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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXVO
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
[V] [J]
C/
[R] [F]
S.A.S. LUMNOS S&E
S.A.S. TRANSAKAUTO
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
Me Marc GUEHO – 289
Me Rémi LORIEAU – 329
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
dossier
copie electronique délivrée le 14/08/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A.S. LUMNOS S&E (RCS RENNES N°982 377 749) prise en son Etablissement Secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Pierre-Olivier BALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Rémi LORIEAU, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. TRANSAKAUTO DEVELOPPEMENT (RCS NANTERRE N° 753 943 166), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXVO du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [V] [J] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN Polo immatriculé [Immatriculation 9] auprès de Mme [R] [F] pour un prix de 15 880 € le 30 novembre 2024.
Se plaignant d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesses robotisée, M. [V] [J] a fait assigner en référé Mme [R] [F] et la S.A.S. TRANSAKAUTO DEVELOPPEMENT en qualité d’intermédiaire de vente par actes de commissaires de justice des 4 et 22 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise. M. [V] [J] a ensuite fait assigner la S.A.S. LUMNOS S&E en qualité d’intermédiaire de vente par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025 aux mêmes fins. Les procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, M. [V] [J] se désiste de son instance engagée contre la société TRANSAKAUTO DEVELOPPEMENT et conclut au rejet de la demande de la société LUMNOS S&E avec condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant notamment valoir que :
— la société TRANSAKAUTO DEVELOPPEMENT a été assignée à tort, au vu du cachet apposé sur un document d’information relatif à la vente mentionnant sa dénomination, et des vérifications opérées ayant permis de déterminer que c’était en réalité la société LUMNOS S&E qui a servi d’intermédiaire de vente,
— l’appel en cause de la société LUMNOS S&E est parfaitement légitime au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de celles de l’article 1240 du code civile, en ce que si elle ne peut être tenue des vices cachés du véhicule en qualité d’intermédiaire, une faute pourrait lui être reprochée en qualité de professionnelle de l’automobile,
— la jurisprudence admet même que l’intermédiaire engage sa responsabilité au titre des vices cachés s’il n’a pas informé l’acquéreur de cette qualité, étant souligné que le bon de réservation ne précise pas le nom du propriétaire et que le certificat de garantie laisse entendre que le professionnel était le vendeur.
La S.A.S. TRANSAKAUTO – LUMNOS S&E conclut à l’irrecevabilité et au rejet des demandes avec condamnation de M. [J] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— elle n’est intervenue qu’en qualité de simple intermédiaire de vente et en informe ses clients,
— elle n’est pas technicien automobile et n’est pas compétente pour déceler des vices cachés,
— sa mission se limite à trouver un acquéreur pour son mandant,
— la notice d’information remise à l’acquéreur rappelait cette qualité d’intermédiaire et la dégageait de toute responsabilité,
— toute action serait vouée à l’échec et plusieurs juridictions ont accepté des mises hors de cause pour des intermédiaires de vente,
— tous les documents contractuels et administratifs afférents au véhicule ont été remis à l’acquéreur.
Mme [R] [F], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, et la S.A.S. TRANSAKAUTO DEVELOPPEMENT, citée par acte conservé à l’étude du commissaire de justice après vérification de son siège, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte au demandeur de son désistement d’instance à l’égard de la S.A.S. TRANSAKAUTO DEVELOPPEMENT.
M. [V] [J] présente des copies des documents suivants :
— certificat de cession du véhicule,
— certificat d’immatriculation,
— information relative à la vente,
— procès-verbal de contrôle technique,
— courriers,
— devis DONJON AUTOMOBILES,
— rapport du 06/03/25 de M. [Z] [I] du cabinet ALLIANCE EXPERTS.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M. [V] [J] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A.S. LUMNOS S&E estime sa mise en cause injustifiée, au motif qu’elle n’est qu’intermédiaire de vente et qu’elle a fait signer une décharge par l’acquéreur.
Cependant, elle ne conteste pas être professionnelle de l’achat et la vente d’automobiles en qualité d’intermédiaire, et il est établi qu’elle a agi comme tel dans le cadre de la vente intervenue entre Mme [F] et M. [J], de sorte que toute action ne peut être considérée a priori comme vouée à l’échec, du seul fait qu’elle a fait signer une décharge, qui ne peut l’exonérer de ses obligations de professionnelle à l’égard de profanes.
En effet, seule l’expertise permettra de vérifier si elle a apporté un concours technique quelconque au moment de la vente, sous forme de diagnostic ou d’accompagnement du vendeur, et de donner un avis sur le respect de ses devoirs de vérification et d’information aux parties, étant souligné que :
— l’intermédiaire n’a pas produit la facture du garage ayant réalisé les travaux de mise en conformité du véhicule entre l’avis défavorable figurant au contrôle technique du 20 novembre 2024 et l’avis favorable donné à la contre-visite du 27 novembre 2024, ce dont on peut déduire qu’il n’a pas jugé utile de la réclamer, alors même que d’autres factures antérieures, d’un moindre intérêt, sont produites et que l’acquéreur a toujours intérêt à connaître le dernier garage intervenu pour réparer un véhicule avant la découverte du vice,
— les mentions figurant sur le mandat de vente signé le 13 septembre 2024 concernant les « frais récents : pneus », alors que la facture justificative remonte à juillet 2023 avec un kilométrage de 125 728 pour 141 208 km au moment de la vente, et « frais à prévoir : recharge clim » peuvent laisser supposer qu’une forme de contrôle de l’état du véhicule a été opéré par l’intermédiaire, dont la nature exacte reste à déterminer, seule la juridiction du fond étant en capacité d’en déduire les obligations à la charge du professionnel au titre de son devoir d’information et de conseil.
Il convient donc de faire droit à la demande et de rejeter les prétentions de la société LUMNOS S&E, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de dispenser la S.A.S. LUMNOS S&E, qui a pu se croire encouragée par la position d’autres juges dans des affaires similaires, du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à M. [V] [J] de son désistement d’instance à l’égard de la S.A.S. TRANSAKAUTO DEVELOPPEMENT,
Ordonnons une expertise confiée à M. [M] [N], expert près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 12]. : 06.62.37.48.84, Courriel: [Courriel 8] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* rechercher et décrire les diligences accomplies le cas échéant par la S.A.S. LUMNOS S&E en qualité d’intermédiaire de vente pour vérifier l’état du véhicule et s’assurer de la transmission des informations sur cet état entre le vendeur et l’acquéreur,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [V] [J] devra consigner au greffe, avant le 14 octobre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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