Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 mai 2025, n° 25/03179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/03179 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFQ7
Minute N°25/00688
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 29 Mai 2025
Le 29 Mai 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 28 Mai 2025, reçue le 28 Mai 2025 à 15h29 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 3 Avril 2025 confirmée par décision de la Cour d’Appel d’ORLEANS du 6 Avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 29 Avril 2025 confirmée par décision de la Cour d’Appel le 1er Mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [I] [S], à PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [D] [I] [S]
Alias :[Z] [D] né le 26/11/1996 à [Localité 5] (Algérie)
né le 26 Novembre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Melodie GASNER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [H] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Melodie GASNER en ses observations et
M. [D] [I] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [D] [I] [S], né le 26 novembre 1996 en Algérie a été placé en rétention administrative le 30 mars 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 6] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 3 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [D] [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 7] en date du 6 avril 2025.
Par requête en date du 28 avril 2025, la préfecture de [Localité 3]-Atlantique a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] [S]. Par décision du 29 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention de Monsieur [D] [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. Cette prolongation a été confirmée par la cour d’appel d'[Localité 7] le 1er mai 2025.
Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet
En l’espèce, Monsieur [D] [I] [S] a été placé en rétention administrative le 30 mars 2025, mesure qui a été prolongée à deux reprises depuis. Il a été reconnu par l’Etat algérien comme l’un de ses ressortissants.
Sur la menace à l’ordre public, le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 7], 22 mai 2024, n° 24/01106).
L’avocate de Monsieur [I] [S] indique que les condamnations sont anciennes et ne caractérise pas la menace à l’ordre public. De son côté, la Préfecture mentionne 6 condamnations.
Il ressort cependant de la lecture du bulletin numéro 2 fourni par la Préfecture qu’il porte trace de 5 condamnations. Hormis les faits commis en 2020 et pour lesquels la peine a été exécutée (faits d’atteinte aux biens et non-assistance à personne en danger), l’ensemble des autres condamnations concernent sa situation irrégulière sur le territoire et non des atteintes aux personnes.
Enfin, il n’est fait état d’aucun problème de comportement par la Préfecture depuis l’arrivée au CRA de Monsieur [D] [I] [S]. Il n’a jamais été placé à l’isolement.
Il s’en déduit que le comportement de Monsieur [D] [I] [S] ne constitue aucunement une menace réelle, grave ou actuelle à l’ordre public.
Il convient de rappeler que Préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a obtenu un plan du vol programmé le 18 avril 2025 et ce plan de vol a dû être annulé en raison de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes. Elle a de nouveau sollicité un routing pour le 22 mai 2025, annulé une nouvelle fois, et en a obtenu un autre pour le 27 juin 2025.
La dernière relance des autorités algériennes remonte au 24 avril 2025. Une pièce complémentaire relative aux diligences a été envoyée le 28 mai 2025 par la Préfecture en complément, mais elle est impossible à ouvrir et s’il y a eu relance ultérieure, l’absence de réponse persistante des autorités demeure.
A ce jour, l’administration est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire depuis le 31 mars 2025.
L’avocate Monsieur [I] [S] indique qu’il appartient à la préfecture de faire des relances. Or, il est constant que l’administration n’est en tout état de cause pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, puisque celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Cependant, il s’en déduit que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage et qu’il n’est pas établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance puisse intervenir à bref délai.
S’agissant de l’appréciation portée sur les perspectives d’éloignement, force est de constater que les autorités consulaires algériennes sont saisies de la situation depuis le 31 mars 2025, soit depuis 2 mois, que Monsieur [D] [I] [S] est en rétention administrative et privé de liberté sur ce fondement, sans qu’aucune évolution favorable ne puisse être constatée dans le dialogue entrepris avec les autorités algériennes.
Aucun accusé de réception de la demande de la préfecture n’a été adressé et aucun élément ne permet de constater que le dossier de Monsieur [D] [I] [S] est actuellement étudié par les autorités consulaires pour permettre la délivrance d’un laissez-passer.
S’il est constant que les relations diplomatiques ont été et demeurent fluctuantes, et donc susceptibles d’évolutions favorables, il convient cependant de constater dans ce cas d’espèce que le blocage consulaire est depuis peu très grave et amené à être persistant, de sorte que les perspectives raisonnables d’éloignement ne sont plus caractérisées pour Monsieur [D] [I] [S]. En effet, entre le 14 et le 16 avril 2025, [Localité 8] et [Localité 1] ont procédé à des expulsions mutuelles de vingt-quatre de leurs agents diplomatiques et consulaires (12 de chaque côté).
Ainsi, bien que l’autorité administrative se soit montrée diligente et que la situation ne lui soit pas imputable, le maintien en rétention de l’intéressé ne se justifie plus au regard de l’article L.741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive retour du 16 décembre 2008.
Dès lors, l’office du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’apprécier les perspectives d’éloignement de Monsieur [D] [I] [S] ne peut trouver à s’exercer compte tenu des relations diplomatiques, d’autant plus que la préfecture n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que le maintien en rétention soit nécessaire afin de procéder à l’éloignement durant ce temps.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation du maintien en rétention de Monsieur [D] [I] [S].
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [D] [I] [S]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 29 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Mai 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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