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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 24/00662 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTKU
— ------------------------------
S.A.S.U. LES ATELIERS DU GOUT
C/
CPAM DU MORBIHAN
Expédition exécutoire
à
— Me COURTOIS D’ARCOLLIERES M.
— CPAM du Morbihan
Expédition certifiée conforme
à
— SASU LES ATELIERS DU GOUT
DEMANDEUR
S.A.S.U. LES ATELIERS DU GOUT
SECTION D’ETRAN
76370 MARTIN EGLISE
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, substituée par Maître Noëllie ROY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM DU MORBIHAN
BP 20321
60 rue Anita Conti
56021 VANNES CEDEX
non comparante, dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2021 Madame [V] [S], salariée de la S.A.S. LES ATELIERS DU GOÛT, a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan (la CPAM) une « tendinopathie non calcifiante de l’épaule droite ».
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et, le 15 novembre 2023, a notifié à la SAS LES ATELIERS DU GOÛT le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Madame [V] [S] de 15 % à la date de consolidation le 17 mai 2023.
Le 23 avril 2024, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.
Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2024, la société LES ATELIERS DU GOÛT a contesté cette décision.
A l’audience du 9 février 2026, la société LES ATELIERS DU GOÛT, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicité que le taux d’incapacité soit ramené à moins de 10% conformément aux conclusions de son médecin conseil, et a subsidiairement sollicité le bénéfice d’une expertise ou d’une consultation judiciaire.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il sera également renvoyé à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé sur le champ, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Q], médecin consultant du tribunal.
Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, étant précisé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM a justifié le taux de 15 % d‘IPP en ces termes : « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite chez une droitière, réparée chirurgicalement, consistant en une limitation douloureuse des mouvements ».
Le médecin-conseil de l’employeur a notamment écrit dans son rapport du 24 avril 2024 : « à la date de son examen, le médecin-conseil décrit une mobilité de cette épaule dominante strictement symétrique au côté opposé pour lequel il n’est fait état d’aucune pathologie identifiée (…). La trophicité musculaire est parfaite pour ce membre dominant (…). Par ailleurs, la CMRA évoque l’absence d’état antérieur alors que les éléments communiqués font état » d’une pathologie ostéoarticulaire ne relevant pas de la reconnaissance de maladie professionnelle. Par ailleurs, la CMRA évoque une pathologie controlatérale qui n’est pas documentée dans le rapport établi par le médecin conseil ».
Le Docteur [Q], médecin consultant du tribunal, relève une tendinopathie objectivée par IRM avec intervention chirurgicale. Il explique que l’amyotrophie de la fosse du susépineux droit est la conséquence des lésions de tendinopathie, non pas du conflit sous-acromial. Il ajoute que l’examen clinique ne permet pas de relever d’anomalie de l’épaule gauche, avec des mensurations normales, mais des limitations de certains mouvements et des douleurs à la palpation, outre des signes de conflits positifs entre les tendons et le conflit sous-acromial. Le docteur note une antépulsion et une rotation légèrement limitée du côté droit ainsi qu’une limitation de certains mouvements complexes. Il conclut à un taux médical de 10 %.
Dès lors, au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % à la date de consolidation.
Il est rappelé que cette décision n’a d’effet que dans les rapports entre la société demanderesse et l’organisme social, la situation de Madame [V] [S] concernant le calcul de sa rente restant inchangée.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente de Madame [V] [S], tel qu’opposable à la S.A.S. LES ATELIERS DU GOÛT, ayant résulté de la maladie professionnelle déclarée le 1er janvier 2021 et consolidée le 17 mai 2023 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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