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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL [ P ] TP, la SARL MENSOLE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, S.A. MMA IARD, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYMF du 12 Juin 2025
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYMF
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
[N] [H]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
S.A. MMA IARD
S.A. GAN ASSURANCES,
S.A.R.L. SARL [P] TP,
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 12/06/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (RCS N°775652126), en sa qualité d’Assureur RCP et RCD de la Ste [P] TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS N°440048882) en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la Ste [P] TP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES, (RCS [Localité 11] N°542063797) ès qualité d’assureur multirisque habitation de l’immeuble situé [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. SARL [P] TP (RCS [Localité 10] N°452072770), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [N] [H] a confié à la S.A.R.L. [P] TP assurée auprès des MMA le lot de travaux de terrassement VRD dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 15] suivant factures du 28 février 2023 et du 31 janvier 2024 pour un montant total de 55 838,32 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 15 décembre 2023.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations et d’humidité à plusieurs endroits de l’ouvrage et notamment au niveau de la partie « parentale » (WC, dressing, dos mur chambre, salle de bain, couloirs et arrière cuisine), de l’imprégnation de la dalle et d’un impact sur les embellissements, M. [N] [H] a fait assigner en référé la S.A.R.L. [P] TP, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L.[P] TP, ainsi que son propre assureur multirisque habitation, la S.A. GAN ASSURANCES, selon actes de commissaire de justice des 16 et 17 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise ainsi que la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.R.L. [P] TP pour l’année 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La S.A.R.L. [P] TP, la S.A. MMA IARD MUTUELLES et S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [P] TP formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. GAN ASSURANCES, citée à un hôte d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] [H] présente des copies des documents suivants :
— factures,
— attestations d’assurances,
— déclaration d’ouverture de chantier,
— procès-verbal de réception de travaux,
— mises en demeure,
— devis de reprise,
— rapport d’expertise amiable,
— avis de valeur locative.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [N] [H] concernant des infiltrations et de l’humidité résultant de la réalisation des ouvrages de VRD terrassement pour sa maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. [P] TP n’ayant pas justifié avoir communiqué son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2025 comme sollicité dans l’assignation, il sera fait droit à la demande de communication sous astreinte, qui sera réduite dans sa durée et son taux à ce qui est strictement nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [J] [L] E3 CONCEPT, expert près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 3], [Localité 12]. : 07.66.03.85.29, Mél. : [Courriel 14] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [N] [H] devra consigner au greffe avant le 12 août 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2026,
Condamnons la S.A.R.L. [P] TP à communiquer à M. [N] [H] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2025 ou à indiquer s’il n’est pas assuré dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation et passé ce délai sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pendant une durée de un mois,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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