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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 1er avr. 2025, n° 23/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 12]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/02137 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGHJ
— ------------
[I], [G] [M] épouse [H]
C/
[E], [Z] [F]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
— Me Clémentine VENDE
— Me Sonia MERNIZ
CCC dossier
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025
ENTRE :
[I], [G] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17] (URSS)
[Adresse 9]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12290 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant et plaidant par Me Clémentine VENDE, avocat au barreau de NANTES – 307
ET :
[E], [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (URSS)
domicilié : chez [14] [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par Me Sonia MERNIZ, avocat au barreau de NANTES – 35
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 mai 2023 par Mme [I] [M] à l’égard de M. [E] [F] ;
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi russe applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
Mme [I], [G] [M], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17] (URSS),
et
M. [E], [Z] [F], né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 13] (URSS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 13] (URSS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2019 ;
AUTORISE Mme [I] [M] à conserver l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du divorce ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les enfants communs [D] et [L] sont devenues majeures en cours de procédure ;
CONSTATE que Mme [I] [M] et M. [E] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
[W] [F] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13] (Russie),
[R] [F] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13] (Russie),
[V] [F] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 15];
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [E] [F] à l’égard des enfants mineurs comme suit :
— en périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, avec extension aux jour férié et éventuel “pont scolaire” qui les suivent ou les précèdent,
— la moitié des vacances scolaires d’été avec un fractionnement par quinze jours (1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires) ;
DIT que, par exception, les enfants sont accueillis chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que M. [E] [F] a la charge des trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
DIT que le parent qui exerce son droit de visite, s’il ne se présente pas dans l’heure en périodes scolaires et dans la première demi-journée pendant les vacances scolaires, est réputé avoir renoncé à exercer son droit pour la période considérée et le condamnons au paiement des frais de garde éventuellement engendrés ;
DISPENSE M. [E] [F] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son état d’impécuniosité ;
DIT que M. [E] [F] devra justifier chaque année, le 1er novembre, à Mme [I] [M] de sa situation financière et devra mettre en place une contribution amiable aux besoins des enfants dès meilleurs revenus ;
ORDONNE le partage des frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels, d’optiques ou dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISPENSE M. [E] [F] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [I] [M] ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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