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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 août 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Inès ALARSON
— Me Véronique CASTEL 17
— Me Aurélie DEGLANE 9
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE
ACCELEREE AU FOND
MINUTE N° : 25/00387
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00075 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FJXO
AFFAIRE : [R] [M], [J] [M] C/ [H] [M], [V] [M]
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf août,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience, assistée de Ségolène FAYS, Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 01 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] – [Localité 11]
représentés par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 4] – [Localité 15]
représenté par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 18] – [Localité 10]
représentée par Me Inès ALARSON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [M] née [F] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 15] (17) à laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— Monsieur [R] [M],
— Madame [J] [M] veuve [O],
— Madame [V] [M] épouse [X],
— et Monsieur [H] [M].
L’actif de succession est notamment composé d’un bien immobilier situé commune de [Localité 15] [Adresse 4] cadastré section AA n°[Cadastre 3] et d’un terrain situé également commune de [Localité 15] section AA n°[Cadastre 8].
Maître [T] [D], notaire à [Localité 20] (33), a été chargée du règlement de cette succession.
Un acte de notoriété a été établi le 15 novembre 2023 et un inventaire a été dressé le 15 décembre 2023.
Soutenant que Monsieur [H] [M] occuperait seul la maison de [Localité 15] sans l’entretenir et que l’intérêt commun serait de vendre ce bien au meilleur prix, Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] ont par exploits du 16 janvier 2025, fait assigner Monsieur [H] [M] et Monsieur [V] [M] épouse [X] devant le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant selon la procédure accélérée au fond afin notamment de se voir autoriser à mettre en vente la maison de [Localité 15].
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] demandent au Président du tribunal judiciaire de :
* débouter Monsieur [H] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* débouter Monsieur [V] [M] épouse [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* en application des dispositions de l’article 815-6 du code civil, autoriser Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] à mettre seuls en vente la maison d’habitation située [Adresse 4] commune de [Localité 15] cadastrée section AA n°[Cadastre 3] au prix minimum de 520 000€ net vendeur, avec possibilité de baisse au prix de 480 000€, en l’absence de signature d’un compromis dans un délai de trois mois suivant la décision à intervenir, puis avec une faculté de baisse au prix de 440 000€, en l’absence de signature d’un compromis dans un délai de six mois suivant la décision à intervenir , puis à 400 000€, en l’absence de signature d’un compromis dans un délai de dix mois suivant la décision à intervenir,
* autoriser conjointement Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] à passer seuls tous les actes nécessaires pour rechercher un acquéreur, notamment en signant tous mandats de vente avec toutes agences immobilières de leur choix et à régulariser seuls tout compromis de vente et tout acte authentique portant sur la vente de la maison,
* autoriser conjointement Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] à vendre le terrain situé “[Adresse 17]” [Localité 15] cadastré sur cette commune section AA n°[Cadastre 8] à un prix minimum de 15 000€ net vendeur avec possibilité de baisse au prix de 12 000€, en l’absence de signature d’un compromis dans un délai de trois mois suivant la décision à intervenir, puis avec une faculté de baisse au prix de 10 000€, en l’absence de signature d’un compromis dans un délai de six mois suivant la décision à intervenir , puis à 8 000€, en l’absence de signature d’un compromis dans un délai de dix mois suivant la décision à intervenir,
* autoriser conjointement Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] à passer seuls tous les actes nécessaires pour rechercher un acquéreur, notamment en signant tous mandats de vente avec toutes agences immobilières de leur choix et à régulariser seuls tout compromis de vente et tout acte authentique portant sur la vente de ce terrain,
* ordonner à défaut d’accord sur la répartition du prix des ventes, la séquestration de ce prix entre les mains du notaire chargé d’établir l’acte authentique des ventes,
* ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15],
* ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [M] ,
* dire que Monsieur [H] [M] est redevable envers l’indivision portant sur le bien [Adresse 4] à [Localité 15], d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis le 12 juillet 2022 et jusqu’à sa libération des lieux,
* fixer à la somme de 800€ par mois l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [M] ,
* ordonner au profit de Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] une avance en capital correspondant pour chacun à 80% de leurs droits s’élevant à 1/4 chacun :
— du prix de vente de l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 15], cadastré section AA n°[Cadastre 3] , tel qu’il sera déterminé par l’acte authentique de vente,
— du prix de vente de l’immeuble indivis situé “[Adresse 17]” [Localité 15] cadastré sur cette commune section AA n°[Cadastre 8], tel qu’il sera déterminé par l’acte authentique de vente,
* dire que cette avance sera versée par le notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente et chargé du séquestre,
* en tant que de besoin déclarer le jugement opposable au notaire qui sera chargé de la vente,
* et condamner in solidum Monsieur [H] [M] et Monsieur [V] [M] épouse [X] aux dépens et à payer à Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] une somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que Monsieur [H] [M] , seul occupant de la maison d’habitation ne l’entretiendrait pas, que ce bien serait dépourvu de chauffage si bien qu’il se dégraderait entraînant une perte de valeur au détriment de l’intérêt de tous les indivisaires ce qui caractériserait l’urgence et l’atteinte à l’intérêt commun.
Il ajoutent que la licitation serait risquée, le bien étant nécessairement présenté à un prix inférieur à sa valeur et que la maison aurait été évaluée par les agences entre 460 000 et 480 000€ tandis que le notaire aurait fait état d’une possibilité de vente entre 530 000 et 550 000€.
Ils précisent avoir signé un mandat au prix de 546 000€ mais que Monsieur [H] [M] et Monsieur [V] [M] épouse [X] n’auraient jamais accepté de régularisé ce mandat, Monsieur [H] [M] exigeant au préalable une avance sur la succession de leur père laquelle aurait été obtenue sans que le défendeur ne régularise pour autant les différents mandats.
Ils indiquent que Monsieur [H] [M] et Monsieur [V] [M] épouse [X] auraient signé le mandat [19] postérieurement à la délivrance de l’assignation mais n’auraient toujours pas signé le mandat [14] pourtant remis à jour et aligné sur le prix de [19].
Sur l’occupation du bien par Monsieur [H] [M] , ils font valoir que cette le défendeur non seulement n’entretiendrait pas la maison mais encore refuserait toute visite et que cette occupation privative justifierait la fixation d’une indemnité d’occupation, qui devrait être fixée compte tenu du marché immobilier à 800€ par mois, étant précisé que Monsieur [H] [M] avait conditionné la libération des lieux au versement de l’avance sur la succession de leur père, laquelle aurait d’ores et déjà été versée.
Ils contestent disposer eux-mêmes des clés de cette maison.
Ils s’opposent aux demandes reconventionnelles en paiement d’une rémunération au profit de Monsieur [H] [M] ou en règlement de factures ou restitution d’objets mobiliers au motif que ces demandes ne relèveraient pas de la compétence du Président statuant selon la procédure accélérée au fond mais de la seule compétence du tribunal au fond.
Monsieur [H] [M] s’oppose à l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] et demande au Président de :
* autoriser l’occupation par Monsieur [H] [M] d ela maison d’habitation [Adresse 4] à [Localité 15], jusqu’à la réalisation des conditions suspensives auxquelles la vente sera subordonnée,
* juger que Monsieur [H] [M] a droit à une rémunération pour les services rendus à l’indivision,
* fixer sa rémunération mensuelle au montant de l’indemnité d’occupation mensuelle telle qu’elle sera arbitrée dans la décision à intervenir,
* fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [H] [M] envers l’indivision successorale à 1€ par mois depuis le 12 juillet 2022 et jusqu’à la libération effective du bien,
* ordonner au profit de Monsieur [H] [M] une avance en capital correspondant à 80% de ses droits s’élevant à 1/4 dans la succession de Madame [F], qui sera prélevée sur le prix de vente de l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 15], cadastré section AA n°[Cadastre 3] et sur le prix de vente de l’immeuble indivis situé “[Adresse 17]” [Localité 15] cadastré sur cette commune section AA n°[Cadastre 8],
* dire que cette avance sera versée par le notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente et chargé du séquestre,
* condamner in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] à lui verser 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient occuper le bien indivis depuis qu’il serait venu s’occuper de sa mère, qu’il serait fondé à ce titre à réclamer à la succession une créance d’assistance à parent et qu’il aurait entretenu le bien indivis jusqu’en 2018, date de son intervention au coeur.
Il affirme que le bien serait à rénover car tout serait obsolète mais qu’il disposerait d’un chauffage assuré par un poêle à bois ce qui exclurait tout risque de dégradation.
Il en déduit l’absence d’urgence et de mise en péril de l’intérêt commun.
Il fait état de l’évaluation faite par l’étude [19] qu’il aurait lui-même sollicitée et dépassant celles des agences contactées par les demandeurs.
Il conteste toute obstruction à la visite des lieux et invoque l’absence de signature par Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] des devis d’entretien des extérieurs de la maison en vue de ces visites ainsi que la nécessité de relancer les demandeurs pour le règlement de leur quote-part de l’assurance du bien, précisant avoir attendu pour signer les devis du seul fait de l’absence d’entretien du jardin.
Il énonce se maintenir dans les lieux dans le seul but de dissuader d’éventuels squatters ayant reçu des courriers suspects de personnes s’étant domiciliées à l’adresse du bien indivis et que la maison n’aurait aucune valeur locative.
Il ajoute n’avoir entreposé aucun meuble personnel dans le bien et ne pourrait donc pas se voir imputer le coût de leur enlèvement et revendique la qualité de mandataire rémunéré par l’indivision pour son activité, en application des dispositions de l’article 815-12 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Monsieur [V] [M] épouse [X] s’oppose également aux demandes de Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] et sollicite :
* A titre principal :
— la condamnation de Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] à et de Monsieur [H] [M] à régler les factures correspondant à l’établissement des diagnostics et audit énergétique éventuel à hauteur de leur part dans la succession, dans un délai d’un mois à compter de l’envoi des-dites factures, sous astreinte de 100€ par jour de retard au bénéfice de l’indivision,
— la condamnation de Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] à et de Monsieur [H] [M] à régler les factures d’entretien du jardin et d’élagage des arbres à hauteur de leur part dans la succession, dans un délai d’un mois à compter de l’envoi des-dites factures, sous astreinte de 100€ par jour de retard au bénéfice de l’indivision,
— la condamnation de Monsieur [R] [M] à restituer la collection de disques visée dans l’inventaire du 1er mars 2024, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard au bénéfice de l’indivision,
* A titre subsidiaire :
— limiter l’autorisation donnée à la mise en vente de la maison [Adresse 4] à [Localité 15], cadastré section AA n°[Cadastre 3] au prix de 550 000€ net vendeur conformément aux deux mandats d’entremise confiés à la société [19] et à [14] de [Localité 16],
— limiter le montant de l’avance en capital qui pourra être sollicitée par chacun des héritiers à 80% de ses droits dans la succession, soit 1/4 en plaine propriété du prix d evente des biens immobiliers restant à partager après remboursement des sommes dues à la CARSAT et à l’administration fiscale et ordonner au notaire en charge de la succession d’effectuer le versement de cette avance à Monsieur [V] [M] épouse [X] ,
— débouter Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] du surplus de leurs demandes,
* En toute hypothèse,
— débouter Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] ou qui mieux devra à verser à Monsieur [V] [M] épouse [X] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] ou qui mieux devra aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ines ALARSON.
Elle estime que les conditions de l’article 815-6 ne seraient pas réunies faute d’urgence, les demandeurs ne démontrant pas que la maison serait en train de se dégrader et qu’elle ne serait pas entretenue.
Elle ajoute que aucun des héritiers ne s’opposerait à la vente des biens immobiliers, les consultations d’agences par les différents héritiers ainsi que les différentes échanges de courriels démontrant la volonté de tous de vendre et les 4 parties ayant toutes signé le mandat au profit de [19], un panneau de mise en vente ayant déjà été apposé sur le devant de la maison.
Elle précise que la demande de Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] ne correspondrait pas au montant du mandat signé par tous les héritiers et que les demandeurs ne justifieraient pas d’un motif permettant qu’ils soient seuls autorisés à passer les actes.
Sur l’expulsion de Monsieur [H] [M] , elle affirme qu’il n’y aurait aucune urgence à faire libérer le bien, l’occupation privative devant simplement se résoudre par la suite par le versement d’une indemnité d’occupation.
Elle souligne qu’au contraire l’occupation de la maison serait un élément favorable pour la vente de celle-ci et permettrait d’éviter l’occupation illégitime du bien par des tiers.
Elle fait valoir que la fixation d’une indemnité d’occupation ne serait pas une mesure urgente et ne relèverait donc pas de la compétence du Président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et que les meubles se trouvant dans la maison seraient ceux de leur mère et feraient donc partie de la succession.
Sur les frais liés à l’administration du bien, elle énonce que les frais dont elle demande la prise en charge par tous correspondraient aux frais nécessaires à la conservation et à la vente du bien.
Sur la collection de disques, elle expose que lors de l’inventaire réalisé le 1er mars 2024, Monsieur [R] [M] se serait engagé à la restituer dans le délai d’un mois ce qu’il n’aurait pas fait.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile “Les demandes formées en application des dispositions des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9, et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le Président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.”.
Il résulte de ce texte qu’en matière de succession, seules les demandes formées au visa des articles listés dans cette disposition relèvent de la procédure accélérée au fond.
Ne relèvent donc pas de cette procédure les demandes formées au visa de l’article 815-5 du code civil mais seulement celles formées en application des dispositions de l’article 815-6, lequel est ainsi rédigé “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.” ou encore de l’article 815-9 sur la jouissance des biens indivis ou de l’article 815-11 sur les parts des bénéfices ou les avances en capital pouvant être attribués à chaque indivisaire.
Il convient d’examiner chaque demande au regard de ces dispositions.
1) sur l’autorisation de vendre :
Cette demande est formée par Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] au visa de l’article 815-6 alinéa 1er du code civil.
Il appartient dons aux requérants d’établir l’urgence et l’intérêt commun que commanderait l’autorisation donnée exclusivement à deux indivisaires de procéder à cette vente.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] ne produisent aucune pièce justifiant d’une urgence et notamment de l’absence d’entretien du bien depuis le décès de Madame [B] [M] née [F].
Aucun élément ne démontre la dégradation du bien.
En outre, Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] reconnaissent que Monsieur [H] [M] et Monsieur [V] [M] épouse [X] ont finalement signé des mandats de vente et le fait que cette signature soit postérieure à l’assignation ne change pas cet état de fait et ce d’autant que les messages échangés entre le conseils des demandeurs et celui de Monsieur [H] [M] démontrent que celui-ci ne s’opposait pas à la signature d’un mandat de vente mais soumettait cette signature à l’obtention de l’ensemble des évaluations du bien.
En outre, la demande de Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] porte sur une mise en vente à un prix inférieur à celui donné à l’étude [19] ou à l’agence [14], ce qui apparaît contraire à l’intérêt commun.
En conséquence les demandes principales de Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] tendant à être autorisés à mettre seuls en vente les biens dépendant de la succession de leur mère ou encore à passer seuls les actes correspondants ou à faire séquestrer les prix de vente seront rejetées.
2) sur l’occupation du bien par Monsieur [H] [M] :
Selon l’article 815-9 du code civil “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le Président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [M] vit seul et au quotidien dans la maison située [Adresse 4] à [Localité 15].
Le fait qu’il soit venu occuper ce bien du vivant de sa mère et qu’il ait prodigué des soins à celle-ci est indifférent dès lors que cette période est nécessairement antérieure au décès de Madame [F] et donc à l’ouverture de la succession et à l’indivision elle-même.
En l’état, Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] qui ne revendiquent pas de pouvoir occuper eux-mêmes cette maison indivise sur tout ou partie de l’année, ne justifient pas d’un intérêt à ce que Monsieur [H] [M] libère les lieux avant la vente de la maison et ce d’autant que cette occupation préserve également les droits de tous en évitant la survenue d’occupants illégitimes dont l’expulsion pourrait nécessiter une procédure longue.
Dès lors, la demande d’expulsion de Monsieur [H] [M] sera rejetée.
Néanmoins, il est constant que cette occupation, qui est exclusive de celle des autres indivisaires doit donner lieu, en application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 sus-visé, au paiement au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation et ce depuis le jour du décès de Madame [F] soit depuis le [Date décès 2] 2022.
Cette indemnité est habituellement fixée à la valeur locative du bien.
Par à ce jour aucune des parties ne produit d’élément quelconque de nature à permettre la détermination de cette valeur.
En conséquence si le principe de l’indemnité peut être fixé dès maintenant, son montant devra être déterminé ultérieurement soit d’un commun accord entre les indivisaires dans le cadre des opérations de comte liquidation et partage de la succession soit judiciairement.
En ce qui concerne les meubles et autres objets mobiliers se trouvant dans la maison indivise, sauf preuve contraire, ils constituent des biens dépendant également de la succession et sont indivis.
Dès lors, leur enlèvement devra se faire d’un commun accord ou à l’initiative de l’indivisaire le plus diligent et aux frais communs de tous les indivisaires.
La demande de Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] tendant à l’enlèvement de ces objets aux seuls frais et risques de Monsieur [H] [M] sera donc rejetée.
3) sur les factures :
Comme rappelé ci-dessus la procédure accélérée au fond n’est pas applicable à toutes les dispositions concernant les indivisions.
Or le sort des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis est régi par l’article 815-2 du code civil tandis que le sort des frais avancés par un indivisaire pour le compte de l’indivision est réglé par l’article 815-8 du code civil.
Or ces deux dispositions ne relèvent pas de la procédure accélérée au fond.
Les demandes de Monsieur [V] [M] épouse [X] tendant à voir condamner sous astreinte les autres indivisaires à régler les factures des diagnostics immobiliers nécessaires à la vente ainsi que les factures d’entretien du jardin seront rejetées.
De même la demande de Monsieur [H] [M] relativement à l’indemnisation de services rendus à l’indivision sera rejetée dans le cadre de cette procédure spécifique.
4) sur la collection de disques :
Outre que la collection de disques réclamée par Monsieur [V] [M] épouse [X] dépend non pas de la succession de Madame [F] mais de celle de son ex-mari, père des 4 parties à la procédure, Monsieur [V] [M] épouse [X] n’indique pas sur quel fondement juridique elle en réclame la restitution.
Cette demande ne peut être fondée sur aucun des textes du code civil visés à l’article 1380 du code de procédure civile sus-visé à l’exception éventuellement de l’article 815-7 lequel prévoit “Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement de meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution, s’il l’estime nécessaire.”.
Or la demande de Monsieur [V] [M] épouse [X] ne vise pas à se faire attribuer l’usage personnel de cette collection.
En conséquence cette demande sera également rejetée.
5) sur les avances en capital :
Aux termes de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil “A concurrence des fonds disponibles, il ( le président du tribunal judiciaire) peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.”.
En l’espèce, toutes les parties s’accordent sur une avance égale à 80% des droits de chacun d’eux dans la succession de leur mère, étant précisé que chacun des héritiers a droit à un quart de ladite succession.
Néanmoins, il convient de rappeler que la CARSAT dispose d’une créance à l’encontre de la succession au titre de l’aide sociale accordée à la défunte.
Or le montant de cette créance est inconnu.
Par ailleurs, l’administration fiscale dispose également d’une créance au moins pour les taxes foncières.
Dès lors l’avance en capital sera accordée mais uniquement après règlement de cette créance ou déduction faite de celle-ci.
Elle sera donc au profit de chacun des 4 héritiers de 80% de ses droits dans la succession de Madame [F], soit 1/4 de celle-ci après remboursement de la créance de la CARSAT ou celle-ci déduite et après paiement également des sommes dues à l’administration fiscale.
Le notaire en charge de la succession effectuera ces versements.
En tant que de besoin, la présente décision lui est déclarée opposable.
6) sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chaque partie succombe dans l’essentiel de ses prétentions.
Dans ces conditions, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elle ses frais irrépétibles.
Pour le même motif, chaque partie conservera à sa charge les dépens dont elle aura fait l’avance, dont distraction est prononcée au profit de Maître Ines ALARSON, Avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort et selon la procédure accélérée au fond,
DEBOUTE Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] de leurs demandes principales tendant à être autorisés à mettre seuls en vente les biens dépendant de la succession de leur mère ou encore à passer seuls les actes correspondants ou à faire séquestrer les prix de vente ,
DEBOUTE Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] de leur demande d’expulsion de Monsieur [H] [M] de la maison indivise située [Adresse 4] à [Localité 15], et de leur demande tendant à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans cette maison aux seuls frais et risques de Monsieur [H] [M] ,
DIT que l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans la maison indivise devra se faire d’un commun accord ou à l’initiative de l’indivisaire le plus diligent et aux frais communs de tous les indivisaires
DIT que Monsieur [H] [M] est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation depuis le jour du décès de Madame [F] soit depuis le [Date décès 2] 2022 pour l’occupation de la maison située [Adresse 4] à [Localité 15],
DEBOUTE Monsieur [R] [M] et Madame [J] [M] et Monsieur [H] [M] de leurs demandes en fixation du montant de cette indemnité,
DIT que le montant de cette indemnité devra être déterminé ultérieurement soit d’un commun accord entre les indivisaires dans le cadre des opérations de comte liquidation et partage de la succession soit judiciairement,
DEBOUTE Madame [V] [M] épouse [X] de ses demandes tendant à voir condamner sous astreinte les autres indivisaires à régler les factures des diagnostics immobiliers nécessaires à la vente ainsi que les factures d’entretien du jardin, présentées dans le cadre de la procédure accélérée au fond,
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande d’indemnisation de services rendus à l’indivision présentée dans le cadre de la procédure accélérée au fond,
DEBOUTE Madame [V] [M] épouse [X] de sa demande de restitution de la collection de disques visée à l’inventaire du 1er mars 2024,
ORDONNE au profit de chacun des quatre héritiers une avance en capital correspondant à 80% de ses droits dans la succession de Madame [F], soit 1/4 de celle-ci, après remboursement de la créance de la CARSAT ou celle-ci déduite et après paiement également des sommes dues à l’administration fiscale,
DIT que le notaire en charge de la succession, et à l’égard duquel la présente décision est déclarée opposable, effectuera ces versements,
DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens dont elle aura fait l’avance, dont distraction est prononcée au profit de Maître Ines ALARSON, Avocat aux offres de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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