux de maçonnerie,
— ATLANTIC AVENIR, pour l’installation d’une pompe à chaleur,
— OUEST FLAMME, pour l’installation d’un poêle,
— FORGEROU & GUINEL, pour les travaux d’électricité,
— SICOBAL, pour le remplacement d’huisseries et la pose de volets,
— LES TOUCHES, pour les travaux de menuiseries,
— AKENA, pour la construction d’une véranda.
Se plaignant de stagnation d’eau dans l’extension résultant d’un défaut d’étanchéité de la maçonnerie enterrée et un phénomène de condensation du fait de la conception de la terrasse, M. [J] [P] et Mme [Y] [T] ont fait assigner en référé Mme [C] [D], M. [U] [R], la S.A MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de M. [A] [L] et la S.A QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société CODAF selon actes de commissaires de justice des 30 juin, 9 et 11 juillet 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Mme [C] [D], M. [U] [R] et la S.A QBE EUROPE s’associent à la demande d’expertise à l’égard des autres parties en formulant toutes protestations et réserves.
Faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur de M. [A] [L] à la date de l’assignation, la S.A MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner en référé M. [A] [L] et la S.A.M. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) selon actes de commissaires de justice des 14 et 20 août 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard. (N°RG 25/00926)
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions, la S.A MIC INSURANCE COMPANY formule toutes protestations et réserves sur la demande principale et maitient sa demande d’extension des opérations d’expertise aux parties appelées en cause.
M. [A] [L] et la S.A.M. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [J] [P] et Mme [Y] [T] présentent des copies des documents suivants :
— acte de vente du 29 mars 2021,
— déclaration préalable de travaux du 16 février 2017,
— rapport de recherche de fuite Hydroleak du 17 juillet 2023,
— factures,
— rapports d’intervention Polygon,
— rapport d’expertise Stelliant du 26 décembre 2024,
— courriel,
— photographies,
— estimation locative du 1er avril 2025,
— chiffrages,
— courriers recommandées de Me Sébastien CHEVALIER.
La S.A MIC INSURANCE COMPANY y ajoute :
— assignation,
— conditions générales et particulières
— lettre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE du 01/09/22.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [J] [P] et Mme [Y] [T] notamment à propos de stagnation d’eau dans la partie extension de leur maison d’habitation sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Mme [C] [D], M. [U] [R] et la S.A QBE EUROPE de ce qu’ils se sont associés à la demande à l’égard des autres parties, tous droits et moyens réserves.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Mme [C] [D], M. [U] [R] et la S.A QBE EUROPE de ce qu’ils se sont associes à la demande à l’égard des autres parties, tous droits et moyens réserves.
Ordonnons une expertise confiée à M. [B] [S] (E3 CONCEPT), expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 2] [Localité 9], Port. : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 16] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [J] [P] et Mme [Y] [T] devront consigner au greffe avant le 25 novembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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