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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00465 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6XC
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [N] [W]
— Me Gilles MOUSSAFIR
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025
N° RG 24/00465 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6XC
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [F], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [N] [W]
Chez Mme [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Monsieur [V] [C], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00465 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6XC
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 mars 2019, Monsieur [N] [W] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 18 février 2019 et signifiée le 27 février 2019, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 34.431€, représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à une régularisation sur l’année 2015, aux quatre trimestres 2016, 2017 et 1er trimestre 2018.
Appelée à l’audience du 08 avril 2022, le tribunal a radié l’affaire qui a été rétablie à la requête de l’URSSAF reçue au greffe le 22 mars 2024.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle l’URSSAF Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte actualisée à la somme de correspondant à 13.742 € au titre des cotisations et 1.905,24 € de majorations de retard et de condamner M. [W] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait principalement valoir que les mises en demeures n’encourrent aucune irrégularité ni nullité dès lors qu’elles contiennent les indications relatives au motif du recouvrement, à la nature des cotisations recouvrées ainsi qu’à la période à laquelle elles se rapportent et au détail de leur montant en principal, majorations de retard et accomptes.
S’agissant de la prescription, elle précise que pour les mises en demeure antérieures au 1er janvier 2017 ce qui est le cas pour certaines des mises en demeure visées dans cette procédure, la prescription était de cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure et qu’ensuite cette prescription est passée à trois ans à compter de l’année N+1.
En défense, M. [W], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
— Constater l’absence de mise en demeure régulière ;
— Constater la prescription de la créance réclamée ;
En conséquence :
— Prononcer la nullité de la contrainte émise le 27 février 2019 et surabondant la prescription de la créance;
Subsidiairement :
— Dire que la créance ne produit pas d’intérêts
— Débouter l’URSSAFde toute demande de paiement d’intérêts
En tout état de cause :
— Condamner l’URSSAF Île-de-France au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose principalement avoir exerçé la profession de conseiller en investissements financiers et être de bonne foi. Il soutient que chacune des mises en demeure qui lui a été adressée est irrégulière par manque de précisions ou bien est prescrite ou encore que les majorations sont disproportionnées. Il ajoute enfin que l’URSSAF en diminuant le montant réclamé aujourd’hui admet avoir commis une erreur qui n’a été rectifiée qu’en raison de l’action en justice qu’il a engagée.
Pour plus ample développement des moyens, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [W] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
* sur l’absence de précisions des mises en demeure entraînant leur irrégularité
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
M. [W] fait valoir que chaque mise en demeure présente des lacunes de précisions quant à la ventilation entre les cotisations et les majorations et pénalités ainsi que sur les périodes concernées.
En l’espèce,
La mise en demeure du 27 mai 2016 mentionne :
— le motif de mise en recouvrement : Absence de versement,
— la nature des cotisations : Allocations familiales et contributions Travailleur Indépendant (CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle),
— la période concernée : 2ième Trimestre 2016,
— le montant de la cotisation provisionnelle : 2.159 euros,
— le montant des majorations et pénalités : 116 euros,
— le total à payer : 2.275 euros.
La mise en demeure du 30 août 2016 mentionne :
— le motif de mise en recouvrement : Absence de versement,
— la nature des cotisations : Allocations familiales et contributions Travailleur Indépendant (CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle),
— la période concernée : 3ème Trimestre 2016,
— le montant de la cotisation provisionnelle : 2.159 euros,
— le montant des majorations et pénalités : 116 euros,
— le total à payer : 2.275 euros.
La mise en demeure du 25 novembre 2016 mentionne :
— le motif de mise en recouvrement : Absence de versement,
— la nature des cotisations : Allocations familiales et contributions Travailleur Indépendant (CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle),
— la période concernée : 4ième Trimestre 2016,
— le montant de la cotisation provisionnelle : 5.183 euros,
— le montant de la régularisation AN-1/AN-2 : 3.023 euros
— le montant des majorations et pénalités : 443 euros,
— le total à payer : 8.849 euros.
La mise en demeure du 22 décembre 2016 mentionne :
— le motif de mise en recouvrement : Mise en demeure récapitulative,
— la nature des cotisations : Allocations familiales et contributions Travailleur Indépendant (CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle),
— les périodes concernées : Régularisation annuelle 2015 et 1er Trimestre 2016 comprenant :
— le montant de la régularisation 2015 AN-1/AN-2 : 7.293 euros
— le montant de la cotisation provisionnelle due pour le 1er Trimestre 2016 au motif d’une absence de versement : 2.253 euros,
— le montant des majorations: 573 euros (452 euros pour la première période et 121 euros pour la seconde prériode visée),
— le total à payer : 10.119 euros.
La mise en demeure du 10 mars 2017 mentionne :
— le motif de mise en recouvrement : Absence de versement,
— la nature des cotisations : Allocations familiales et contributions Travailleur Indépendant (CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle),
— la période concernée : 1er Trimestre 2017
— le montant de la cotisation provisionnelle: 3.012 euros,
— le montant des majorations et pénalités : 162 euros,
— le total à payer : 3.174 euros.
La mise en demeure du 23 mai 2017 mentionne :
— le motif de mise en recouvrement : Absence de versement,
— la nature des cotisations : Allocations familiales et contributions Travailleur Indépendant (CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle),
— la période concernée : 2ième Trimestre 2017
— le montant de la cotisation provisionnelle: 2.915 euros,
— le montant des majorations et pénalités : 157 euros,
— le total à payer : 3.072 euros.
Ainsi, il sera constaté que pour chacune des mises en demeure, la nature des cotisations est précisée ainsi que la période de rattachement et que ces éléments permettent au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et ce, conformément à l’alinéa 1er de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
En conséquence, la demande de nullité des mises en demeure, fondée sur un manque de précisions sera rejeté.
* sur la prescription des cotisations avant l’envoi des mises en demeure
M. [W] soulève la prescription triennale pour les mises en demeure relatives aux cotisations réclamées au titre de l’année 2016.
Or, il résulte de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017 que “L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”
Ainsi, les mises en demeure du 27 mai 2016, 30 août 2016, 25 novembre 2016 et 22 décembre 2016 concernant, pour les périodes les plus anciennes, une régularisation de l’année 2015 ainsi que les 4 trimestres de l’année 2016 ne sont pas prescrites.
S’agissant des mises en demeure postérieures au 1er janvier 2017, à savoir celles du 10 mars 2017 et du 23 mai 2017, il résulte de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux mises en demeure notifiées depuis le 1er janvier 2017, que le point de départ de la prescription triennale, s’agissant des cotisations des travailleurs indépendants, débute au 30 juin suivant l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Ainsi, les mises en demeure du 10 mars 2017 et du 23 mai 2017 concernant respectivement les 1er, 2ième trimeste 2017 ne sont pas prescrites.
En conséquence, la procédure de recouvrement sera considérée comme étant régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
En application des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la loi du 21 décembre 2011 puis L. 131-6-2 du même code, les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Sur la base de ce texte, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, le montant des cotisations (13.742 €) réclamé par l’URSSAF Île-de-France au titre de la régularisation de l’année 2015, du 1er trimestre 2016, de la régularisation 2016 ainsi que du 1er et 3ième trimestres 2017 est justifié par la présentation de plusieurs états des débits du compte cotisant de M. [W], dont le dernier en date du 17 janvier 2025, ainsi qu’un relevé de situation relatif aux bases de calcul des cotisations des années 2014, 2015, 2016 et 2017 outre une note explicative adressée au cotisant le 5 avril 2022, soulignant notamment le fait que la déclaration de revenus 2015 n’a été réceptionnée par l’URSSAF que le 16 novembre 2017, celle de 2016 le 8 janvier 2019 et celle de 2017 le 17 juillet 2019.
Cette somme n’ayant pas été réglée dans les délais impartis, est assortie d’une majoration de retard (1.905,24 €).
De son côté, si M. [W] a fondé son opposition sur le fait que la somme réclamée ne correspondait pas au chiffre réel en cours d’arrêt par son comptable, force est néanmoins de constaté qu’il ne l’a plus fait valoir au cours des débats et n’a apporté aucun élément qui viendrait contredire le calcul opéré par l’URSSAF. Par ailleurs il ne saurait sérieusement soutenir une quelconque erreur de l’URSSAF justifiée selon lui par la réduction du montant qui lui est finalement réclamé puisque le montant initial de la contrainte était de 34.431€, dès lors que la caisse n’a pu réajuster le montant des cotisations qu’après transmission par le cotisant des déclarations de revenus professionnels et de charges sociales, ce qu’il n’a fait que très tardivement. En outre les sommes provisionnelles réclamées pour les derniers trimestres 2017 et 1er trimestre 2018 ont été annulées dès la prise en compte de la radiation du compte intervenue le 23 juillet 2017.
Par ailleurs, en application de l’article L.243-7-6 du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard relatives au paiement des cotisations URSSAF sont automatiquement applicables lorsque le débiteur n’a pas versé les cotisations aux dates limites d’exigibilité prévues par les textes.
Conformément aux dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la demande gracieuse de remise totale ou partielle des majorations et pénalités n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement l’organisme de recouvrement dont il relève. Le directeur de l’organisme est seul compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La demande devant le juge n’est recevable que si elle a été portée préalablement devant le directeur de l’organisme.
Faute de démontrer avoir formé une telle demande devant le directeur et alors même que les cotisations sont encore dues, la demande de remise des majorations de retard est irrecevable.
Néanmoins, il sera rappelé à M. [W] qu’il conserve la possibilité de demander la remise des majorations de retard à l’URSSAF lorsqu’il aura réglé ses cotisations.
Dès lors, la contrainte émise le 18 février 2019 et signifiée le 27 février 2019 sera validée en son montant ramené à 15.647,24 €, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (13.742 €) et majorations de retard (1.905,24 €) restant dues et exigibles au titre de la régularisation de l’année 2015 (9.123 €), 2016 (6.321 €), du 1er trimestre 2016 (99 €), du 1er trimestre 2017 (102,24 €) et du 3ième trimestre 2017 (2 €).
Sur les frais et dépens :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. M. [W] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sera débouté de sa demande formulée au même titre.
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur. M. [W] sera condamné à prendre en charge les frais de signification liés à la contrainte émise à son encontre le 18 février 2019 et signifiée le 27 février 2019.
M. [W], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition de Monsieur [N] [W] ;
En conséquence,
VALIDE en son montant réduit à la somme de 15.647,24 € la contrainte émise le 18 février 2019 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, correspondant aux cotisations et contributions sociales (13.742 €) et majorations de retard (1.905,24 €) dues au titre de la régularisation pour l’année 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame [R] [U] Madame Catherine [I]
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