Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Minute n°
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DL3H
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [W] [L]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [W] [L], demeurant [Adresse 4] [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025 mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Suivant offre préalable acceptée le 13 août 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a consenti à M. [W] [L] un prêt personnel d’un montant de 19.500 € remboursable selon 48 mensualités de 467,04 € assurance comprise, avec intérêts au taux effectif global de 2,99 %.
Des échéances étant demeurées impayées à compter d’août 2023, la banque a vainement mis en demeure M. [L] de régler le solde de sa dette par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2024, puis a prononcé la déchéance du terme le 21 mars 2024.
Suivant une assignation délivrée le 8 avril 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a demandé :
— de juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
et en cas contraire de :
— constater que M. [L] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
en conséquence :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,
en tout état de cause:
— de le condamner sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer la somme de principale de 6.833,62 € augmentée des intérêts au taux conventionnel.
Elle a également demandé la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience initiale du 28 avril 2025, un renvoi a été ordonné pour le 16 juin 2025 avec l’envoi d’un avis au défendeur par lettre simple, l’assignation ayant été délivrée à son domicile selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
A cette date, où l’affaire a été retenue, le président a relevé d’office les moyens d’ordre public relatifs au respect des exigences du code de la consommation relatives au formalisme du contrat et à son exécution.
Pour sa part, la société CA CONSUMER FINANCE, par l’intermédiaire de son conseil présent à l’audience a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Le défendeur, régulièrement avisé de la date du renvoi, n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la régularité de la déchéance du terme
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation calculée sur le capital restant dû à la date de la déchéance du terme. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’article VI du contrat de prêt prévoit, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que « En cas de défaillance du locataire (non-paiemtn des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat) le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû,
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. »
De plus, la CA CONSUMER FINANCE produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 16 février 2024, impartissant un délai à l’emprunteur pour régulariser sa dette et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.
Dès lors, comme valablement soutenu par la demanderesse, elle a pu, par un second courrier adressé le 21 mars 2024 prononcer la déchéance du terme en informant M. [L] de l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement acquise.
Sur la demande principale en paiement
Il appartient au juge, afin de respect de ces dispositions ainsi que prévu à l’article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat devenu l’article R 632-1 du code de la consommation, de soulever d’office toutes les dispositions dudit code de la consommation dans les litiges nés de son application, et ce, que le consommateur comparaisse ou non, qu’il reconnaisse ou non, la dette ; et même s’il est représenté ou assisté par un avocat.
Il apparaît, qu’en espèce, la société prêteuse agit dans le délai de 2 ans préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé remonte à l’échéance du mois d’août 2023, et l’assignation a été délivrée le 8 avril 2025.
Son action est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Suivant l’article L 312-39 du Code de la consommation “en cas de défaillance de l’emprunteur le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation calculée sur le capital restant dû à la date de la déchéance du terme.
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent, à défaut il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
En l’occurrence, l’article L.312-16 du code de la consommation dispose, sous peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, sanction prévue par l’article L.342-2 du même code que “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur”.
En l’espèce, l’établissement de crédit ne produit pas de fiche de dialogue, de sorte que, même si sont produits notamment l’avis d’imposition ainsi qu’une pièce d’identité, aucune information sur ses charges courantes pourtant existantes ne sont mentionnées, ni justifiées.
S’agissant du devoir d’explication, et sous peine de déchéance totale ou partielle du droit à intérêts, l’article L.312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aucune forme n’est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s’appuient sur la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation dont l’absence est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance par laquelle l’emprunteur indique avoir reçu sur la base de la fiche d’informations précontractuelles qui lui a été remise, les explications permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à la situation financière et d’autre part les informations quant aux conséquences d’une éventuelle défaillance dans les remboursements et une FIPEN remplie mais non signée par l’emprunteur ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté les obligations qui lui incombent, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de la FIPEN n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Il en résulte qu’il n’est pas possible de vérifier, conformément à l’article L312-14 du Code de la Consommation que l’attention de l’emprunteur a été attirée par le prêteur, sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, et qu’ainsi il a pu mesurer la portée de son engagement.
Il s’ensuit au regard de ces non-conformités avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-1 du code de la consommation.
Au surplus, il y a lieu de réduire à 1 euro la clause pénale prévue au contrat conformément à l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, d’office, de modérer ou d’augmenter la clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire, son montant s’avérant manifestement excessif au regard de l’inobservation par le prêteur professionnel des dispositions d’ordre public de protection du consommateur.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit pour le crédit accordé.
Sur ce point, par référence à l’historique du dossier dont il se déduit que les échéances acquittées depuis octobre 2020 jusqu’à juillet 2023 inclus s’élèvent à la somme de 15.879,36 €, tandis que le montant prêté s’élève à 19.500 € il y a lieu de juger que M. [L] sera par conséquent condamné à payer la différence entre ces deux montants soit la somme de (19.500 – 15.879,36 =) 3.620,64 € à la SA CA CONSUMER FINANCE et ce, sans intérêts même légaux.
En effet, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de sa demande, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [Z]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ne sont pas significativement inférieurs au taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA CA CONSUMER FINANCE en sera déboutée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Partie perdante, M. [L] sera tenu aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE régulièrement acquise la déchéance du terme,
— CONDAMNE M. [W] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.620,64€ au titre du dossier n° 81623928027 et ce, sans intérêts mêmes légaux,
— FIXE à 1 € le montant de l’indemnité contractuelle,
— DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens de la présente instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
G. EGRON-REVERSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Clause resolutoire ·
- Fins ·
- Commandement de payer
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Force publique ·
- République ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Expédition
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Suicide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guinée ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Peine ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Employeur ·
- Recours
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Incapacité ·
- Vienne ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Physique ·
- Maladie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Métropole ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.