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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 janv. 2026, n° 25/06250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/06250 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW3B
Minute n°
copie exécutoire le 13 janvier
2026 à :
— Me Raoul GOTTLICH
— Mme [B] [I]
— M. [L] [R]
pièces retournées
le 13 janvier 2026
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement denommée SOFINCO
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 097 522
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] LEONE
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[C] [S], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 avril 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [B] [I] et M. [L] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 17017,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 273,42 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,780 % et un taux annuel effectif global de 4,886 %.
Ce crédit était affecté au financement du véhicule Hyundai Ioniq Hybrid 141 Creative immatriculé [Immatriculation 9], livré le 05 mai 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, mis en demeure Mme [B] [I] et M. [L] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Mme [B] [I] et M. [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
11 372,15 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter de la mise en demeure,458 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025, en l’absence des défendeures, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [B] [I] et M. [L] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
11 372,15 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 avril 2021 outre intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter de la mise en demeure,458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation solidaire de Mme [B] [I] et M. [L] [R] à payer la somme de 8 541,74€ avec intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter du 19 avril 2024. A titre infiniment subsidiaire, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la résiliation judiciaire du contrat.
L’établissement bancaire soutient que, malgré la mise en demeure, Mme [B] [I] et M. [L] [R] ont cessé de payer les mensualités à compter de février 2024, qu’il est dès lors recevable à agir, et que les emprunteurs doivent être condamnés à rembourser le solde du prêt avec application du taux contractuel.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 avril 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [B] [I] et M. [L] [R] ont été assignés devant la chambre de proximité de [Localité 11] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 16 juillet 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile des défendeurs en vérifiant les éléments suivants :
— nom sur la boîte aux lettres
— nom sur la sonnette
Mme [B] [I] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée. Il en est de même de M. [L] [R].
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 avril 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’existence ni, a fortiori, du contenu de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 8 541,74 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [B] [I] et M. [L] [R] (17 017,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (8476,02 euros).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct et indépendant du retard dans le remboursement des mensualités.
La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [I] et M. [L] [R], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 30 avril 2021 par Mme [B] [I] et M. [L] [R] ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [I] et M. [L] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 541,74 euros (huit mille cinq cent quarante et un euros et soixante-quatorze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [I] et M. [L] [R] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [I] et M. [L] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 13 janvier 2026.
Le greffier Le juge
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