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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 21/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° jgt :
N° RG 21/00693 – N° Portalis DBZC-W-B7F-DNRN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [O] [F]
né le 21 Août 1991 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
Madame [A] [N]
née le 04 Septembre 1989 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
Monsieur [G] [I]
né le 11 Janvier 1965 à
[Adresse 9]
ANGLETERRE
défaillant
S.A.S. AGENCE PAYS D’ANDAINES LASSAY
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Stephane BOUDET, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [X] [B] [R]
né le 01 Février 1961 à [Localité 10] (CANADA)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Stephane BOUDET, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [V] [L]
née le 13 Juillet 1965 à [Localité 14] – UGANDA (AFRIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur : Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 01 Septembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Novembre 2025.
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 18 mars 2021, monsieur [X] [R] et madame [V] [L] ont vendu à monsieur [O] [F] et madame [A] [N], au prix de 175.000 euros, une maison d’habitation avec dépendances et terrain, située [Adresse 2].
Faisant valoir que des infiltrations sont apparues très rapidement après l’achat en lien avec des malfaçons présentées par la toiture rénovée par les vendeurs, monsieur [O] [F] et madame [A] [N] ont, par acte en date du 13 décembre 2021, assigné monsieur [X] [R] et madame [V] [L] devant le Tribunal judiciaire de Laval afin d’obtenir leur condamnation, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à leur payer la somme de 46.439 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise, ainsi que la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts et celle de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte en date du 21 février 2022, monsieur [X] [R] et madame [V] [L] ont assigné monsieur [G] [I], l’entrepreneur ayant procédé aux travaux de couverture, en garantie des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre.
Par acte en date du 27 mai 2022, ils ont également assigné en garantie la SAS AGENCE Pays d’Andaine et monsieur [E] [J], liquidateur de la SAS [J], l’agence immobilière avec laquelle ils ont contracté.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale.
Par conclusions d’incident, monsieur [O] [F] et madame [A] [N] ont saisi le juge de la mise en état afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire et la condamnation de monsieur [X] [R] et madame [V] [L] à leur payer la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de leur préjudice ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnnance en date du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à monsieur [U] [K], mais débouté monsieur [O] [F] et madame [A] [N] de leur demande de provision. Il a par ailleurs dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l’incident suivraient ceux de l’affaire principale, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Monsieur [K] a refusé la mission confiée, et selon ordonnance du 20 septembre 2022, monsieur [P] [Y] a été désigné pour le remplacer.
Monsieur [Y] a établi son rapport le 13 novembre 2023.
Dans le dernier état de leurs écritures (numéro 5), notifiées par RPVA le 05 mars 2025, monsieur [O] [F] et madame [A] [N] demandent au Tribunal de:
— les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes formées à l’encontre de monsieur [X] [R] et madame [V] [L],
— condamner solidairement monsieur [X] [R] et madame [V] [L] à leur payer la somme de 30.000 euros au titre des travaux de reprise et de leur préjudice matériel consécutif, et ce en application des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil,
A titre subsidiaire et si le Tribunal entendait limiter la responsabilité de monsieur [X] [R] et madame [V] [L] aux seuls travaux de reprise,
— condamner solidairement monsieur [X] [R] et madame [V] [L] à leur payer :
— la somme de 15.573 euros au titre de leur préjudice matériel, et ce en application des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil,
— la somme de 4.200 euros au titre des troubles de jouissance,
— la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, et ce en application des dispositions de l’article 1240-1 du Code civil,
— la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire et ceux de la présente instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Ils se fondent sur les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, et font valoir que dès lorrs que des travaux ont été réalisés par les vendeurs sur l’immeuble, notamment la rénovation de l’habitation en 2017 et 2018, avec modification de la toiture et des ouvertures, monsieur [R] et madame [L] sont réputés constructeurs, et sont tenus à la responsabilité décennale.
Ils font valoir que l’immeuble, et notamment la toiture, présentent des malfaçons qui sont à l’origine d’infiltrations ou qui sont susceptibles d’en provoquer dans un délai assez court.
Ils précisent, en réponse aux défendeurs qui contestent l’existence d’un préjudice dès lors qu’ils ont vendu leur maison, qu’ils ont informé les acquéreurs de la procédure en cours – procédure qu’ils se sont engagés à poursuivre sans subrogation- et qu’il a été tenu compte du sinistre, en ce que le prix de vente a été réduit de 220.000 à 190.000 euros. Ils expliquent l’augmentation du prix par rapport au prix d’acquisition par les travaux qu’ils ont réalisés.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, ils estiment insuffisante l’évaluation de l’expert, et précisent que les infiltrations se produisaient dans leur chambre, au-dessus de leur lit.
Ils font par ailleurs état d’un préjudice moral, soulignant qu’ils ont pensé acheter un immeuble en bon état, et qu’ils se sont aperçus que les travaux ont été réalisés par un professionnel sans compétence reconnu, et non assuré, en contravention avec les dispositions légales et réglementaires.
Dans le dernier état de leurs écritures (numéro 4), notifiées par RPVA le 23 avril 2025, monsieur [X] [R] et madame [V] [L] demandent au Tribunal de :
— enjoindre à monsieur [F] et madame [S] de communiquer leur adresse actuelle,
A titre principal,
— débouter monsieur [F] et madame [S] de leurs demandes et les condamner à régler4régler 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
A titre subsidiaire,
— leur décerner acte de leur plus expresses réserves par rapport aux demandes présentées par monsieur [F] et madame [S],
— réduire dans de singulières conditions les dommages-intérêts réclamés au titre du coût de la réparation, qui ne saurait excéder 10.454,11 euros, et rejeter leurs autres prétentions ou à tout le moins les réduire,
— décider que les dépens devront être supportés à hauteur des 2/3 par monsieur [F] et madame [S] y compris concernant l’inscription d’hypothèque,
— dans l’hypothèse où il serait fait droit à des demandes de monsieur [F] et madame [S], condamner monsieur [I] [G] à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux,
— condamner monsieur [G] [I] à régler 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que certains des désordres dénoncés étaient visibles. Ils reprochent à l’expert d’avoir retenu le devis de monsieur [H], d’un montant de 10.454,11 euros TTC, tout en augmentant le prix à 13.073,10 euros, pour tenir compte de l’assurance dommages ouvrage, à tort selon eux.
Ils s’opposent aux demandes complémentaires, le dommage étant selon eux minime.
Ils observent que les demandeurs ont vendu la maison au prix de 198.000 euros, alors qu’ils ne l’ont achetée que 175.000 euros trois ans plus tôt. Ils considèrent qu’il est manifeste qu’ils ne feront aucun travaux et ne paieront pas d’assurance garantie décennale.
A l’appui de leur demande de ganratiegarantie, ils soutiennent que le responsable est monsieur [G] [I], artisan charpentier-couvreur, qui est à l’origine des malfaçons, et n’a pas souscrit de garantie décennale malgré son obligation de le faire.
Dans le dernier état de leurs écritures, notifiées par RPVA le 28 août 2025, la SAS Agence Pays d’Andaine Lassay et monsieur [E] [J], en sa qualité de liquidateur de la SAS [J], demandent au Tribunal de :
— constater qu’aucune demande n’est formée à l’endroit de monsieur [J], en sa qualité de liquidateur de la SAS [J], et de la SAS AGENCE PAYS D’ANDAINES LASSAY par monsieur [F] et madame [S] ainsi que par monsieur [R] et madame [L],
En conséquence,
— les mettre hors de cause dans cette affaire,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de Monsieur [Y].
Monsieur [G] [I] n’a pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
*
* *Par*
Par ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1er septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur l’adresse des demandeurs
Monsieur [R] et madame [L] ont demandé au Tribunal dans leurs dernières écritures d’enjoindre aux demandeurs de communiquer leur adresse actuelle, sans aucunement s’expliquer sur cette demande dans la partie discussion.
Dès lors, et étant précisé que les demandeurs ont déclaré dans leurs dernières écritures une adresse à [Localité 16], que rien ne permet de remettre en cause, cette demande doit être rejetée.
Sur l’action en responsabilité décennale
Les demandeurs fondent leur action contre leurs vendeurs sur les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil en vertu desquelles :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
“Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
Il ressort de l’acte authentique de vente régularisé le 18 mars 2021 par maître [W] [C], notaire à [Localité 11], que monsieur [R] et Madame [L] ont informé les acquéreurs de la réalisation de travaux d’assainissement individuel effectués en 2016, et de travaux de rénovation de l’habitation effectués en 2017 et 2018, emportant modification de façade et affectant les toitures et ouvertures.
Le Notaire a indiqué qu’il n’y avait pas eu de certificat de conformité, et qu’aucune attestation de responsabilité civile décennale n’avait pu être fournie par les vendeurs, la société MDA à l’origine des travaux ayant cessé son activité depuis le 31 décembre 2016.
Il a rappelé les termes des articles 1792 et suivants du Code civil, et a informé “l’acquéreur que dans la mesure où il subirait un dommage après la vente sur des travaux effectués par une ou plusieurs entreprises n’ayant pas souscrit de police d’assurance responsabilité, il ne pourrait alors qu’agir contre le vendeur et ce dans la mesure où le jugement retiendrait la garantie de ce dernier.”
Les vendeurs, qui ont fait réaliser en 2017 et 2018 des travaux relatifs à la toiture de la maison d’habitation objet du litige, ne contestent pas être réputés constructeurs de l’ouvrage.
Il résulte du rapport d’expertise de monsieur [Y] que les travaux que monsieur [X] [R] et madame [V] [L] ont fait réaliser par monsieur [G] [I] présentent de nombreuses malfaçons, dont certaines “engendrent des infiltrations d’eau ou sont de nature à les provoquer dans un délai assez court (pendant la période de garantie décennale)”.
Les défendeurs ne contestent pas que les conditions de la garantie décennale soient réunies, à savoir l’existence d’un ouvrage, d’une réception et de désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Leur responsabilité décennale est donc engagée, et ils sont tenus à réparation à l’égard de leurs acquéreurs.
Le préjudice matériel doit être évalué à la somme de 10.454,11 euros TTC sur la base du devis de monsieur [D] [H] retenu par l’expert, sans majoration au titre de l’assurance dommages-ouvrage s’agissant d’un préjudice inexistant. En effet, le bien a été vendu le 08 novembre 2023 au prix de 190.000 euros net vendeur par monsieur [F] et madame [S], qui ont mentionné l’existence de la procédure judiciaire, et ont donné connaissance du devis [H] qui a été annexé à l’acte, l’acquéreur déclarant faire son affaire personnelle de toute différence de prix à la hausse.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, bien que l’expert ait retenu le principe d’un tel préjudice, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, non étayée.
De même, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, les demandeurs ne démontrant ni la faute délictuelle ou quaisi-délictuelle qu’auraient commise les vendeurs, ni le préjudice qui en résulterait.
Sur la garantie de monsieur [I]
Il convient de faire droit à la demande de garantie formée par monsieur [R] et madame [L] contre monsieur [I], qui a réalisé les travaux litigieux et a engagé sa responsabilité décennale à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [R] et madame [L], qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils devront par ailleurs verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à la SAS Agence Pays d’Andaines LASSAY ainsi qu’à monsieur [E] [J] la somme de 1.500 euros chacun.
Compte tenu de ce qui précède, monsieur [I] devra les garantir de ces condamnations.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et de dire n’y avoir lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, mixte, contradictoire, et en premier ressort,
— REJETTE la demande de monsieur [O] [F] et madame [A] [N] relative à l’adresse des demanedursdemandeurs,
— CONDAMNE monsieur [X] [R] et madame [V] [L] à verser à monsieur [O] [F] et madame [A] [N] la somme de 10.454,11 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
— DEBOUTE monsieur [O] [F] et madame [A] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— DEBOUTE monsieur [O] [F] et madame [A] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— CONDAMNE monsieur [X] [R] et madame [V] [L] à verser à monsieur [O] [F] et madame [A] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE monsieur [X] [R] et madame [V] [L] à verser à la SAS Agence Pays d’Andaines LASSAY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE monsieur [X] [R] et madame [V] [L] à verser à monsieur [E] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE monsieur [X] [R] et madame [V] [L] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— DIT que monsieur [G] [M] devra garantir monsieur [X] [R] et madame [V] [L] de toutes les condamnations prononcées contre eux,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter,
Ainsi jugé le 03 novembre 2025
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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