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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 22 mai 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00310 -
n ° Portalis DB22-W-B7I-SINX
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du 22 Mai 2025
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
c/
[H] [S]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me MENDES Gilles
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [H] [S]
RG 24/00310. Jugement du 22 mai 2025.
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 22 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles MENDES, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 20 mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable électronique acceptée le 25 mars 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [H] [S] un prêt personnel n°177426105 d’un montant de 27 000,00 € remboursable par 61 mensualités de 494,77 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,40 %.
Par courrier recommandé en date du 8 avril 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France a mis en demeure Monsieur [H] [S] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France a fait assigner Monsieur [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise à la date de signification de l’assignation et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du crédit ;
— condamner Monsieur [H] [S] à lui payer les sommes suivantes :
◦
27904,31 €, majorée des intérêts au taux conventionnel l’an, à compter de la date de signification de l’assignation,◦Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,◦500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée d’office au 30 janvier 2025, puis à l’audience du 20 mars 2025 compte tenu de l’absence du défendeur, la présidente ayant sollicité que ce dernier soit de nouveau cité en application des dispositions de l’article 471 du code de procédure civile compte tenu du mode de citation initiale (procès-verbal de recherches infructueuses) et du défaut de diligences relatives aux recherches auprès de son employeur notamment.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025 remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France a réitéré les termes de sa citation primitive.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et considère que son action n’est pas forclose, aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’étant également encourue.
Monsieur [H] [S] ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la non-comparution du défendeur ne fait pas obstacle pour statuer sur la présente affaire dans la mesure où la seconde assignation, bien que délivrée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, détaille avec des précisions suffisantes les diligences entreprises par le commissaire de justice en vue de tenter de délivrer l’assignation selon les autres modalités prévues par le code de procédure civile.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France justifie avoir adressé à Monsieur [H] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 26099,06 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 26099,06 euros, majorée au taux contractuel de 4,40 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à la somme de 500 euros et de condamner Monsieur [H] [S] au paiement de celle-ci avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts étant proscrite en matière de crédit à la consommation, cette demande sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°177426105 en date du 25 mars 2022, signé entre la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, d’une part, et Monsieur [H] [S], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France la somme de 26099,06 euros, au titre du capital restant dû et des échéances impayées, majorée des intérêts contractuels de 4,40 %, à compter du présent jugement, outre la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France ;
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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