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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 14 mai 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00636
DOSSIER : N° RG 25/00336 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPAD
Copie exécutoire à
expédition à
M. [L] [O]
Mme [E] [O]
M. [J] [O]
le 14 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 14 Mai 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 08 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 janvier 2018, Monsieur [Z] [C], propriétaire du logement objet du contrat avec Madame [W] [H], son épouse, a donné à bail à Monsieur [L] [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 590 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2018, Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O] se sont portés cautions solidaires des engagements de Monsieur [L] [O] dans le cadre du bail précité.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [W] [H] a fait signifier à Monsieur [L] [O], par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, un commandement de payer la somme principale de 5 968,72 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 22 juillet 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, Madame [W] [H] Madame [W] [H] a dénoncé ledit commandement à Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O] en leur qualité de cautions solidaires.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 décembre 2024, concernant Monsieur [L] [O] et délivré à personne le 12 décembre 2024, concernant Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O], notifié au représentant de l’État dans le département, Madame [W] [H] les a fait assigner pour l’audience du 11 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion sans délai de Monsieur [L] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation solidaire de Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O] à payer la somme de 7 832,32 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O] au paiement de celle-ci,
— la condamnation in solidum de Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [L] [O], daté du 11 mars 2025. La conclusion est que le locataire ne s’est pas manifesté à la convocation du travailleur social.
À l’audience du 11 février 2025, Madame [W] [H] était représentée par son conseil. Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O] bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents ni représentés.
Madame [W] [H] a indiqué par le biais de son avocat que Monsieur [L] [O] a quitté les lieux. Elle s’est désistée en conséquence de sa demande d’expulsion et a maintenu ses autres demandes, outre actualisation de la dette par décompte produit à l’audience à la somme de 9 905,02 euros. Elle a indiqué être d’accord avec la proposition des locataires pour des délais de paiement avec des mensualités de 550 euros. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion
Les demandeurs ont indiqué que les locataires ont quitté le logement et a fait part de son intention de se désister de sa demande d’expulsion de ces derniers.
Il convient donc de constater le désistement de Madame [W] [H] et d’indiquer que sa demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande de provision incluant les réparations locatives
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [L] [O] et Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O], en leur qualité de cautions solidaires, se trouvent redevables de la somme de 9 905,02 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 25 février 2025, mensualité du mois de février comprise après imputation du dépôt de garantie, selon décompte établi par les bailleurs et ci-après annexé, après enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables et notamment le devis de remise en état figurant au décompte.
Monsieur [L] [O] et Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O], en leur qualité de cautions solidaires, seront donc condamnés solidairement à payer la somme provisionnelle de 9905,02 euros à Madame [W] [H].
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il a été convenu entre Madame [W] [H], Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O] l’octroi de délais de paiement pour apurer la dette.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O], partie perdante, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, à ce titre, Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O] à payer à Madame [W] [H] la somme de 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que Monsieur [L] [O] a quitté le logement situé à l’adresse ci-dessus,
CONSTATONS que Madame [W] [H] s’est désistée de sa demande d’expulsion et en conséquence, DISONS que la demande d’expulsion est devenue sans objet,
DÉCLARONS en conséquence sans objet les demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation formulées par Madame [W] [H],
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O] à payer à Madame [W] [H] la somme provisionnelle de 9 905,02 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 25 février 2025, mensualité du mois de février comprise,
AUTORISONS Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 17 versements mensuels de 551 euros et une 18ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance au plus tard, et les autres tous les 15 de chaque mois,
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. Monsieur [L] [O] et Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O] seront alors solidairement tenues de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues.
RAPPELONS qu’au cours des délais fixés pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DÉBOUTONS Madame [W] [H] de ses autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O],
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et Monsieur [J] [O] à verser à Madame [W] [H] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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