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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00145 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DN54
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [T] C/ Société [1] CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie ANDREU de la SELARL TTLA MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier RIVOAL de la SOCIETE CIVILE REED SMITH, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne
Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 18 avril 2024 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [1], suite à sa prise en charge par la CPAM de l’Isère, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles pour une fibrose.
Son taux d’incapacité permanente a été fixé à 10 % par la Caisse le 9 juin 2023.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, fixé au maximum la majoration de la rente attribuée par la Caisse, dit qu’elle suivra l’évolution du taux d’IPP, enfin, ordonné une expertise médicale avant dire droit, confiée au Docteur [W] [V], lequel expert a déposé son rapport le 27 mars 2025.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été porté à 40 % par la Caisse le 29 avril 2025, ce, à compter du 1er mars 2025.
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur [L] [T] entend voir :
juger que la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de sa maladie professionnelle et donc de son aggravation, a été reconnue par jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 17 septembre 2024, devenu définitif,
En conséquence, fixer la réparation de ses préjudices ainsi qu’il suit :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 4 587 euros
souffrance physique : 30 000 euros
souffrance morale : 30 000 euros
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 45 350 euros
préjudice d’agrément : 20 000 euros
préjudice sexuel : 10 000 euros
Juger que la CPAM de l’Isère sera tenue de faire l’avance des sommes allouées,
condamner la société [1] à verser à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout, au bénéfice de l’exécution provisoire.
La société [1] demande à la juridiction de jugement de débouter Monsieur [L] [T] de l’ensemble de ses prétentions et à défaut de ramener l’indemnisation des préjudices à de plus justes proportions.
La CPAM de l’Isère s’en rapporte à droit sur la liquidation du préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
L’expert médical, le Docteur [V] [W] expose que Monsieur [L] [T] est porteur d’une fibrose pulmonaire des bases, découverte lors de sa surveillance post professionnelle d’exposition à l’amiante, responsable d’une dyspnée pour les efforts modérés tels que la marche en côte et la montée d’un étage ;
Il ajoute que le patient se plaint de phénomènes de toux quinteuse, incoercible, le gênant dans les activités sociales telles qu’aller au cinéma, cette toux étant traitée avec peu d’efficacité par des inhalateurs de Béta 2 stimulant ;
L’expert précise qu’il n’y a pas d’évolution scanographique mais que par contre, on note une baisse de la capacité thoracique totale et de la DLO modérée, alors que le taux d’oxygène est limité et a discrètement baissé par rapport à il y a 5 ans ;
Il ajoute que le taux d’incapacité fonctionnelle au jour de la consolidation, soit le 30 décembre 2020 était de 20 % et non de 10 % et que le déficit fonctionnel aurait pu être estimé à jusqu’à 30 % en tenant compte du facteur d’obésité non lié à la fibrose ;
Il précise que l’incapacité fonctionnelle permanente est estimée au jour où il rend son rapport à 30 %, compte tenu d’une hypoxie plus importante passée de 58,7 mm Hg à 57 mm Hg à la limite de la mise sous oxygénothérapie 15 H/J, et de la baisse de la [2] d’environ 5 %, celle ci qui mesure l’importance de la fibrose asbestosique étant à 59 % de la normale en septembre 2024 contre 64 % en mai 2021, ce qui explique que le patient signale l’aggravation de ses symptômes ;
Il évalue à 4/7 les souffrances physiques et morales endurées, et évoque l’inquiétude du patient devant le risque de cancer de la plèvre ;
L’expert retient un préjudice d’agrément important car le patient doit modérer ses efforts et ne jardine presque plus, alors qu’il était très actif ;
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire il réévalue à 20 % le taux d’incapacité ;
Il évoque enfin un préjudice sexuel qui doit être relativisé par rapport à l’âge du patient ;
Au vu de ce qui précède, il convient d’évaluer ainsi qu’il suit les chefs de préjudice subis par Monsieur [L] [T] ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [T] sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire pour la période allant du 5 février 2019 au 31 décembre 2020 quant la société [3] estime que les pièces médicales ne permettent pas de justifier un quelconque DFT avant le mois de septembre 2019, le premier EFR mettant en exergue un déficit respiratoire datant du 26 septembre 2019 ;
Elle fait valoir en outre que le DFT ne peut être égal à 20 % du début à la fin, ce taux ne pouvant servir de référence dans ces conditions ;
Force est de constater que le certificat médical initial établi le 22 décembre 2022 par la [4] mentionne une première constatation médicale de la maladie au 5 février 2019 ;
Cette date correspond à une première constatation d’un scanner anormal selon l’expert ;
La défenderesse fait valoir que le demandeur est tombé malade en avril 2019 comme lui même le reconnait dans ses écritures et qu’aucune gêne dans les actes de la vie courante n’est constatée avant le mois d’avril 2019 ;
En l’espèce, il y a lieu de se référer à un élément objectif qui correspond à la première constatation médicale de la maladie, sans rechercher plus avant à quel moment précisément, cette notion étant évolutive, il a commencé à souffrir de la fibrose pulmonaire, et à être gêné dans les actes de la vie courante ;
Au demeurant, la symptomatologie est nécessairement contemporaine de l’apparition de la maladie, et il n’y a pas lieu de s’attacher plus avant à la prise de conscience par la victime de ce que sa toux ou la gêne respiratoire ressentie était causée par la fibrose ;
S’agissant du taux de 20 % retenu par l’expert, il correspond à l’évaluation de la gêne ressentie, constante, et qui n’a pas été atténuée par les traitements comme l’évoque l’expert ;
Le taux journalier de 33 euros proposé par le demandeur pour un taux d’incapacité temporaire de 100 % est par trop élevé et doit être ramené au vu de la jurisprudence actuelle et en l’absence d’hospitalisations, interventions chirurgicales, sur la période considérée, à un montant de 25 euros ;
L’indemnité réparant la période d’incapacité temporaire partielle de travail entre le 5 février 2019 et le 31 décembre 2020, date de consolidation fixée par la CPAM de l’Isère, s’établit donc à la somme de 695 jours x 5 = 3475 euros ;
Sur les souffrances physiques et morales
Les souffrances physiques et morales seront indemnisées à hauteur de la somme de 10 000 euros, pour les souffrances physiques, compte tenu des éléments communiqués par l’expert qui évoque, un affaiblissement physique du patient en lien avec une dyspnée, et 20 000 euros pour la souffrance morale, liée à la crainte d’une évolution péjorative de la maladie vers un cancer de la plèvre ;
Sur le déficit fonctionnel permanent
La date de consolidation a été fixée par la Caisse au 30 décembre 2020 ;
Suite au certificat médical d’aggravation du 1er mars 2025, le taux d’incapacité a été porté de 10 à 40 % à compter du 1er mars 2025 ;
Monsieur [T], né le 29 octobre 1953, était âgé de 67 ans au 30 décembre 2020 et de 71 ans au 1er mars 2025 ;
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité un anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Le taux de DFP n’est pas le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil au titre des séquelles qui est fixé sur le barème indicatif ATMP ;
Pour le taux de DFP, il convient de se référer aux barèmes utilisés en droit commun ;
Monsieur [L] [T] sollicite :
20 % retenus par l’expert x 1540 euros, valeur du point pour une personne âgée entre 61 et 70 ans + 10 % supplémentaires fixé par l’expert sur la base d’une valeur de point de 1455 euros correspondant à un taux de 30 %, pour une personne de 71 à 80 ans, soit 30 800 euros + 14 550 euros = 45 350 euros ;
La société [1] conclut à un rejet de cette demande ou à une réduction à de plus justes proportions, soit une réduction prorata temporis de son espérance de vie, Monsieur [T] étant âgé de 65 ans au jour de la consolidation ;
Elle fait valoir que la table d’espérance de vie sur laquelle se fonde le référentiel Mornet, ne correspond pas au cas d’espèce et en veut pour preuve le fait que l’espérance de vie d’un homme atteint d’une pathologie de la hanche n’est pas la même que celle d’une victime atteinte d’un mésothéliome, même si ils ont le même taux ;
Il sera rappelé que l’expert a retenu un taux de 30 % au jour de l’examen, après avoir décrit une aggravation de l’état de Monsieur [T] depuis 2021, évoqué un taux à la consolidation de 20 %, critiqué le taux de 10 % retenu par la Caisse et expliqué qu’il se trouvait à la limite de la mise sous oxygénothérapie désormais ;
Dans cette mesure, la somme de 45 350 euros sollicitée par Monsieur [T] apparait satisfactoire ;
Sur les autres chefs de préjudice
Le préjudice d’agrément est relevé par l’expert et le demandeur produit des attestations de son épouse et de ses enfants qui témoignent de ce que la maladie a eu un impact important sur ses activités de loisir puisqu’il ne peut plus jardiner, se promener, participer à des activités associatives, étant très handicapé par des quintes de toux ;
Il convient de lui allouer une indemnité de 7000 euros ;
S’agissant du préjudice sexuel, Madame [T] lie celui ci aux quintes de toux de son époux ;
Au vu des explications données par les parties, il convient d’allouer à Monsieur [T] une indemnité de 3000 euros en réparation de ce chef de dommage ;
La réparation de son préjudice s’élève ainsi à un montant total de 88 825 euros ;
Les frais irrépétibles exposés par le demandeur seront pris en charge par la société [1] dans la limite de 3000 euros ;
Les dépens resteront à la charge de la société [5] ;
IL doit être rappelé que la CPAM de l’Isère fera l’avance des sommes allouées et que la société [1] est condamnée à lui rembourser l’ensemble des indemnités versées, outre les frais d’expertise ;
L’exécution provisoire du présent jugement peut être prononcée à hauteur de 50 % des sommes allouées ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, par dépôt au greffe de ce tribunal,
RAPPELLE que la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de sa maladie professionnelle et donc de son aggravation, a été reconnue par jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 17 septembre 2024, devenu définitif.
FIXE la réparation de ses préjudices ainsi qu’il suit :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 3475 euros
souffrance physique : 10 000 euros
souffrance morale: 20 000 euros
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 45 350 euros
préjudice d’agrément : 7 000 euros
préjudice sexuel : 3000 euros
Total : 88 825 euros
DIT que la CPAM de l’Isère sera tenue de faire l’avance des sommes allouées.
RAPPELLE que la société [1] doit rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes avancées par elle, y compris les frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [L] [T] 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 50 % des sommes allouées.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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