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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Syndic le cabinet H.J.S. IMMOBILIER, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 3 ] c/ S.A.R.L. BHS - BATIMENT HAUTE SECURITE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
— N° RG 25/00352 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5AA
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00352 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5AA
N° de minute : 25/00521
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Jean-marc BORTOLOTTI + dossier
Me Julien HAG + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [L] [Y], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] prise en la personne de son Syndic le cabinet H.J.S. IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant, substitué par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BHS – BATIMENT HAUTE SECURITE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date des 25 mai 2018 et 1er août 2019, le cabinet HJS IMMOBILIER agissant en nom et pour le compte du S.D.C [Adresse 4] contractait avec la société B.T.H.S en vue de la réalisation de travaux de couverture.
Un procès-verbal de réception était signé entre les parties le 07 novembre 2019 avec réserves.
— N° RG 25/00352 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5AA
La société BORPRO ETANCHEITE COUVERTURE a été requis par le cabinet HJS IMMOBILIER pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un rapport en date du 29 décembre 2020.
Le cabinet HJS IMMOBILIER procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur HELVETIA ASSURANCES MARCHE CONSTRUCTION laquelle par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2023 déclinait toute garantie opposant ne pouvoir intervenir sur les dommages concernant “la finition des travaux”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2023, le cabinet HJS IMMOBILIER mettait en demeure la société B.T.H.S d’avoir à reprendre les désordres dénoncés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2025 adressée par l’entremise de leur conseil, le cabinet HJS IMMOBILIER mettait de nouveau en demeure la société B.T.H.S d’avoir à procéder à la reprise des désordres.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, le S.D.C [Adresse 4] a fait assigner l’EURL BHS – BATIMENT HAUTEUR SECURITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et :
— Ordonner à la société BHS de communiquer l’attestation d’assurance couvrant les travaux réalisés pour le compte du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— Condamner la société BHS à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le S.D.C [Adresse 4] explique que les désordres sont à ce jour persistants.
A l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le S.D.C [Adresse 4] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
L’EURL BHS – BATIMENT HAUTEUR SECURITE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— DIRE ET JUGER la SARL BHS fondée en l’ensemble de ses fins prétentions et moyens,
En conséquence, y faisant droit,
A titre principal :
— DEBOUTER le SDC du [Adresse 2] agissant par son syndic le Cabinet HJS IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la SARL BHS formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée ;
— JUGER que l’Expert désigné aura pour mission de : Faire les comptes entre les Parties ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER le SDC du [Adresse 2] agissant par son syndic le Cabinet HJS IMMOBILIER de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
— DEBOUTER le SDC du [Adresse 2] agissant par son syndic le Cabinet HJS IMMOBILIER de sa demande présentée au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que certains désordres ont d’ores et déjà fait l’objet d’une reprise par l’assureur dommage ouvrage et que pour le reste les désordres ne sont pas justifiés dans leur nature. Elle argue par ailleurs qu’une entreprise tierce serait intervenue dans l’ouvrage et que par conséquent aucun élément ne permet de considérer que les carences persistantes le seraient de son fait. Elle ajoute que les infiltrations peuvent également avoir pour origine les nombreuses inondations dont la région a été victime ces dernières années.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25 352
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, le S.D.C [Adresse 4] a fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins :
— DIRE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] recevable et fondé en sa demande,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° de RG 25/00352.
— JUGER que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société BHS.
— RESERVER les dépens.
La S.A AXA FRANCE IARD, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A titre principal,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société BHS, au même titre que la société BHS pour absence de motif légitime quant à sa participation aux opérations d’expertise judiciaire sollicitées ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la société AXA France IARD, émets les plus vives et expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formée par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] ;
— LIMITER la mission de l’expert judiciaire aux réclamations n°3 à 8, telles que numérotées par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] dans son assignation ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] de toute demande qui serait formée à l’encontre de la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A AXA FRANCE IARD fait valoir que les désordres n°1 et 2 ont d’ores et déjà donné lieu à une prise en charge dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage. Pour le surplus des désordres, elle entend s’associer aux développements de l’EURL BHS – BATIMENT HAUTEUR SECURITE
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25 608
À l’audience des plaidoiries, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par simple mention au dossier et sera reprise dans le dispositif ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des rapports techniques que persistent des désordres au sein de l’immeuble notamment sur les étages supérieurs relativement à la présence d’infiltration d’eau.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Les défenderesses sollicitent respectivement le rejet de la mesure d’instruction et sa mise hors de cause faisant valoir que certains désordres ont d’ores et déjà fait l’objet d’une prise en charge par l’assureur dommage-ouvrage et que pour le reste la nature, la responsabilité ou le lien de causalité ne sont pas établis. Or, la mesure sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile a justement pour vertu de les déterminer et toutes critiques tirées d’une absence de responsabilité à ce stade de la procédure sont inopérantes et seront par conséquent rejetées.
Au regard de ces éléments, le S.D.C [Adresse 4] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre l’EURL BHS – BATIMENT HAUTEUR SECURITE et la S.A AXA FRANCE IARDD n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge dele S.D.C [Adresse 4] le paiement de la provision initiale.
— Sur la demande de communication de pièce
Le S.D.C [Adresse 4] sollicite du juge des référés que l’EURL BHS – BATIMENT HAUTEUR SECURITE soit condamnée sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer l’attestation assureur couvrant les travaux.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, si la pièce sollicitée revêt une utilité non contredite, celle-ci pourra toutefois valablement être produite dans le cadre des opérations d’expertises à venir. La demande sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes :
En considération de l’équité, la demande du S.D.C [Adresse 4] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge du S.D.C [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rappelons la jonction des instances enregistrées sous les RG 25 352 et RG 25 608 sous le numéro le plus ancien,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A AXA FRANCE IARD,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [C] [I]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.26.34.09.62
Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis parle S.D.C [Adresse 4] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée parle S.D.C [Adresse 4] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 22 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rejetons la demande de le S.D.C [Adresse 4] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge dele S.D.C [Adresse 4],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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