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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 janv. 2026, n° 25/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/02783
N° Portalis DBX4-W-B7J-UM2V
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 20 Janvier 2026
[G] [J]
C/
[R] [Y] [U] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Janvier 2026
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 20 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y] [U] [D]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 mars 2016, à effet du 30 mars 2016, Monsieur [G] [J] a donné à bail à Monsieur [R] [Y] [U] [D] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 9], ainsi qu’un parking aérien (lot 69).
Des loyers étant demeurés impayés et l’attestation d’assurance n’ayant pas été produite, Monsieur [G] [J] a fait signifier à Monsieur [R] [Y] [U] [D] le 12 mai 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Monsieur [G] [J] lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 28 juillet 2025, Monsieur [G] [J] a fait assigner Monsieur [R] [Y] [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 17 octobre 2025 en lui demandant, au visa notamment des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 11 mars 2016,
— constater la résiliation du bail conclu et ordonner son expulsion ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique,
— le condamner à lui verser une provision d’un montant de 3.433,33 € au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants,
— fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dues en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— le condamner à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
Monsieur [G] [J] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 13 mai 2025 et a adressé copie de l’assignation à la Préfecture de Gironde par voie électronique le 29 juillet 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, Monsieur [G] [J], régulièrement représenté, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5.248,29 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Il indique que le défendeur n’a pas communiqué le justificatif d’assurance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [G] [J].
Monsieur [R] [Y] [U] [D] , bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [R] [Y] [U] [D] n’a pas déféré à la convocation du 25 septembre 2025 du service chargé par le préfet de la Haute-Garonne afin d’établir un diagnostic social et financier
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LE DÉFAUT DE COMPARUTION DU DÉFENDEUR
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et un application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [R] [Y] [U] [D] assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Monsieur [G] [J], par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL
Il résulte de l’article 7 g), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 11 mars 2016 contient une telle clause résolutoire.
Par acte en date du 12 mai 2025, Monsieur [G] [J] a fait délivrer à Monsieur [R] [Y] [U] [D] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
Faute de comparaître, Monsieur [R] [Y] [U] [D] n’établit pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 juin 2025.
Monsieur [R] [Y] [U] [D], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [G] [J] produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [R] [Y] [U] [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.248,29 euros à la date du 06 octobre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Cependant ce décompte intègre des frais dits « assignation » pour un montant de 57,71 €, « débours adec » pour un montant de 1,02 €, « copie pièces ass » pour un montant de 51,60€ à la date du 1er octobre 2025, des frais de « CDT habit assu » pour un montant de 138,52 € et « saisine CCAPEX » pour un montant de 24,05 € et « débours adec » pour un montant de 1,02€, soit un montant total de 273,92€, qu’il convient de déduire de cette créance, en ce qu’ils ne sont soit pas justifiés, soit il s’agit de dépens à exclure, ramenant ainsi l’arriéré locatif à la somme de 4.974,37€.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [R] [Y] [U] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 4.974,37 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [R] [Y] [U] [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indemnité revalorisable selon les mêmes modalités que celle stipulées pour la révision du loyer et des charges dans le contrat de bail, pour la période courant à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— SUR LA DEMANDE DE SÉQUESTRATION DES MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque d’une part, les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et d’autre part, il s’agit pour l’heure d’une hypothèse encore non réalisée.
En conséquence, la demande de Monsieur [G] [J] sera rejetée de ce chef.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [Y] [U] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuées de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La demande formée par Monsieur [G] [J] au titre des dépens concernant l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée, sera rejetée considérant qu’ils restent encore hypothétiques à ce stade.
Monsieur [R] [Y] [U] [D] supportera également une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 12 juin 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mars 2016 à effet du 30 mars 2016 et liant Monsieur [G] [J] à Monsieur [R] [Y] [U] [D], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 9] et le parking aérien (lot 69) ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [Y] [U] [D] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [Y] [U] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [G] [J] au titre de la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et RAPPELONS qu’en cas d’expulsion le sort des meubles est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmentées de la provision sur charges (544,17 euros par mois à la date d’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] [U] [D] à payer à Monsieur [G] [J], à titre provisionnel, la somme de 4.974,37 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 06 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] [U] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande de Monsieur [G] [J] au titre des dépens concernant l’article A444-32 du code de commerce ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] [U] [D] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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